Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCN6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00082
APPELANTS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 17]
[Localité 12]
comparant en personne
Madame [D] [H] épouse [P]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
Représentée par M. [V] [P], conjoint, muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉES
SCI [40]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS
[30]
Chez [29]
[24]
[Adresse 6]
non comparante
[36]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2538
AUDIENS
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
[27]
[31]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
CAVAMAC ET PRAGA
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 15]
non comparante
[37]
[Adresse 42]
[Localité 22]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[25]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[29]
Agence surendettement
[Adresse 41]
[Localité 7]
non comparante
[34]
SERVICE RPD
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
[32]
Chez [38]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- Par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon des mesures du 17 mars 2019 entrées en vigueur le 30 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé au profit de M. [V] [P] et Mme [D] [H] épouse [P] une suspension de l'exigibilité de leurs créances de 81 590,80 euros dont une somme de 10 462 euros au bénéfice de la société civile immobilière [40], pendant une durée de 24 mois afin de leur permettre de retrouver un emploi stable et de déménager dans un logement plus adapté à leurs ressources.
Suivant ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a suspendu les effets de la clause résolutoire et a accordé à M. et Mme [P] des délais de paiement à partir d 'une mensualité de 243 euros outre le règlement du loyer courant et des charges et les a condamnés à régler l'arriéré locatif de 2 917,71 euros arrêté au 6 mai 2019. La décision a été confirmée selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2021.
Suivant décision du 5 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal de Paris a autorisé les époux [P] à se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 août 2020 et a subordonné cette autorisation au paiement de l'indemnité d'occupation définie par l'ordonnance du 18 juin 2019, indiquant qu'à défaut l'expulsion pourrait être poursuivie.
Le 3 mai 2021, M. et Mme [P] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 20 mai 2021, déclaré leur demande recevable.
Un créancier bailleur, la société civile immobilière [40], a contesté la décision de recevabilité par courrier recommandé du 2 juin 2021 faisant état d'une aggravation volontaire de l'endettement locatif en cours de procédure alors que les locataires disposaient manifestement de moyens financiers devant leur permettre de régler leur indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, a constaté la mauvaise foi de M. et Mme [P], les a déclarés irrecevables en leur demande, a rejeté la demande formée par le requérant au titre d'un article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La juridiction a relevé que la dette locative avait été multipliée par sept depuis les précédentes mesures de 2019, qu'elle avait toutefois diminué fortement en 2019 pour atteindre 2 917,71 euros au 6 mai 2019, qu'elle était désormais de 75 505,23 euros et qu'en cours de procédure, elle s'était accrue de 9 245,80 euros en cinq mois avant l'expulsion et qu'aucun paiement n'était intervenu entre le mois de mai 2019 et le 31 octobre 2021 soit pendant deux ans et cinq mois. Il a considéré s'agissant de l'année 2019, qu'il était démontré que le couple avait rencontré des difficultés financières liées à la perte de leurs emplois respectifs et à la nécessité de se réorienter professionnellement, que les revenus de M. [P] étaient irréguliers depuis janvier 2019, date à laquelle il développait une clientèle en tant qu'agent d'assurance, et sa rémunération variable de sorte qu'il n'était pas établi que le non-paiement de l'indemnité d'occupation soit volontaire sachant que le couple avait à sa charge deux enfants, qu'il disposait de ressources de 3 143 euros par mois pour des charges évaluées à 4 532 euros dont 2 608,70 euros de loyer.
S'agissant de l'année 2020, le juge a noté que M. [P] avait déclaré des revenus nets annuels imposables de 45 927,55 euros, soit une moyenne mensuelle de 3 712,48 euros par mois et que si on tenait compte d'un forfait charges pour quatre personnes de 1 542 euros il demeurait un solde de 2 170,48 euros alors qu'aucun paiement n'était intervenu, M. [P] ayant indiqué sans le démontrer que le couple avait mis de l'argent de côté en vue de son expulsion.
S'agissant de l'année 2021, le tribunal a relevé que M. [P] avait justifié avoir perçu les sommes mensuelles de 5 544,08 euros en janvier, de 11 174,42 euros en février, de 6 152,37 euros en mars, de 3 658,49 euros en mai, de 2 470,40 euros en juin, de 4 110,99 euros en juillet, de 14 441,69 euros en août, de 2 205,69 euros en septembre, de 2 422, 39 euros en décembre et que le cumul net imposable en décembre 2021 était de 67 630,56 euros soit un revenu net mensuel moyen de 5 461,34 euros alors qu'aucun versement n'avait été effectué. Il a relevé également que sur le compte bancaire ouvert auprès de la société [32], le solde était positif de plus de 8 481,19 euros le 12 avril 2021 malgré 19 retraits d'espèces entre le 12 mars et le 10 avril pour un montant total de 2 270 euros.
Il en a déduit que le couple s'était volontairement abstenu de régler les indemnités d'occupation jusqu'à son expulsion au 30 octobre 2021 alors qu'il disposait de réelles capacités contributives et qu'il était parfaitement informé de l'obligation qui lui avait été rappelée à plusieurs reprises, de régler le loyer courant et les charges à leur échéance, sans que l'explication donnée tenant à la constitution d'une épargne en vue de l'expulsion ne soit jugée crédible. Il a retenu une aggravation en toute connaissance de cause de l'endettement pendant le cours de la procédure de surendettement constitutive de mauvaise foi, devant priver les intéressés du bénéfice de la procédure.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [P] le 10 juin 2022.
Par déclaration adressée le 21 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [P] ont formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024 à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé à la demande des appelants.
A l'audience de renvoi du 5 mars 2024, M. [P] est présent et il est muni d'un pouvoir de représentation de son épouse. Il indique avoir pris des écritures qu'il entend développer oralement.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer leur demande recevable, de condamner la société civile immobilière [40] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste toute mauvaise foi. Il explique que son épouse et lui-même étaient cadres supérieurs, lui en tant que dirigeant d'une fédération sportive, elle en tant que rédactrice en chef d'un titre de presse local reconnu et qu'ils ont loué l'appartement en 2014 à la naissance de leur second enfant. Il précise qu'ils ont malheureusement perdu tous les deux leur emploi à quelques mois d'intervalle, qu'ils n'ont pas réussi à retrouver des emplois dans le même secteur et ont dû envisager de se réorienter professionnellement à l'âge de 45 ans avec deux jeunes enfants à charge et sans aide familiale. Il indique que le couple a dû faire face à des problèmes importants de trésorerie, qu'il vivait certains mois avec l'équivalent d'un Smic pour quatre personnes ce qui explique la difficulté de régler le loyer de 2 649 euros par mois et la saisine de la commission de surendettement en 2019.
Il rappelle que son épouse a perdu son emploi en juillet 2016 par suite d'une liquidation du journal où elle travaillait, que ses droits au chômage ont pris fin au second semestre 2018, qu'elle a connu une période difficile psychologiquement, n'arrivant pas à retrouver un emploi dans son secteur, situation encore aggravée par la crise sanitaire, qu'elle a suivi un 2021 une formation diplômante en marketing digital, a retrouvé en emploi en octobre 2021 mais que le poste n'a pu être consolidé. Il ajoute qu'elle suit actuellement une formation diplômante en matière de digitalisation et espère retrouver un emploi dans ce secteur porteur.
En ce qui le concerne, il rappelle avoir perdu son emploi en 2017, avoir dû en 2018 se reconvertir dans le secteur de l'assurance, puis avoir débuté une activité de gestionnaire de patrimoine à compter de janvier 2019 poste qu'il occupe toujours mais que ses revenus ont été très faibles au début, puis avec de fortes variations, avec des rattrapages afin de couvrir les impôts et l'impossibilité de se constituer une épargne.
Il soutient que les difficultés ont commencé quand les allocations chômage de madame n'étaient plus servies en octobre 2018 puisque le couple ne disposait que des revenus de monsieur très variables et qui ne servaient qu'à couvrir les besoins fondamentaux de la famille. Il ajoute que l'année 2020 n'a pas permis d'améliorer sa rémunération. Il reconnaît une erreur en ce sens que le couple, conseillé par des associations, a fait le choix de conserver de l'épargne en vue d'envisager son relogement et de régler des frais de garde-meubles.
Il tient à préciser que le couple a cherché à se reloger dans le parc locatif privé dès 2018, en vain, que leurs demandes de logements sociaux ont été validées à cinq reprises mais que cela n'a jamais abouti et qu'il a fallu attendre leur expulsion pour qu'ils bénéficient d'un tel logement.
S'agissant des frais de scolarité à [36] pour ses deux filles, il précise qu'une bourse a été accordée, qu'il ne règle que les frais de restauration.
Il indique enfin avoir étudié la possibilité d'un refinancement de dettes mais que cela n'a pu aboutir.
S'agissant des sommes figurant sur leur compte, il reconnaît avoir utilisé les sommes pour régler des proches qui les avaient aidés et qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation. Il rappelle que grâce à l'aide de son père, il a pu verser au bailleur en mai 2019 une somme de 7 881 euros. Il fait valoir que la SCI a obtenu remboursement partiel de sa dette (indemnisation Etat) pour 37 832,79 euros.
Il tient à indiquer que comme le bénéfice de la procédure lui a été refusé, l'administration fiscale a fait procéder à des saisies sur son salaire d'août à octobre 2023, que de ce fait, le loyer actuel auprès de [39] présente un retard de 5 762 euros et qu'il s'expose potentiellement à une nouvelle expulsion. Il évoque des relances permanentes de cabinets de recouvrement. Il souhaite des mesures d'accompagnement.
La société civile immobilière [40] par le biais de son avocat et aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner M. et Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les époux [P] ont loué un appartement situé [Adresse 2] dans le [Localité 8] à compter de février 2015 pour un loyer de 2 649,16 euros par mois, qu'au 5 décembre 2018, il existait déjà une dette locative de 10 281, 61 euros, que dans le cadre des délais accordés, ils devaient régler une mensualité de 243 euros ce qui n'a pas été fait et qu'entre le 9 mai 2019 et le 6 février 2020, la dette est passée de 2 917,71 euros à 26 280,84 euros sans aucun paiement. Elle rappelle que les époux [P] n'ont pas non plus respecté la mesure de suspension de l'exigibilité des créances qui leur octroyait un délai pour retrouver un emploi et déménager.
Elle tient à préciser que M. et Mme [P] se sont gardés d'indiquer qu'ils ont déposé en 2022 un troisième dossier de surendettement qui a donné lieu à une irrecevabilité, contestée par eux le 2 février 2023 et qu'ils se sont finalement désistés de leur recours.
Elle actualise sa créance à la somme de 41 110,99 euros après déduction du dépôt de garantie et des sommes prises en charge par la Direction des finances publiques à la suite du recours formé par elle contre l'État.
Elle maintient que M. et Mme [P] ne remplissent pas les conditions de recevabilité d'une procédure de surendettement, qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils n'ont absolument rien fait depuis plusieurs années pour réduire leurs charges lesquelles sont supérieures à leurs ressources, qu'ils n'ont effectué aucune démarche réelle pour l'obtention d'un logement adapté à leurs revenus, qu'ils ont restreint leurs demandes dans le parc privé à quelques [Localité 26] « huppés » proches du [Localité 8] où sont scolarisés leurs enfants, qu'ils se sont maintenus dans les lieux en ne réglant aucune somme pendant près de deux ans et demi alors qu'ils étaient en mesure de le faire et en multipliant les procédures, que la somme colossale de 79 000 euros était due au moment de l'expulsion.
Elle s'interroge sur la volonté réelle de Mme [P] de retrouver en emploi, note qu'entre 2016 et 2018, elle ne démontre pas de recherche active d'emploi alors qu'elle percevait des allocations chômage de 2 500 euros par mois, qu'en 2019, il n'est justifié d'aucune recherche d'emploi concrète ni produit de candidature et qu'en 2020/2021, il n'est justifié que de quelques candidatures (une par mois). Elle estime qu'il est justifié de 27 candidatures en cinq années ce qui démontre un investissement limité.
[36] est représentée par un avocat qui tient à préciser qu'une nouvelle dette s'est constituée pour 6 153,50 euros s'agissant du premier et du deuxième trimestre 2024 et qu'il risque de ne pas y avoir de renouvellement pour la scolarité des enfants.
Aucun autre créancier n'a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2023, la [35] indique que M. [P] reste redevable de la somme de 41 615,79 euros correspondant à la somme servie à la société civile immobilière [40] en indemnisation de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n'est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant admis le recours doit être confirmée.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces produites, que M. et Mme [P] ont déposé un premier dossier de surendettement en fin d'année 2018 déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 6 décembre 2018. Dans ce cadre, le passif a été établi au 30 juin 2019 à la somme totale de 81 590, 80 euros en ce compris une dette locative au bénéfice de la société civile immobilière [40] pour la somme de 10 452,68 euros. M. et Mme [P] ont bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de leurs créances pendant une durée de deux années afin de leur permettre de retrouver un emploi stable et de déménager dans un logement adapté à leurs revenus, étant précisé que les ressources du couple étaient composées exclusivement d'allocations chômage pour 3 143 euros avec des charges pour une famille composée de quatre membres de 4 532 euros puisque le loyer était de 2 649,16 euros.
Si la dette locative a diminué pour atteindre 2 917,71 euros en mai 2019, il est acquis que depuis cette date, et malgré les délais accordés pour se maintenir dans les lieux, M. et Mme [P] n'ont absolument versé aucune somme en vue de s'acquitter de leur loyer (indemnité d'occupation) et de leurs charges courantes jusqu'au moment de leur expulsion au mois d'octobre 2021 soit pendant près de deux années et demi et malgré le dépôt d'un deuxième dossier de surendettement au mois de mai 2021. Le passif déclaré à cette date s'élève à la somme totale de 85 024,22 euros dont une dette locative de 63 634,74 euros.
La cour constate au demeurant qu'entre le premier et le deuxième dossier, les autres créanciers constitués essentiellement de sociétés de crédits à la consommation n'ont pas plus été désintéressés et que la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 63 634,74 euros.
Au final, la créance locative est aujourd'hui de 41 110,99 euros au bénéfice de la société bailleresse et de 41 615,79 euros au bénéfice de la [35] au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la bailleresse soit une somme totale de 82 726,78' euros.
Sans nier les difficultés financières auxquelles ont été confrontés M. et Mme [P] liées à la perte de leur emploi pour madame en 2016 et pour monsieur en 2017, il doit être relevé que la dette locative s'élevait déjà à la somme de 10 281, 61 euros au 5 décembre 2018, sans qu'elle n'ait jamais pu être apurée en totalité malgré dépôt du premier dossier de surendettement en 2019 et alors qu'elle s'est considérablement aggravée à compter du mois de mai 2019 compte tenu de l'absence de tout versement.
M. et Mme [P] ont bénéficié de nombreux délais, qu'il s'agisse des délais octroyés dans le cadre de la procédure liée à leur expulsion ou de ceux liés au surendettement et ils étaient parfaitement informés de ce qu'ils devaient en priorité régler les indemnités d'occupation fixées en sus du loyer et des charges avant toute autre dépense ce qu'ils n'ont pas choisi de faire, reconnaissant avoir fait le choix soit de régler en priorité des dettes amicales ou familiales, soit d'épargner en vue de leur relogement, sur les conseils d'associations.
Il est acquis que M. [P] a repris une activité à compter de janvier 2019, que si ses ressources étaient alors modestes et variables par rapport à son ancienne activité et que son épouse ne percevait plus aucune allocation chômage, force est de constater qu'aucun versement n'a été effectué en 2019 alors que le couple disposait de 3 143 euros mensuels sans rechercher non plus à réduire ses dépenses de logement puisqu'il n'est pas justifié de recherches effectives d'un logement plus adapté le cas échéant dans un arrondissement plus lointain comme l'avait requis la commission de surendettement. Il est manifeste que dès cette période, M. et Mme [P] savaient qu'ils n'étaient pas en mesure de faire face à un loyer de 2 649,16 euros par mois.
Cette situation est encore plus vraie en 2020 et en particulier en 2021 puisqu'il est acquis que monsieur percevait une moyenne de salaire de 3 712,48 euros par mois en 2020 et de 5 461,34 euros par mois en 2021 et que son épouse a pu ponctuellement reprendre une activité en 2021.
Comme l'a justement relevé le premier juge, M. et Mme [P] ont en toute connaissance de cause aggravé leur endettement pendant le cours de la procédure de surendettement alors qu'ils savent pertinemment ne pas pouvoir faire face à leurs dettes d'ores et déjà exigibles, comportement traduisant une mauvaise foi, devant priver les intéressés du bénéficie de la procédure.
Partant, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [P] déboutés de leurs demandes.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE