Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°79/2023
N° RG 22/03251 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYZJ
M. [X] [A]
Mme [K] [N]
C/
M. [V] [S]
Mme [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [A]
né le 04 Juin 1982 à [Localité 14] (35)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [K] [N]
née le 11 Février 1985 à [Localité 14] (35)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [V] [S]
né le 24 Janvier 1980 à [Localité 18] (35)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [T] [H]
née le 10 Mars 1986 à [Localité 14] (35)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 1971, les consorts [O], [D] et [U] ont procédé à la division en trois lots d'un terrain situé [Adresse 17], à [Localité 5] (22), cadastré section B n°[Cadastre 13], acquis en indivision auprès de Mme [F].
Ils ont réparti ainsi les parcelles entre eux : n°[Cadastre 1] aux époux [O], n°[Cadastre 2] aux époux [D], n°[Cadastre 3] aux époux [U].
Ils ont créé un droit de passage réciproque à tous usage grevant les 3 lots au profit de chaque lot, dont l'assiette a été fixée ainsi': «'au Nord, par la [Adresse 16] à [Localité 15]'; à l'Ouest, par la limite cadastrale avec la propriété [Y] (aujourd'hui [P])'; au midi par la limite séparative cadastrale de la propriété [G]'; à l'Est, par une ligne brisée distante de 5 mètres et pratiquement parallèle à la limite séparative de la limite [Y] (aujourd'hui [P]), sauf à l'extrémité Nord en bordure de la route où le passage aura une largeur de 9 mètres (...) tel au surplus que l'assiette dudit passage est délimité sur le plan de division ci-dessus visé demeuré annexé aux présentes.'»
Le 20 janvier 1982 les époux [E] ont acquis une partie d'une parcelle, cadastrée section B n°[Cadastre 4], contiguë à la parcelle n°[Cadastre 3], propriété des époux [U].
Par acte authentique du 20 janvier 1982, les consorts [O], [D] et [U] ont concédé, moyennant une indemnité de 9000 francs, aux époux [E], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage à tous usages au profit du terrain cadastré section B n°[Cadastre 4] sur leurs fonds respectifs, afin de pouvoir rejoindre, à partir de leur parcelle le chemin rural se trouvant vers le Nord-Est.
L'acte précise': «'Ce droit de passage sur l'assiette du passage existant actuellement, tel qu'il est mentionné dans le partage du 17 novembre 1971 sus visé, et matérialisé sur un plan d'ensemble dressé par M. [R] [Z], géomètre-expert à [Localité 14], en septembre 1971, à l'échelle 1/250è, dont M. et Mme [E] reconnaissent en avoir pris connaissance et ce, depuis le chemin rural n°8 jusqu'au fond de la parcelle appartenant à M. et Mme [U] (...). Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M. et Mme [E], les membres de leur famille, leurs employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci et en revenir, avec tous véhicules, instruments et animaux domestiques, le tout à charge de prendre toutes dispositions nécessaires pour laisser à tout moment la libre circulation des usagers sur ce passage.'»
Le 17 juin 2011, M. [X] [A] et Mme [K] [N] ont acquis des époux [E] la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 6] (ancienne parcelle n°[Cadastre 4]). Leur titre de propriété rappelle la servitude de passage concédée le 20 janvier 1982.
Le 10 juillet 2014, M. [V] [S] et Mme [T] [H] ont acquis des consorts [U] la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 9] (ancienne parcelle n°[Cadastre 3]), sur laquelle ils ont fait construire une maison.
A compter du 18 octobre 2018, M. [A] et Mme [N], et M. [S] et Mme [H] ont échangé, par l'intermédiaire de l'assureur de M. [A] et Mme [N], puis des avocats de chacun, des courriers concernant le stationnement de véhicules et le dépôt de matériaux sur l'assiette du droit de passage par M. [S] et Mme [H], M. [A] et Mme [N] demandant que le passage soit laissé libre.
Les 17 juin et 19 octobre 2021, M. [A] et Mme [N] ont assigné M. [S] et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo afin qu'ils soient condamnés à libérer de tout bien l'assiette de la servitude de passage.
Par ordonnance du 28 avril 2019, le juge des référés a':
-débouté M. [A] et Mme [N] de leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge des demandeurs.
M. [A] et Mme [N] ont fait appel le 23 mai 2022 de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-infirmer l'ordonnance de référé,
-ordonner à M. [S] et Mme [H] de libérer de tout bien l'assiette de la servitude de passage conventionnellement consentie sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 8], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-dire qu'en cas de dépôt de biens meubles sur l'assiette de la servitude de passage, ils seront redevables d'une astreinte d'un montant de 500 euros par infraction constatée outre les frais d'huissier afférents,
-débouter les intimés de leurs demandes,
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des procès-verbal de constat en date des 15 juin 2020 et juin 2021, et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et Mme [H] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
-débouter M. [A] et Mme [N] de toutes leurs demandes,
-les condamner aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2021 et à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La servitude de passage qui grève les parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit de la parcelle n°[Cadastre 6] est une servitude conventionnelle. L'assiette de cette servitude est exactement et précisément définie dans l'acte du 17 novembre 1971, dont les termes sont repris dans l'acte du 20 janvier 1982.
L'assiette de la servitude est de 5 mètres de large, sauf au niveau de l'accès à la route, où elle est de 9 mètres. Elle va jusqu'à la limite entre les parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10], cette parcelle étant visée comme la propriété [G] dans l'acte du 17 novembre 1971.
Il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier versés à la procédure que':
- le 15 juin 2020': sur l'assiette de la servitude de passage, au bout du chemin, se trouvent une bétonnière, des palettes en bois vides ou supportant des matériaux de construction,
- le 29 juin 2021': un véhicule Renault Scenic immatriculé AW 733 PL est stationné sur l'assiette de la servitude de passage, au bout du chemin'; entre le véhicule et le fond du chemin sont entreposés des palettes en bois, une palette chargée de parpaings et une buse en béton,
- le 15 juillet 2021': au même endroit, les matériaux ont été enlevés et se trouvent repoussés au fond du chemin (parpaings et palette visibles sur les photographies).
Plusieurs photographies versées à la procédure, tant par les appelants que les intimés, non datées, montrent divers véhicules ou remorques stationnés au bout du chemin sur l'assiette du passage, ainsi que des dépôts de matériaux.
Le juge des référés a rejeté la demande de M. [A] et Mme [N], sur le fondement de l'article 701 du code civil, au motif que les véhicules et les matériaux se situent à un endroit de la parcelle qui ne diminue en rien l'usage de la servitude et ne la rend pas incommode.
L'article 701 alinéa 1 du code civil dispose': «'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.'»
Il en ressort que, s'agissant d'une servitude de passage, l'assiette de la servitude doit être maintenue telle qu'à tout moment le propriétaire du fonds dominant puisse en user.
Contrairement à ce que le juge des référés a retenu, le seul fait que des véhicules restent garés ou que des matériaux restent entreposés sur l'assiette de la servitude, même si le propriétaire du fonds dominant peut accéder à sa propriété, tend de fait à diminuer l'usage de la servitude, au sens de l'article 701 alinéa 1 du code civil.
Les actes opposables à M. [S] et Mme [H] précisent bien que l'assiette du passage va jusqu'à la limite avec le fonds voisin, soit jusqu'au fond du chemin, et que la servitude est à tous usages.
Les pièces versées à la procédure établissent suffisamment que l'assiette de la servitude est régulièrement encombrée jusqu'au fond du chemin, ce qui empêche la circulation des véhicules.
M. [S] et Mme [H] soutiennent qu'ils ont le droit d'entreposer temporairement du matériel sur l'assiette du droit de passage, si cela ne cause aucun préjudice au propriétaire du fonds dominant.
Le dépôt de matériaux ou le stationnement d'un véhicule peuvent être tolérés, s'il ne sont que temporaires, ce que ne contestent pas les appelants. Mais pour autant le propriétaire du fonds servant doit être en mesure de laisser l'assiette du passage libre et de débarrasser celle-ci des objets et véhicules qui l'encombrent afin que le propriétaire du fonds dominant puisse exercer son droit à tout moment. Or en l'espèce, les pièces versées à la procédure établissent que M. [S] et Mme [H] laissent régulièrement des matériaux de construction en dépôt sur l'assiette de la servitude ou y stationnent leur véhicule, de façon continue.
M. [S] et Mme [H] invoquent également le fait que M. [A] et Mme [N] n'ont pas besoin d'aller jusqu'à l'extrémité du chemin pour se rendre sur leur propriété, que la servitude à cet endroit ne leur est d'aucune utilité et qu'ils en font donc un usage abusif. Mais leur titre donne le droit à M. [A] et Mme [N] d'aller jusqu'au fond du chemin et il ne peut leur être reproché de faire un usage abusif de ce droit, au détriment de M. [S] et Mme [H] qui n'ont pas la libre disposition de toute la partie de leur fond grevé de la servitude de passage. Par ailleurs M. [A] et Mme [N] expliquent qu'ils utilisent le fond du chemin pour pouvoir avancer suffisamment, avant de reculer en marche arrière sur la zone de stationnement de leur terrain, ce qui ne peut être considéré comme une utilisation abusive de la servitude de passage.
En conséquence, l'ordonnance de référé, qui a rejeté les demandes de M. [A] et de Mme [N], sera infirmée en toutes ses dispositions.
L'obstruction de l'assiette de la servitude de passage constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Pour faire cesser ce trouble, et en application du même article, il sera fait droit aux demandes de M. [A] et Mme [N], aux conditions fixées dans le dispositif de l'arrêt.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande en paiement des frais de constat d'infraction par huissier de justice, cette demande étant irrecevable à défaut d'intérêt actuel à agir et relevant en outre de la juridiction chargée de la liquidation de l'astreinte, en cas d'infraction à l'interdiction d'encombrer l'assiette de la servitude de passage.
Les dépens de première instance, ainsi que les dépens d'appel, seront mis à la charge de M. [S] et Mme [H], parties perdantes, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [A] et Mme [N] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce montant comprenant le coût des deux constats qu'ils ont fait dresser.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. [V] [S] et à Mme [T] [H] de libérer et de maintenir libre de tout bien meuble l'assiette de la servitude de passage qui grève la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 9] au profit de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 6], à [Localité 5], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Condamne M. [V] [S] et Mme [T] [H] à payer à M. [X] [A] et Mme [K] [N] la somme de 500 euros par infraction à l'obligation définie ci-dessus, constatée par huissier de justice,
Déboute M. [V] [S] et Mme [T] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du coût du constat d'huissier de justice du 15 juillet 2021,
Les condamne, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [X] [A] et Mme [K] [N], conjointement, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE