Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°F 17/02746
APPELANTE
SAS ASCENDEO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 827
INTIMÉ
Monsieur [L] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis MORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0637
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [M] a été engagé en qualité de responsable des ventes, pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 2003, par la société Kangostore, aux droits de laquelle la société Ascendeo France se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable comptes stratégiques
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces de gros.
Monsieur [M] a été élu membre de la Délégation Unique du Personnel le 14 avril 2016.
Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 19 septembre 2016.
Le 5 septembre 2017, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, notamment des faits de harcèlement moral.
Il a ensuite rajouté des demandes relatives à une discrimination syndicale, à la nullité de sa convention de forfait et en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé et la société Ascendeo France a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de ces demandes additionnelles.
Par jugement du 2 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir rejeté cette fin de non-recevoir, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de mise à disposition du jugement produisant les effets d'un licenciement nul, a condamné la société Ascendeo France à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9 900 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 990 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 18 150 € ;
- indemnité pour licenciement nul : 20 000 € ;
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 10 000 € ;
- dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 42 900 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- le conseil a également ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement.
La société Ascendeo France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, la société Ascendeo France demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir et en ce qui concerne les condamnations prononcées.
A titre principal, elle soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles liées aux heures supplémentaires, congés payés afférents, travail dissimulé et discrimination syndicale présentées devant le conseil de prud'hommes le 27 juin 2019 et à titre subsidiaire, la prescription de ces demandes. En tout état de cause, elle demande le rejet des demandes de Monsieur [M] et sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation de Monsieur [M], Elle fait valoir que :
- les demandes nouvelles de Monsieur [M], présentées pour la première fois devant le conseil de prud'hommes le 27 juin 2019, sont irrecevables car sans lien suffisant avec les demandes et prétentions d'origine qui sont liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail pour un prétendu harcèlement moral ; en tout état de cause, les demandes de rappel de salaire sont prescrites ;
- à titre subsidiaire, la demande relative aux heures supplémentaires n'est pas fondée car c'est Monsieur [M] qui décidait de ses horaires, à sa convenance ; il effectuait très souvent des tâches personnelles durant ses journées de travail, avec les outils de son employeur ;
- elle n'a jamais acquiescé au jugement puisqu'elle a seulement exécuté ses dispositions exécutoires de droit ;
- la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée ; elle conteste avoir changé de comportement en lien avec le mandat de Monsieur [M] ; elle lui a seulement adressé des reproches justifiés par son comportement au travail et ce, dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction ; les griefs de harcèlement moral et de discrimination ne sont pas fondés ;
- c'est en réalité Monsieur [M] qui a changé de comportement à compter de son élection et s'est livré à des manoeuvres pour faire reconnaître rétroactivement son arrêt-maladie en accident du travail ;
- le mandat de Monsieur [M] ayant pris fin le 6 décembre 2019, il ne bénéficiait plus d'aucune protection lors du prononcé du jugement ; sa demande relative au statut protecteur n'est donc pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2022, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir adverse relative à ses demandes additionnelles en première instance.
A titre principal, il soulève l'irrecevablité de l'appel de la société Ascendeo France du seul chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison de son acquiescement. A défaut, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ascendeo France, produisant les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9 900 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 990 € ;
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 10 000 € ;
- dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 42 900 € ;
Il demande par ailleurs l'infirmation du jugement pour le surplus et forme les demandes suivantes :
- indemnité conventionnelle de licenciement : 18 546 € ;
- indemnité pour licenciement nul : 79 200 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 27 239,54 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 723,95 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 19 800 € ;
- dommages et intérêts pour délit d'entrave : 10 000 € ;
A titre plus subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, il demande qu'il soit jugé que la rupture intervenue le 2 janvier 2020 à la seule initiative de la société Ascendeo France constitue un licenciement nul compte tenu de sa qualité de salarié protégé et du fait qu'il est intervenu alors qu'il était en arrêt à la suite d'un accident du travail et demande dans cette hypothèse la condamnation de la société Ascendeo France à lui payer 145 200 € de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2020 au 1er juin 2021.
En tout état de cause, il demande qu'il soit ordonné à la société Ascendeo France de lui délivrer des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de toute compte) conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les intérêts au taux légal avec anatocisme, ainsi que la condamnation de la société Ascendeo France à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 6 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
- ses demandes additionnelles sont recevables car elles se rattachent aux demandes initiales et découlent de l'exécution du même contrat de travail ;
- en établissant les documents de fin de contrat de Monsieur [M] et en s'opposant à sa visite de reprise, la société Ascendeo France a exécuté les dispositions du jugement relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui n'étaient pas exécutoires par provision, et a ainsi acquiescé au jugement ;
- en tout état de cause, cette résiliation est justifiée par les manquements de l'employeur ;
- il a en effet été victime de harcèlement moral, constitué par des tentatives répétées de le soumettre à un horaire collectif, des critiques répétées concernant sa tenue vestimentaire, des accusations injustifiées d'entrave au CE, des man'uvres visant à le discréditer auprès de ses collègues ; il a été agressé verbalement par son supérieur hiérarchique le 16 septembre 2016, situation qui a été qualifiée d'accident du travail, alors que les griefs de la société Ascendeo France à son encontre sont injustifiés ;
- il a également été victime de discrimination syndicale car les faits de harcèlement moral dont il a été victime sont directement liés à sa qualité d'élu à la DUP ;
- à titre subsidiaire, en lui remettant ses documents de fin de contrat, la société Ascendeo France a rompu celui-ci et cette rupture constitue un licenciement nul ;
- le forfait jour auquel il était soumis n'a jamais fait l'objet d'un accord écrit de sa part, situation caractéristique de travail dissimulé ;
- il est fondé à obtenir paiement de ses heures supplémentaires ; sa demande n'est pas prescrite, puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 5 septembre 2017 ;
- depuis le 20 septembre 2016, il n'a plus jamais été convoqué par son employeur aux réunions de la DUP ; ce comportement est constitutif du délit d'entrave ;
- il rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
- l'entreprise a violé son statut protecteur et, contrairement à ce qu'elle prétend, le terme de son mandat est le 14 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par Monsieur [M] en première instance
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, aux termes de sa requête introductive d'instance saisissant le conseil de prud'hommes le 5 septembre 2017, Monsieur [M] avait demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et avait formulé des demandes d'indemnité de congés payés, d'indemnité de RTT, d'indemnité de licenciement, de chèques cadeau, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure.
Par conclusions déposées le 27 juin 2019 devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [M] a rajouté une demande de nullité de la convention de forfait jours, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de discrimination syndicale, pour lesquelles la société Ascendeo France conclut à l'irrecevabilité.
Monsieur [M] réplique que ses demandes nouvelles étaient formulées dans le cadre de l'exécution, ou plutôt de l'inexécution, d'un seul et même contrat de travail, que, les demandes de nullité du forfait jours, de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé sont la conséquence directe de son absence d'accord individuel concernant le forfait jours, cette absence constituant un manquement grave de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il avait formée dès la saisine du conseil de prud'hommes. Il ajoute que ces demandes se rattachent par un lien suffisant à la demande d'indemnité de RTT qu'il avait initialement formée.
Cependant, en l'espèce, le demande relative aux RTT que Monsieur [M] avait formulée initialement, n'était pas fondée sur la nullité de la convention de forfait mais sur le fait que, se trouvant en arrêt de maladie à la suite d'un accident du travail, il n'avait pu en bénéficier.
Par ailleurs, le seul fait que des demandes se rattachent au même contrat de travail ne leur confère pas pour autant un lien suffisant au sens des dispositions susvisées et de même, le fait qu'une demande nouvelle soit formée au soutien d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée initialement, ne peut suffire à constituer un lien suffisant.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts pour discrimination, de nullité de la convention de forfait jours, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé sont irrecevables et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [M] fait valoir que, dès l'annonce de sa candidature à la délégation unique du personnel de l'entreprise en fin mars 2016, suivie de son élection le 14 avril 2016, il a commencé à être victime de faits de harcèlement moral, constitués par des tentatives répétées de la société Ascendeo France de le soumettre à un horaire collectif en lui reprochant des arrivées prétendument tardives, puis des reproches relatifs à sa tenue vestimentaire, des accusation infondées d'entrave au CE, un dénigrement auprès de ses collègues et que, le 16 septembre 2016, lors d'un entretien, Monsieur [X], son responsable hiérarchique, l'a agressé verbalement de manière extrêmement violente, entraînant son arrêt de travail ces faits ayant été reconnus comme accident du travail.
Au soutien de ces allégations, il produit un courriel que Monsieur [A] [X] lui a adressé le 15 avril 2016 à 9h49, lendemain de son élection, ainsi libellé : "Il est 9h50 et tu n'es pas encore là ', je t'ai demandé d'arriver dans un créneau entre 9h et 9h30 et cela n'est toujours pas fait, tu débordes après les 10h. Je te demande dès la semaine prochaine de respecter ces horaires. J'ai évoqué aussi oralement avec toi le fait qu'une tenue vestimentaire plus adéquate devient nécessaire, le port des baskets, teeshirt et jean bien usé étant réservé exceptionnellement le vendredi si pas de RDV extérieur. Je compte sur toi et ton engagement. Merci".
Deux heures plus tard, Monsieur [Y], directeur des opérations, lui adressait à son tour un courriel ainsi rédigé : "Je partage 100% la remontée de [A]. Nous t'avons demandé de rectifier le tir le 1/04, je ne comprends pas pourquoi le message n'est pas passé !", Monsieur [M] précisant que, le 1er avril, il venait d'annoncer sa candidature.
Par courriel également du même jour, Monsieur [M] a répondu qu'il ne comptait pas ses heures de travail, partant rarement avant 20 heures et parfois à minuit, qu'il lui arrivait de travailler les dimanches et que ses vacances "sautent régulièrement".
Il produit une attestation de Monsieur [S], qui déclare avoir été son responsable hiérarchique de 2003 à 2010, qu'il était ponctuel pour les réunions, qu'il n'a jamais reçu d'avertissement pour son travail et qu'en 2016, bien que se trouvant dans un autre bâtiment, il avait l'occasion de le rencontrer quasi-quotidiennement et de constater qu'il portait des tenues correctes.
Il produit également une attestation de Madame [O], qui déclare également que ses tenues vestimentaires et son attitude étaient parfaitement professionnelles, qu'il était toujours soigné et que son apparence était irréprochable, ainsi qu'une attestation dans le même sens de Madame [P], qui ajoute que Messieurs [X] et [Y] l'ont rabaissé devant tout le monde sur le plateau commercial sur sa façon de s'habiller.
Concernant les accusation infondées d'entrave au CE, Monsieur [M] expose, que venant d'être désigné secrétaire du CE, il avait la charge de rédiger le procès verbal de la séance du 26 avril 2016 mais, qu'étant accablé de travail, il a pris du retard dans la rédaction de ce document, que Monsieur [H], directeur des ressources humaines, a alors voulu le rédiger lui-même mais qu'il s'y est opposé et qu'il a alors reçu le courriel suivant, daté du 30 mai 2016 et qu'il produit : "[C], pas de problème si vous souhaitez rédiger. Moins de boulot pour moi. Nous apporterons nos remarques comme par le passé. Néanmoins, sachant qu'a priori vous êtes en accusation d'entrave au CE (cf courrier CGT : pénal punissable de 7 500 € d'amende) sur la présentation des comptes, je vous suggère d'accélérer la diffusion du PV ... J'en reparle avec [T]." ; il précise à cet égard qu'il existait un différend entre la Cgt et la Cfdt dont il était l'élu.
Cependant, aux termes de ce courriel, le directeur des ressources humaines ne fait qu'attirer l'attention de Monsieur [M] sur la nécessité de rédiger rapidement le procès-verbal eu égard aux menaces de la CGT.
Cet élément doit donc être écarté.
Concernant le dénigrement dont il soutient avoir été victime, Monsieur [M] produit un courriel qu'un collègue, Monsieur [W], lui a adressé le 4 janvier 2017 et ainsi rédigé : "['] j'ai effectivement croisé [F] ['] elle m'a dit qu'elle avait entendu des histoires sur ton compte notamment le fait que tu allais regarder les ordi de tes collègues quand ils n'étaient pas devant leurs ordinateurs pour fouiller ou espionner. Ce à quoi j'ai répondu que nous étions l'un derrière l'autre et que je n'avais jamais eu ce souci et que nous étions souvent ensemble et que je ne t'ai jamais vu faire ceci [...]".
Cet élément, qui ne permet pas d'imputer de dénigrement à la Direction de l'entreprise, doit être écarté.
Enfin, Monsieur [M] expose que le 16 septembre 2016, lors d'une réunion concernant le client Carrefour avec Monsieur [X], ce dernier l'a verbalement agressé.
Il s'en est plaint par courriel du 19 septembre, auprès de Monsieur [X], expliquant avoir été humilié devant "tout le plateau commercial", lui reprochant de lui avoir crié dessus et de lui avoir déclaré qu'il faisait "de la merde sur Carrefour".
Il produit à cet égard une attestation de Madame [I], qui déclare avoir constaté qu'il se trouvait dans une salle de réunion avec ses supérieurs, que "ça discutait sur un ton inapproprié et agressif pour le monde professionnel et particulièrement pour Ascendeo France où régnait une bonne entente entre collègues et les supérieurs".
Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail depuis cette date et pendant une durée totale de cinq ans, les avis d'arrêt de travail faisant état d'un effondrement psychique et physique, d'une asthénie, d'une anxiété dévalorisante, d'un épuisement psychique brutal et il précise que, depuis son embauche en 2003, il n'avait jamais été arrêté pour maladie.
Enfin, Monsieur [M] produit une lettre de la Cpam du 4 juin 2018, reconnaissant comme accident du travail les faits du 16 septembre 2016, cette reconnaissance ayant été déclarée par la suite inopposable à l'employeur par jugement du tribunal de Bobigny du 8 août 2019 uniquement dans ses rapports avec la caisse.
Les éléments ci-dessus retenus, pris dans leur ensemble, suffisent toutefois à laissser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Ascendeo France expose avoir adressé à Monsieur [M] à plusieurs reprises des remarques sur ses tenues vestimentaires et ses horaires de travail avant son élection en qualité de représentant du personnel et qu'elles entraient dans le cadre du pouvoir normal de direction de l'employeur.
Cependant, elle ne produit aucun élément relatif tant à la réalité du grief relatif à la tenue vestimentaire qu'à l'antériorité de reproches sur ce point.
En ce qui concerne les horaires de travail, la société Ascendeo France expose que la nouvelle direction a souhaité faire appliquer les règles légales et donner un cadre à ses salariés, qu'il était nécessaire de remettre des directives en place afin de redresser la situation économique de l'entreprise et de retrouver une activité satisfaisante, que cette situation n'était pas liée au mandat occupé par Monsieur [M] mais à une situation générale de l'entreprise qui devait réagir et mettre fin à un certain laxisme antérieur.
Elle fait valoir que, lors de l'entretien d'évaluation annuelle pour 2016 de Monsieur [M], réalisé le 8 février 2016, soit bien avant qu'il soit candidat aux élections des représentants du personnel, il avait été mentionné comme axe d'amélioration : "Meilleure gestion du temps de travail ; amélioration de l'organisation".
Cependant, cette remarque imprécise ne mentionne aucun reproche relatif à des arrivées tardives au travail, alors que Monsieur [M] déclare, sans être contredit sur ce point, que d'autres cadres autonomes comme lui arrivaient régulièrement aux alentours de 10h, mais n'ont jamais fait l'objet des mêmes exigences de la part de leur employeur, ajoutant qu'au-delà de ses heures d'arrivée, il ne comptait pas ses heures et était contraint de rester tard le soir et parfois le week-end pour s'acquitter de sa très lourde charge de travail.
La société Ascendeo France réplique qu'il n'est pas acceptable qu'un salarié décide de rester dans les locaux jusqu'à minuit, ce qui l'a empêché d'être présent à 10 heures aux réunions commerciales et que le travail isolé le week-end ou le soir la mettait en situation illégale quant à son obligation de sécurité et qu'elle était donc en droit de lui demander de se conformer aux exigences légales, afin de pouvoir assurer la sécurité des biens et des locaux.
Cependant, elle ne prouve, ni avoir interdit à Monsieur [M] ses horaires décalés, ni l'avoir sanctionné à cet égard, ni la réalité d'absences à des réunions.
Les déclarations de principe de la société Ascendeo France, qui ne font l'objet d'aucune production de pièce, ne sont donc pas de nature à contredire utilement les éléments concordants produits par Monsieur [M] sur ce point.
En ce qui concerne les faits du 16 septembre, la société Ascendeo France expose qu'une réunion était prévue à 9h30, mais que Monsieur [M] est arrivé avec plus d'une heure de retard, que Monsieur [X] était alors au téléphone mais que, plutôt que d'attendre qu'il soit disponible, Monsieur [M] est parti s'occuper d'autres tâches pendant près d'une heure, que, lorsqu'il est enfin revenu à 1lh30, Monsieur [X] était excédé, d'autant plus que Monsieur [M] avait effacé un fichier Excel important qui leur avait demandé plusieurs heures de travail au mois de juin mais que, plutôt que de se remettre en question, Monsieur [M] a de nouveau tenté de s'exonérer de ses responsabilités et a minimisé la situation, que c'est lui qui s'est montré agressif en tapant violemment sur la table et en le regardant droit dans les yeux, qu'il ne s'est agi, somme toute, que d'un échange houleux entre deux hommes comme cela peut parfois arriver.
Cependant, cette présentation des faits a été contestée par Monsieur [M] dans le cadre des échanges de courriels qui ont suivi cette réunion et s'il est possible que Monsieur [M] ait haussé le ton, il reste incontestable que son responsable hiérarchique a fait preuve d'une certaine agressivité à son encontre, fait qui s'ajoute aux autres griefs fondés du salarié.
Plus généralement, la société Ascendeo France fait valoir qu'en réalité, le comportement de Monsieur [M] a changé lorsqu'il a été élu, qu'il s'est cru tout permis et a adopté un comportement provocateur qu'il n'avait pas auparavant, qu'à plusieurs reprises, il a fait preuve d'insubordination et a refusé d'appliquer les consignes, alors qu'il était régulièrement relancé par ses clients qui étaient dans l'attente de chiffrages ou de réponses de sa part et produit des courriels en ce sens.
Cependant, elle ne prouve, ni même n'allègue, avoir adressé à Monsieur [M] des sanctions disciplinaires ou même des rappels à l'ordre, alors que ce dernier explique ces faits par une surcharge de travail liée à la mise en place chaotique d'un nouveau logiciel et produit plusieurs courriels de clients se montrant très satisfaits de son travail.
Enfin, l'attestation de Madame [N], membre du CSE, qui déclare ne pas avoir décelé de problématique de harcèlement au sein de l'entreprise depuis son élection, n'est pas utile à la solution du litige, puisque Monsieur [M] avait quitté l'entreprise trois ans auparavant.
En somme, la société Ascendeo France ne produit pas d'éléments objectifs permettant de contredire utilement les éléments présentés par le salarié, ce dont il convient de déduire que les faits de harcèlement moral sont établis, ainsi que l'a jugé à bon droit le conseil de prud'hommes.
Cependant, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors que ces faits lui ont causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Aux termes de l'article 410 du même code, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
L'exécution sans réserve des dispositions d'un jugement qui ne sont pas exécutoires par provision vaut acquiescement, même si elle est postérieure à la déclaration d'appel et sans qu'il soit nécessaire de rechercher la volonté d'acquiescer de la partie qui a ainsi exécuté.
En l'espèce, Monsieur [M] soutient que, dès lors que la société Ascendeo France a établi ses documents de fin de contrat sans faire de réserve, qu'elle s'est opposée à ce qu'il effectue sa visite de reprise, qu'elle ne lui a plus donné de travail, et qu'elle indique l'avoir sorti des effectifs, la société Ascendeo France a acquiescé au chef du dispositif du jugement relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail en l'exécutant sans réserve, et est donc désormais irrecevable à contester cette résiliation.
La société Ascendeo France réplique que, pour exécuter le jugement, verser les indemnités de rupture et remettre les documents de rupture, elle n'avait pas d'autre solution que de précéder à la rupture du contrat, qu'il lui était matériellement impossible de verser l'indemnité de licenciement, d'établir une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail si le contrat se poursuivait, que Monsieur [M] ne faisait donc plus partie de ses effectifs ; elle ajoute que sa déclaration d'appel manifeste son refus d'accepter la résiliation judiciaire.
Cependant, le jugement déféré n'étant pas expressément revêtu de l'exécution provisoire, seules les condamnations à la remise des documents de fin de contrat et en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement étaient assorties de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, tandis que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne l'était pas.
Or, en remettant à Monsieur [M] ses documents de fin de contrat et en l'empêchant de passer une visite de reprise au motif qu'elle considérait qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs, et cela, sans émettre de réserve, la société Ascendeo France a acquiescé aux dispositions du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, avec les effets d'un licenciement nul.
Par conséquent, c'est à juste titre que Monsieur [M] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Ascendeo France quant à ces dispositions, lesquelles sont devenues définitives.
Monsieur [M] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 9 900 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 990 euros.
Monsieur [M] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 18 546, au vu de ses calculs qui sont exacts. Il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant retenu.
Monsieur [M] a droit à l'indemnité pour licenciement nul prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Monsieur [M], âgé de 45 ans lorsque le jugement a été rendu, comptait 13 ans d'ancienneté au moment du début de ses arrêts de travail. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de juin 2021.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 300 euros.
Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délit d'entrave
Au soutien de cette demande nouvelle en cause d'appel, Monsieur [M] expose que, dans le cadre de la présente procédure d'appel, la société Ascendeo France a fait état pour la première fois du fait que des élections anticipées au CSE avaient été organisées le 6 juin 2019 et qu'il a ainsi appris de manière brutale et extrêmement tardive qu'il avait été mis fin à son mandat près d'un an auparavant, sans qu'il en soit informé, sans qu'il ait la possibilité de se présenter, et sans qu'il puisse exercer son droit de vote.
De son côté, la société Ascendeo France ne fournit aucune explication à cet égard.
Alors que Monsieur [M] faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise, puisque la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes n'était pas assortie de l'exécution provisoire, Monsieur [M] a ainsi été tenu écarté des élections, ce qui constitue une entrave à son mandat, tel que prévu par l'article L.2317-1 du code du travail.
Son préjudice doit être évalué à 1 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
Il résulte des dispositions des articles L.2411-3, L.2411-5, L.2422-1 et L.2422-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois.
En l'espèce, Monsieur [M] a été élu membre de la délégation unique du personnel le 14 avril 2016, pour une durée 4 ans. En application des dispositions de l'article L.2411-5 du code du travail, sa période de protection devait donc expirer le 14 octobre 2020.
La société Ascendeo France fais valoir que son mandat a pris fin le 6 juin 2019, date des élections du CSE, auxquelles il ne s'est pas porté candidat, ce dont il résulte que la protection liée à son ancien mandat a pris fin 6 mois plus tard, soit le 6 décembre 2019 et que, lorsque le jugement du conseil de Prud'hommes a été notifié, le 2 janvier 2020, il ne bénéficiait plus d'aucune protection.
Cependant c'est à juste titre que Monsieur [M] réplique que ces élections anticipées du 6 juin 2019 ne lui sont pas opposables, puisqu'il résulte des explications qui précèdent qu'il a indûment été écarté du processus électoral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Ascendeo France à payer à Monsieur [M] 42 900 € d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux 13 mois restant à courir jusqu'à la fin de la période de protection.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ascendeo France à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la société Ascendeo France irrecevable en son appel concernant les dispositions du jugement déféré ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [M] à ses torts, avec les effets d'un licenciement nul et constate le caractère définitif du jugement sur ce point ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ascendeo France à payer à Monsieur [L] [M] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9 900 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 990 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 42 900 € ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux conformes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare Monsieur [L] [M] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, de nullité de la convention de forfait jours, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la société Ascendeo France à payer à Monsieur [L] [M] les sommes suivantes :
- indemnité conventionnelle de licenciement : 18 546 € ;
- indemnité pour licenciement nul : 30 000 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Ascendeo France à payer à Monsieur [L] [M] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour entrave : 1 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 €.
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Ascendeo France des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [M] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [L] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Ascendeo France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Ascendeo France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT