Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00152 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQH
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 25 Avril 2022, rg n° F 20/00199
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. ANTENNE REUNION TELEVISION (ART)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNIO et Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour composée de :
Président : Mme Corinne Jacquemin
Conseiller : Mme Agathe Aliamus
Conseiller : Mme Aurélie Police
S'est saisi d'office d'une erreur matérielle et en a délibéré.
Le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Février 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 Février 2024
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu l'arrêt n° 24/12 dans le litige opposant la société SA ANTENNE REUNION TELEVISION (ART) à M. [U] [V] (RG 22/00588) ;
Vu la saisine d'office de la présidente de la chambre sociale le 12 février 2024 afin de rectifier une erreur matérielle relative à la date de mise à disposition de l'arrêt ci-dessus mentionné ;
Vu l'avis de prorogation envoyé aux parties le 25 janvier 2024 indiquant, par erreur, que l'arrêt serait rendu le 26 février 2024 ;
Sur ce :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en première page de l'arrêt n°24/12, il est mentionné ce qui suit :
- 'Chambre sociale Arrêt du 26 Février 2024"
- 'A cette date, la décision a été prorogée au 26 Février 2024"
- 'Arrêt mis à disposition des parties le 26 Février 2024"
Qu'il convient de lire en lieu et place du '26 Février 2024" le '8 Février 2024" et de réparer ces erreurs purement matérielles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la rectification de l'erreur materielle entachant l'arrêt n° 24/12 et dit :
- qu'en page 1 de l'arrêt, en lieu et place de 'Chambre sociale - Arrêt du 26 Février 2024", il convient de lire : 'Chambre sociale - Arrêt du 8 Février 2024" ;
- qu'en lieu et place de 'A cette date, la décision a été prorogée au 26 Février 2024", il convient de lire : 'A cette date, la décision a été prorogée au 8 Février 2024";
- qu'en lieu et place de 'Arrêt mis à disposition des parties le 26 Février 2024", il convient de lire : 'Arrêt mis à disposition des parties le 8 Février 2024", le reste sans changement ;
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme Jacquemin, présidente et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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