Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ 185 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15358 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 19/01141
APPELANTES
Madame [G] [I] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née en 1962 à OUZELLAGUEN - Algérie (99)
Madame [H] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
née le 17 Juin 1981 à [Localité 10]
Madame [J] [I] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
née le 03 Avril 1985 à [Localité 10]
représentées par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E1589 et Me Anne-Sophie ROMAGNÉ, avocat plaidant au barreau du Val d'Oise, toque : 232
INTIMÉ
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
né le 18 Février 1949 en Algérie (99)
représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : A986
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE :
[L] [Z] [I], né le 9 juillet 1942 en ALGERIE, est décédé le 1er décembre 2017 à [Localité 9] (95) à l'âge de 75 ans, laissant à sa succession son conjoint survivant séparé de corps, [A] [R], ainsi que trois héritières : [G], [H] et [J] [I].
Il avait souscrit le 7 juin 2017 auprès du CREDIT LYONNAIS un contrat d'assurance-vie commercialisé par PREDICA dénommé 'ROUGE CORINTHE SERIE 3'avec versement initial d'une somme brute de 52.000 euros désignant en qualité de bénéficiaire M. [O] [I], à concurrence de 100%, vivant ou représenté, à défaut les héritiers de l'assuré.
Estimant que le montant de la prime versée au titre de l'assurance-vie était manifestement excessif au regard du patrimoine du défunt, Mme [A] [R] épouse [I], représentée par son conseil, a demandé à M. [O] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 février 2018 de faire le nécessaire afin que cette somme réintègre la succession de son époux.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2019, les héritières de [L] [I] ont assigné M. [O] [I] devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de réintégration des primes versées au titre de l'assurance-vie.
Par jugement du 17 juillet 2020 le tribunal, a :
- débouté Mme [G] [I] épouse [B], Mme [H] [I] et Mme [J] [I] épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté M. [O] [I] de ses demandes avant dire droit ;
- condamné Mme [G] [I] épouse [B], Mme [H] [I] et Mme [J] [I] épouse [S] in solidum à verser à M. [O] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formulée par Mme [G] [I] épouse [B], Mme [H] [I] et Mme [J] [I] épouse [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [I] épouse [B], Mme [H] [I] et Mme [J] [I] épouse [S] aux dépens.
Par déclaration électronique du 27 octobre 2020 , enregistrée au greffe le 29 octobre, Mmes [G] [I] épouse [B], [H] [I] et [J] [I] épouse [S] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, les appelantes demandent à la cour, au visa de la déclaration de succession, des articles 918 et suivants du code civil, de l'article L.132-13 du code des assurances, du jugement du 17 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judicaire de BOBIGNY du 17 juillet 2020;
- les recevoir en leur appel et les en dire bien fondées ;
- constater que les primes versées le 5 juin 2017 par [L] [I] à hauteur de 52.000 euros sont manifestement excessives ;
En conséquence,
- ordonner une réduction des primes à hauteur de 41.876,80 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018 ;
- condamner M. [O] [I] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [O] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, M. [O] [I], demande à la cour, au visa de l'article L.132-13 du code des assurances, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de:
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère manifestement exagéré des primes
Le tribunal a débouté les héritières [I] de leurs demandes essentiellement aux motifs que les éléments produits par ces dernières ne permettaient pas à la juridiction d'établir qu'au moment du versement de la prime litigieuse l'espérance de vie de [L] [I] était particulièrement réduite privant le contrat d'assurance-vie de son utilité, ni d'apprécier sa situation patrimoniale, et en conséquence qu'elles ne rapportent pas la preuve que la prime versée était manifestement exagérée eu égard aux facultés de leur père.
Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes de réduction de prime du contrat d'assurance-vie souscrit par leur père au profit de leur oncle, [O] [I], et les a condamnées au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font essentiellement valoir que :
* le contrat litigieux a été souscrit en juin 2017 avec versement d'une prime unique de 52.000 euros, qualifié de contrat d'assurance-vie dépendant de la durée de la vie de leur père;
* en réalité, le contrat était dénué de tout aléa lors de sa souscription au regard du critère de son utilité, compte tenu de l'âge du souscripteur (75 ans), de son état de santé très dégradé, ce dont elles justifient par de très nombreux documents et certificats médicaux, ainsi que de son décès six mois plus tard, éliminant de l'assurance sur la vie son aspect de prévoyance ou de placement en vue de la retraite ;
* en outre, s'agissant de la situation patrimoniale de leur père, elles produisent de nouveaux documents en cause d'appel et notamment les avis d'imposition 2017 et 2018, l'attestation notariée de l'office notarial de [Localité 13] (95) relatif à la vente du bien immobilier commun aux époux [I], ainsi que l'acte notarié de partage entre les héritiers faisant état de l'actif de succession ;
* l'ensemble de ces éléments permet de considérer que la prime unique versée en juin 2017 était manifestement exagérée eu égard aux facultés financières de [L] [I] ;
* ces primes portent atteinte à la réserve héréditaire de l'assuré, la quotité disponible étant
dépassée.
Elles sollicitent en conséquence une réduction des primes versées à concurrence de la somme de 41.876,80 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018 calculées sur le fondement de l'article 920 du code civil, la quotité disponible étant de 10.123,20 euros.
L'intimé, M. [O] [I], sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande de réduction des primes versées au titre de l'assurance-vie faisant essentiellement valoir que :
* il a accompagné seul son frère aîné [L] restant à ses côtés pour l'assister dans l'ensemble de ses besoins y compris dans les différents hôpitaux où il a séjourné jusqu'à la fin de ses jours;
* lors de la souscription de son contrat d'assurance-vie, son frère disposait de toutes ses facultés mentales et n'était soumis à aucun régime de protection juridique ;
* l'utilité de la souscription est l'un des critères à prendre en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; en revanche, l'âge avancé du souscripteur pris isolement n'est pas suffisant, il n'élimine pas de l'assurance sur la vie son aspect de prévoyance ou de placement et ne lui enlève pas l'aléa ; de même, l'intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes et il en est de même de la notion du dépassement de la quotité disponible ;
* son frère souhaitait souscrire un contrat d'assurance vie en vue de réaliser une opération financière intéressante et les éléments médicaux versés au débat par les appelantes ne permettent pas d'établir l'absence d'utilité du contrat d'assurance-vie au regard de l'espérance de vie du souscripteur ;
* les ayants droits produisent des éléments déclaratoires parfois non signés, y compris en cause d'appel, qui reposent sur leurs seules affirmations ;
* le patrimoine de M. [I] était plus important que ce que ses héritières déclarent.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'élément essentiel du contrat d'assurance-vie est l'aléa lié à la durée de la vie humaine qui ne permet pas de savoir à l'avance si le capital sera attribué au souscripteur assuré de son vivant ou au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré.
En matière d'assurance-vie, l'article L.132-12 du code des assurances dispose :
' le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré '.
L'article L.132-13 du même code ajoute que :' le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés;'
Il en résulte qu'en principe, les primes versées par le souscripteur ne sont pas soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers.
L'action ne peut prospérer que si les appelantes établissent, la charge de la preuve leur incombant, que la prime versée par leur père de son vivant sur le contrat litigieux était manifestement exagérée eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré ou non d'une prime s'apprécie au moment de son versement, au regard de l'âge mais également de l'intérêt (utilité) de l'opération et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur.
L'intérêt des héritiers et le dépassement de la quotité disponible ne constituent pas des critères d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Sur l'âge et l'état de santé de [L] [I] au moment de la signature du contrat
En l'espèce, [L] [I] était âgé de 75 ans lors de la souscription en juin 2017 du contrat d'assurance-vie avec versement initial d'une prime unique d'une somme brute totale de 52.000 euros.
Les appelantes produisent notamment aux débats les documents suivants :
* de nombreuses analyses biologiques médicales de leur père et le certificat du docteur [V] [M] indiquant qu'après présentation des examens biologiques datant d'octobre 2016 à septembre 2017, il s'avère que [L] [I] présentait une macrocytose (volume de globules rouges augmenté), une thrombopénie (nombre de plaquettes abaissé), une atteinte hépatique (enzymes hépatiques SGOT, SGPT et gammaGT élevés et des marqueurs tumoraux élevés (CA 19-9 et ACE) ;
* le certificat médical en date du 22 août 2019 du docteur [D] [E] indiquant avoir fait hospitaliser [L] [I] en 2017 pour une décompensation istio ascitique ;
* six bulletins de situation relatifs à diverses hospitalisations à l'APHP [12], à la Clinique [16] à la [Localité 11], et au CH [15] à [Localité 9], intervenues à compter de septembre 2017 jusqu'au 1er décembre 2017, date de son décès au CH [15] ;
* divers comptes-rendus d'hospitalisation du pôle cancérologie et service d'hépato-gestro-entérologie du centre hospitalier [15] dont celui du 6 octobre 2017 (du docteur [T] [U]) aux termes duquel il est indiqué dans l'histoire de la maladie que : « Le patient le 11 septembre 2017 est adressé aux urgences par son médecin traitant pour première décompensation oedémato-ascitique avec ictère d'aggravation progressive depuis environ 2 mois» et celui du 13 décembre 2017 (du docteur [P] [W]) qui précise : «La famille est informée de l'état clinique du patient et de son mauvais pronostic. L'état du patient s'aggrave entraînant son décès le 01/12/2017 et conclut :
- cirrhose alcoolique grave avec une insuffisance hépatique terminale.
- encéphalopathie hépatique.
- décès du patient le 01/12/2017'.
Il en résulte avec certitude que :
*outre un cancer du colon, [L] [I] était atteint d'une cirrhose du foie chronique, était anurique, et a fait une décompensation ictério ascitique, l'ascite étant une complication de la cirrhose entrainant un risque mortel ;
* à compter de son hospitalisation, le 11 septembre 2017, il a multiplié les séjours à l'hôpital et le 11 novembre 2017, il est retourné au CH [15] pour y décéder le 1er décembre 2017.
Il est ainsi établi que [L] [I] souffrait de très graves maladies et que son état de santé était particulièrement dégradé, ce qu'il ne pouvait ignorer au moment de la souscription du contrat avec versement de la prime de sorte qu'il savait qu'il ne serait certainement pas le bénéficiaire des capitaux garantis dès lors qu'il en est décédé moins de six mois plus tard.
Sur la situation patrimoniale de [L] [I] au jour de la souscription
Dans ces conditions, [L] [I] a souscrit une prime unique de 52.000 euros.
Compte tenu de la proximité de la souscription et du décès (moins de six mois) ainsi que de la production aux débats de ses relevés bancaires, la situation patrimoniale de [L] [I] peut être considérée comme identique au jour de la souscription.
Le tribunal ayant considéré que les justificatifs produits par les héritières étaient insuffisants, elles ont produit en cause d'appel de nouveaux documents.
Sont ainsi versés aux débats :
* l'attestation de Maître [N] [X] de l'office notarial de [Localité 13] (95) qui certifie avoir reçu le 4 mai 2017 la vente du bien immobilier situé à [Adresse 14], appartenant aux époux [I] moyennant le prix de 175.000 euros ;
* les relevés bancaires de [L] [I] dont l'un fait apparaître un virement de 83.786,92 euros, intitulé « Prix de vente et partie prorata divers » ; aucun mouvement suspect n'apparaît sur le compte de [L] [I].(la plupart des chèques ayant été établis à l'ordre de la clinique, de son propriétaire ou des services fiscaux) ;
* l'acte de partage suite au décès de [L] [I] dressé le 28 septembre 2018 par Maître [F] [K], notaire à [Localité 13] (95), signé des héritiers, et enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 3 octobre 2018 dont il résulte qu'au moment du décès, l'actif net de communauté s'élevait à 62.475,54 euros, l'actif brut de la succession était donc de 31.237,77 euros moins les frais liés au passif de succession (2.252,16 euros), soit un actif net de 28.985,61 euros ;
* les avis d'imposition 2017 et 2018 dont il résulte que les pensions de retraite de [L] [I] lui assuraient un revenu mensuel de l'ordre de 1.500 euros ;
Il en résulte que :
* la prime unique a bien été versée avec les capitaux perçus suite à la vente de l'appartement, ancien domicile conjugal des époux [I] ; il ne disposait donc plus de biens immobiliers lors de l'ouverture de la succession ;
*il percevait alors une modeste pension de retraite et n'était que très peu imposable à l'impôt sur le revenu ;
* la prime unique versée (et non plusieurs versements étalés sur une longue période, voire plusieurs années) lors de la souscription représentait près des 2/3 du montant de son patrimoine mobilier à cette époque.
L'ensemble de ces éléments relatifs tant à l'âge, l'état de santé et la situation patrimoniale de [L] [I] au moment de la soucription du contrat et du versement de la prime permet de justifier du caractère manifestement excessif de la prime ainsi versée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de réduction de la prime versée en juin 2017 qui sera réintégrée à l'actif successoral de [L] [I] à due concurrence de la somme de 41.876,80 euros sollicitée par les appelantes.
Les intérêts légaux sur cette somme seront dûs à compter du 30 janvier 2018, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Compte tenu des termes de la décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mmes [G], [H] et [J] [I] in solidum à verser à M. [O] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au titre de la procédure tant de première instance que d'appel, M. [O] [I] sera condamné à payer à Mmes [G], [H] et [J] [I] une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et sera débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que la prime unique de 52.000 euros versée par [L] [I] le 7 juin 2017 auprès du CREDIT LYONNAIS sur un contrat d'assurance-vie commercialisé par PREDICA dénommé 'ROUGE CORINTHE SERIE 3' est manifestement exagérée au sens des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances ;
Dit en conséquence que la somme de 41.876,80 euros sollicitée par les appelantes, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2018, date de la mise en demeure, sera en conséquence réintégrée à l'actif de la succession de [L] [I] ;
Condamne M. [O] [I], tant au titre de la procédure de première instance que d'appel, à payer à Mmes [G] [I] épouse [B], [H] [I] et [J] [I] épouse [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et déboute M. [O] [I] de sa propre demande ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT