Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2023
N° 2023/0409
Rôle N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBVO
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 mars 2023 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [I] [J] alias [U] [S]
né le 30 Mai 1980 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [T] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [Z] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 avril 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 avril 2023 à 12h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h36;
Vu l'ordonnance du 31 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [J] alias [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par Monsieur [I] [J] alias [U] [S] ;
Monsieur [I] [J] alias [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- je veux être libéré, je veux retrouver ma femme et faire ma vie ici en France. Je suis en train de préparer mon dossier pour le déposer à la préfecture et avoir une carte de résident.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
- M.[I] sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence au regard d'une adresse stable à [Localité 1].
Le représentant de la préfecture sollicite :
- L'intéressé n'a pas de passeport, s'est soustrait à trois précédentes mesures. Il a fait une demande de passeport au consulat d'Algérie à [Localité 4] dès 2016. Il ne régularise toutefois toujours pas sa situation. Il n'a pas de garanties de représentation. Nous demandons la confirmation.
Un départ est prévu le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[I] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de M.[G] qui justifie de son domicile [Adresse 6] à [Localité 1]. Ce dernier expose héberger la personne retenue depuis le 15 décembre 2022. Toutefois, la fiche pénale produite, éditée le 2 février 2023, évoque, nécessairement sur la base des déclarations de M.[I], une adresse [Adresse 2] à [Localité 3]. La stabilité de l'hébergement n'est par conséquent pas acquise. En outre, M.[I] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Enfin, il s'est par le passé soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, notamment celles des 1er décembre 2017, 21 décembre 2019 et 16 juin 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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