Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 décembre 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08109 et RG 21/08264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENNX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00576
APPELANTES
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
S.A.S. SOCIETE VINS ET SPIRITUEUX [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
INTIMEES
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
CPAM VAL D'OISE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 18 novembre 2022, prorogé le vendredi 02 décembre 2022, puis le vendredi 16 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Société Vins et Spiritueux [12] (la société) et la SA [8] d'un jugement rendu le 01 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [R] [O] divorcée [S] , en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [O] a été victime, le 07 septembre 2011, d'un accident du travail alors qu'elle était employée en qualité d'agent d'entretien par la société. Les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail ainsi qu'il suit : ' la salarié est passé près d'un fenwick qui circulait en marche arrière. Le conducteur du fenwick qui ne l'a pas vu l'a renversé'. Le certificat médical initial établi le 08 septembre 2011 fait mention d'une 'fracture ouverte délabrée de la cheville droite'. L'état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé à la date du 07 août 2015. Une rente lui a été attribuée en réparation d'un taux d'incapacité permanente fixé à 40 %, porté à 50 % par la CNITAAT. Le 12 avril 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. A la suite d'un jugement d'incompétence territoriale rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 18 avril 2018.
Mme [O] a été victime d'une rechute le 20 janvier 2020 et son état de santé au titre de la rechute a été consolidé à la date du 5 juillet 2022. Le litige ne porte pas sur l'indemnisation au titre de la rechute mais sur l'indemnisation des préjudices au regard de la consolidation du 7 août 2015.
Par jugement en date du 01 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne;
- reçu la SA [8] en son intervention volontaire ;
- donné acte à la SAS Vins et Spiritueux [12] qu'elle reconnaît avoir commis une faute inexcusable en tant qu'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme [R] [O] le 07 septembre 2011 ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [R] [O] le 07 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS Vins et Spiritueux [12], ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction ;
- ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, qui suivra l'évolution du taux d'incapacité de Mme [O] ;
- dit que la SAS Vins et Spiritueux [12] est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées par suite de cette majoration de la rente, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé sans qu'il soit tenu compte de l'élévation décidée par la CNITAAT, et en tant que de besoin, l'a condamnée à payer ces sommes à la caisse ;
- dit que Mme [R] [O] a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- accordé à Mme [R] [O] les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis :
* la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales ;
* la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
* la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;
* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
* la somme de 31 211 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 36 050 euros en réparation de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
* la somme de 328 612 euros en réparation de son préjudice résultant des frais d'acquisition d'un logement adapté et du coût de déménagement ;
* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'établissement ;
* la somme de 1 800 euros au titre des frais divers ;
- dit que ces sommes seront versées à Mme [R] [O] par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
- dit que la SAS Vins et Spiritueux [12] est tenue de rembourser ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé sans qu'il soit tenu compte de l'élévation décidée par la CNITAAT, et en tant que de besoin, l'a condamnée à payer ces sommes ;
- rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision devra être déduite ;
- dit que la SAS Vins et Spiritueux [12] payera à Mme [R] [O] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant des frais d'acquisition de véhicule adapté et de son renouvellement, dans l'attente de l'obtention du permis de conduire par Mme [O] ;
- déclaré le jugement opposable à la SA [8] ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
- dit que les parties seront convoquées ultérieurement afin qu'il soit statué sur la demande relative aux frais d'acquisition et d'adaptation d'un véhicule et de son renouvellement ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La SAS Vins et Spiritueux [12] et la SA [8] ont le 29 septembre 2021, par déclaration électronique, interjeté appel limité de ce jugement qui leur avait été notifié respectivement le 3 septembre 2021 et 6 septembre 2021 (dossier RG n° 21/08109).
Par lettre recommandée expédiée le 29 septembre 2021, ces mêmes sociétés ont formé appel limité à l'encontre du jugement (dossier RG n°21/08264).
A l'audience du 29 septembre 2022, la cour a ordonné la jonction de l'instance RG n°21/08264 à celle RG n° 21/08109.
Par leurs conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par leur conseil, la SAS Vins et Spiritueux [12] et la SA [8] demandent à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- réduire les sommes sollicitées par Mme [O] [S] en indemnisation de ses préjudice à de plus justes proportions ne pouvant excéder :
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 21 539,50 euros ;
* tierce personne temporaire : 25 280 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;
* souffrances endurées : 30 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 12 000 euros ;
* préjudice sexuel : 5 000 euros ;
* préjudice d'établissement : 5 000 euros ;
- débouter Mme [O] [S] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément ;
- surseoir à statuer sur la demande présentée au titre des frais de logement adapté ;
- ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire confiée à tel architecte spécialisé dans le grand handicap, avec pour mission d'évaluer les besoins et le coût de l'aménagement du logement de Mme [O] [S], une fois son état de santé consolidé par la caisse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [O] [S] de sa demande au titre de l'indemnisation d'une perte de possibilité de promotion professionnelle et d'une perte de chance de cumuler deux emplois ;
* sursis à statuer sur la demande relative aux frais de véhicule adapté dans l'attente de l'obtention effective du permis de conduire par Mme [O] [S] et alloué une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'obtention du permis de conduire ;
- juger que les provisions d'un montant de 100 000 euros devront nécessairement être déduites du montant total des indemnités versées par la caisse à la victime ;
- juger que l'action récursoire de la caisse envers l'employeur ne pourra être exercée qu'en deniers et quittances, déduction faite des provisions déjà versées pour un total de 100 000 euros;
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [R] [O] demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* mis hors de cause la caisse du Val de Marne ;
* reçu la SA [8] en son intervention volontaire ;
* donné acte à la SAS Vins et Spiritueux [12] qu'elle reconnaît avoir commis une faute inexcusable ;
* dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 7 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la SAS Vins et Spiritueux [12] ;
* ordonné la majoration de la rente, qui suivra l'évolution du taux d'incapacité ;
* dit qu'elle a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale
* accordé les indemnités au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne, des frais liés à l'obtention du permis de conduire, du préjudice d'établissement et des frais divers ;
* dit que ces sommes seront versées par la caisse ;
* rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée devra être déduite ;
* dit que la société SAS Vins et Spiritueux [12] lui payera la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
* déclaré le jugement opposable à la SA [8] et à la caisse du Val d'Oise ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité ou débouté Mme [O] de ses demandes en indemnisation, prononcé un sursis à statuer et réservé les dépens ;
- lui allouer les indemnités suivantes :
* 25 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;
* 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
* 100 000 euros au titre de la perte de chance de cumuler deux emplois ;
* au titre des frais de véhicule adapté : de la consolidation à la liquidation : 58 812 euros, postérieurement à la liquidation : 324 593 euros, frais de garage : 36 012,60 euros
* au titre des frais de logement adapté : Frais de déménagement : 4 008 euros, de la consolidation à la liquidation : 65 559,79 euros, postérieurement à la liquidation, à titre principal : 630 981 euros, subsidiairement 365 843,40 euros, subsidiairement si la cour devait accorder une réparation en rente, fixer le montant de la rente mensuelle à 753,56 euros et dire que cette somme sera indexée sur l'indice Insee de référence des loyers ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- à titre subsidiaire, si la cour souhaitait ordonner une expertise, lui octroyer une provision de 330 000 euros et fixer la mission confiée à un architecte telle que précisée dans ses écritures ;
- condamner la SAS Vins et Spiritueux [12] et [8] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros et les condamner aux dépens.
Par ses conclusions écrites déposées pour l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, demande à la cour, de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes formulées par la SAS Vins et Spiritueux [12] et sa compagnie d'assurances [8] quant à la fixation du montant des différents postes de préjudices de Mme [O] ;
- juger que la caisse récupérera auprès de l'employeur, la SAS Vins et Spiritueux [12], ou de son assureur, la société [8], le montant de tous les préjudices qui seront alloués à Mme [O] et dont elle sera tenue de faire l'avance conformément aux articles R.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [8], es qualités d'assureur de la SAS Vins et Spiritueux [12] ;
- condamner la SAS Vins et Spiritueux [12] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Y], missionné par la SAS Vins et Spiritueux [12] et la SA [8] et le docteur [E], missionné par Mme [O].
Selon rapport en date du 25 janvier 2017, les docteurs [Y] et [E] relèvent que Mme [O] a subi un dégantage de la jambe droite par un fenwick, que les suites ont été marqué par de multiples hospitalisation et interventions, qu'elle a d'abord eu un fixateur externe, une broche centro médullaire, qu'en octobre 2013, il y a eu une arthrodèse de la métatarso-phalangienne du 1er rayon du pied droit et par ailleurs qu'il y a eu plusieurs interventions chirurgicales de lipoffilling, ayant pour but de compenser les adhérences talonnières, que Mme [O] a décrit des suites post-opératoires extrêmement douloureuses avec nécessité de pansements soit sous anesthésies générales, soit par un masque au Kalinox. Ils concluent ainsi qu'il suit :
- dates d'hospitalisation : du 07/09/2011 au 11/07/2012
05/08/2012 au 21/12/2012
12/07/2013 au 13/07/2013
06/10/2013 au 10/10/2013
27/10/2014 au 30/10/2014
09/03/2015 au 10/03/2015
- dates de l'arrêt de travail : du 07/09/2011au 30/09/2015
- gêne temporaire totale : du 07/09/2011 au 11/07/2012
05/08/2012 au 21/12/2012
12/07/2013 au 13/07/2013
06/10/2013 au 10/10/2013
27/10/2014 au 30/10/2014
09/03/2015 au 10/03/2015
- gêne temporaire partielle de classe III : du 12/07/2012 au 04/08/2012
Entre les périodes d'hospitalisation jusqu'au 07/08/2015
- aide par tierce personne : cf discussion
- date de consolidation : 07/08/2015
- taux d'AIPP : cf discussion
- degré des souffrances endurées : cinq et demi sur sept
- dommage esthétique temporaire : cinq sur sept
- dommage esthétique définitif :quatre sur sept
- préjudice d'agrément : cf discussion
- incidence professionnelle : cf discussion
- préjudice sexuel : cf discussion.
Au regard des pièces médicales du dossier parmi lesquelles figure le rapport des docteurs [Y] et [E], de ce que Mme [O] était âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, il convient de fixer ainsi qu'il suit la réparation du préjudice de Mme [O] :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Les sociétés appelantes font grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de Mme [O] sur la base de 33 euros par jour, sans justifier sa décision et demandent de voir fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un coût journalier de 23 euros, représentant la somme totale de 21 539,50 euros.
Mme [O] réplique qu'au regard de l'importance et de la durée de la période de déficit fonctionnel temporaire le montant de 1 000 euros par mois doit être retenu.
Au regard des conclusions du rapport d'expertise amiable, de l'importance et de la durée du handicap subi par Mme [O] avant consolidation, il convient de retenir la base d'indemnisation de 33 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire et ainsi de retenir la somme telle qu'allouée par le tribunal de ce chef, soit 31 211 euros.
Sur la tierce personne temporaire :
Les sociétés appelantes invoquent que la juridiction a retenu un coût horaire de 20 euros tel que sollicité par la victime, sans le justifier et qu'il convient de retenir un coût horaire de la tierce personne non spécialisée qui ne saurait être supérieur à 16 euros, soit la somme de 25 280 euros.
Mme [O] réplique qu'il convient de retenir un tarif horaire de 20 euros, tout à fait raisonnable par rapport au tarif généralement pratiqué par les associations qui fournissent de type d'aide aux personnes.
Il résulte du rapport amiable que l'aide par tierce personne un mois après chaque intervention chirurgicale était de 4 heures par jour, qu'en dehors de ces périodes pendant la période de gêne temporaire partielle III, l'aide est de deux heures trente par jour.
Au regard des conclusions du rapport amiable et sur la base de 20 euros par jour, il convient de retenir la somme de 36 050 euros au titre de la réparation de la tierce personne temporaire, ainsi que l'a retenu le jugement.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Les sociétés appelantes ne contestent pas l'importance du préjudice esthétique de Mme [O] mais soutiennent que cette dernière ne justifie pas le montant de sa demande, qu'elle évalue arbitrairement à 13 000 euros ce qui paraît excessif et ce qui a été retenu par le tribunal sans justification. Elles demandent de fixer le préjudice à 5 000 euros.
Mme [O] rappelle que pendant de longues périodes elle n'a pu se déplacer qu'avec deux cannes anglaises, que les photographies produites montrent le caractère disgracieux de l'aspect de ses blessures pendant le processus de cicatrisation, que son préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 13 000 euros.
Il résulte du rapport d'expertise amiable que le préjudice esthétique temporaire est de cinq sur sept pendant les périodes d'hospitalisation et pendant les périodes où Mme [O] avait le matériel d'ostéosynthèse en place (fixateur externe).
Au regard de l'importance du préjudice esthétique temporaire ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise amiable et des photographies versées aux débats (pièces n° 8.1 à 8.14) il convient d'allouer la somme de 13 000 euros telle que retenue à juste titre par le tribunal.
Sur les souffrances endurées :
Les sociétés appelantes soutiennent que l'évaluation des docteur [Y] et [E] prend en compte les répercussions psychologiques, que rien ne justifie la somme de 45 000 euros accordée par le tribunal qui apparaît surévaluée par rapport à la jurisprudence habituelle, que le montant accordé au titre des souffrances endurées, qu'elles soient psychiques ou physiques ne saurait excéder 30 000 euros.
Mme [O] réplique que les docteur [Y] et [E] ont évalué à 5,5 sur 7 les souffrances endurées, prenant en compte les différentes interventions chirurgicales et les répercussions psychologiques ; qu'elle a subi plus de dix interventions chirurgicales dont les suites ont été extrêmement douloureuses, que la cicatrisation a été très lente à obtenir, que les pansements devaient se faire soit sous anesthésie générale soit sous anesthésie au masque, que la rééducation a été lente et douloureuse, que s'ajoutent les souffrances psychiques que le docteur [B] a évalué à 3/7 au titre de sa seule spécialité, relevant un état de stress post-traumatique marqué par des flash back ainsi que l'existence d'un état anxio-dépressif d'intensité sévère qui a nécessité un suivi spécialisé, que la somme de 45 000 euros est justifiée.
Le rapport amiable fait mention de souffrances endurées de cinq et demi sur sept, prenant en compte les différentes interventions et les répercussions psychologiques.
Au regard de ces éléments, des souffrances physiques et psychiques endurées, avant consolidation il convient de retenir que la somme de 45 000 euros indemnise totalement le préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Les sociétés appelantes soutiennent que ce poste de préjudice doit être réduit à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 12 000 euros, que le tribunal a fait droit intégralement à la demande de Mme [O] notamment en tenant compte de l'amputation effectuée en 2020, alors que le préjudice esthétique ne peut inclure, en l'état les conséquences de l'amputation.
Mme [O] réplique que compte tenu des constatations du rapport médico-légal contradictoire et des photographies produites, le préjudice esthétique définitif a été justement indemnisé par l'octroi de la somme de 23 000 euros.
Il résulte du rapport amiable que le préjudice esthétique définitif est évalué à quatre sur sept au regard d'une vaste zone greffée de la jambe droite, de la nécessité d'utiliser une orthèse de marche inesthétique , de la boiterie à la marche et du port d'une canne anglaise.
Au regard de ces éléments, des photographies produites (pièces n° 10.1 0 10.12 des productions de Mme [O]) et de l'âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de retenir que la somme de 23 000 euros allouée, répare l'entier préjudice subi, sans tenir compte de l'amputation subie en 2020.
Sur le préjudice d'agrément :
Les sociétés appelantes soutiennent que Mme [O] ne produit aucune pièce objective permettant de démontrer la pratique du rock et de la salsa en club avant l'accident, ce que le tribunal a retenu tout en allouant la somme de 5 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice pour la pratique du footing, alors que Mme [O] ne justifiait pas plus de la réalité de la pratique de ce sport, que dans ces conditions, il convient de débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.
Mme [O] invoque qu'elle était très sportive avant l'accident dont elle a été victime et pratiquait notamment le rock acrobatique ainsi que la salsa en club, que les docteurs [Y] et [E] ont retenu l'existence d'un préjudice d'agrément.
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure spécifique sportive ou de loisirs et ce à l'exclusion des troubles ressentis dans les conditions d'existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2, 10 octobre 2019, n°18-11.791).
Il résulte du rapport amiable que Mme [O] ne peut plus faire les sports nécessitant l'intégrité des membres inférieurs, qu'elle ne peut plus faire de la danse telle que le rock et la salsa en club. Il est par ailleurs mentionné que Mme [O] pratiquait régulièrement le footing, activité qui a dû être abandonnée.
Force est de constater que Mme [O] ne justifie pas par des éléments objectifs autres que ses déclarations de la pratique antérieure des activités sportives de rock et salsa en club qu'elle décrit. En revanche, il apparaît au vu de l'expertise amiable que son handicap ne lui permet plus de pratiquer le footing, ainsi que l'a retenu le tribunal.
Par suite, la somme de 5 000 euros telle que retenue par les premiers juges indemnise entièrement le préjudice d'agrément subi.
Sur le préjudice sexuel :
Les sociétés appelantes relèvent que si elles ne contestent pas la réalité de ce poste de préjudice retenu par les médecins experts, seul le préjudice lié à l'acte sexuel est altéré de manière partielle, que dans ces conditions, il n'est pas justifié du montant alloué, en l'absence d'atteinte à l'aspect morphologique et à la fertilité, que la réparation de ce préjudice ne saurait excéder 5 000 euros.
Mme [O] se prévalant des conclusions médicales et invoquant l'existence de zones présentant une hyperesthésie, soutient qu'elle subit un préjudice sexuel à type de gêne positionnelle important, se prévalant en outre de l'attestation de M. [S].
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, n'est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'existence d'un préjudice sexuel est en l'espèce établie par les constatations des médecins qui mentionnent que l'intéressée décrit une gêne positionnelle et supporte mal l'aspect du membre inférieur droit qu'elle offre à son partenaire. Il résulte de l'attestation de M. [S] que son ex épouse n'a pu se réapproprier son corps de femme mutilée ( pièce n° 11.1 des productions de Mme [O]).
Dans ces conditions, la somme allouée par le tribunal a entièrement réparé le préjudice subi.
Sur le préjudice d'établissement :
Les sociétés appelantes relèvent que M. [S] indique que c'est son épouse qui a entamé la procédure de divorce et que si Mme [O] souhaitait avoir un enfant, elle n'en n'avait pas à la date de l'accident, alors âgée de 42 ans et mariée depuis plus de 15 ans, qu'il convient de réduire l'indemnisation de ce poste à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 5 000 euros.
Mme [O] réplique que le préjudice d'établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale, qu'elle s'est séparée de son mari suite à l'accident, qu'elle n'a pas eu d'enfant de cette union, alors que le couple avait un réel désir de fonder une famille, qu'elle n'a pu ni fonder un nouveau couple ni avoir un enfant depuis lors.
Le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le préjudice d'établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
En l'espèce il résulte du rapport amiable que le docteur [E] relève que Mme [O] a moins de chance qu'une autre d'avoir des relations régulières et pérennes avec son partenaire, le docteur [Y] considérant qu'il n'est pas impossible qu'elle ait des relations et fonde une famille, mais que les possibilités de séduction sont diminuées.
Il résulte de l'attestation de M. [S] (pièce n° 11.1 des productions de Mme [O]) que Mme [O] a été son épouse pendant 17 ans, que les bouleversements liés à l'accident ont eu raison de son couple, Mme [O] ayant entrepris une procédure de divorce, que par le passé le couple avait rencontré des difficultés mais qui avaient été surmontées, avec la volonté de se projeter dans l'avenir et un réel désir de fonder une famille. Par ailleurs le docteur [K] atteste que Mme [O] souhaitait avant son accident du travail avoir des enfants et était suivi pour cela par son gynécologue, que l'accident a suspendu de façon brutale les démarches gynécologiques (pièce n° 11.2 de ses productions).
Il résulte de ce qui précède que compte tenu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, Mme [O] établit la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap tant avant la dissolution du couple, qu'après cette dernière, qui justifie la réparation allouée par le tribunal au titre du préjudice d'établissement.
Sur la perte des possibilités de promotion professionnelle :
Mme [O] soutient que les docteurs [Y] et [E] ont retenu l'existence d'une perte ce chance de promotion professionnelle, qu'elle avait suivi une formation en 2008 en vue de devenir agent d'accueil, que l'accident l'a privée de toute chance de promotion professionnelle, qu'à défaut de pouvoir suivre des formations complémentaires du fait de l'accident, elle a perdu une chance de promotion professionnelle et sollicite l'octroi d'une indemnité de 50 000 euros.
Les sociétés répliquent que Mme [O] ne démontre pas en quoi la formation qu'elle aurait suivie en 2008, lui aurait permis d'espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée par l'accident.
Seule la perte de chance de promotion professionnelle peut faire l'objet d'une éventuelle indemnisation complémentaire, or en l'espèce Mme [O] ne justifie pas d'une chance certaine de promotion professionnelle dont elle aurait été privée, étant relevé que si Mme [O] verse une demande de formation au Fongecif établie en 2008 (pièce n°9.1 de ses productions) elle n'établit pas que cette formation lui permettait de façon certaine d'obtenir une promotion professionnelle.
Par suite, la demande de Mme [O] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle doit être rejetée.
Sur la perte de chance de cumuler deux emplois :
Mme [O] invoque qu'elle avait un second emploi en tant qu'agent de service au sein de la société [9] à hauteur de 64,95 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle de 598,84 euros, que ce salaire n'a pas été pris en considération dans le montant servant de base au calcul de la rente, que du fait de son accident, son contrat de travail a été rompu en 2011, que si elle avait travaillé jusqu'à 65 ans elle aurait pu recevoir un salaire complémentaire; qu'il ne pouvait lui être demandé d'entamer une procédure à l'encontre de la caisse sur le montant de la rente, pour limiter son préjudice dans l'intérêt de la société [12] et de son assureur.
Les sociétés répliquent que selon la jurisprudence, en matière d'accident du travail, la rente indemnise forfaitairement le préjudice économique, peu important le nombre d'emplois, que si elle estimait que le salaire de référence retenu par la sécurité sociale ne prenait pas en compte l'ensemble de ses revenus, il lui appartenait de le contester devant la juridiction de la sécurité sociale.
La rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Par suite, le préjudice économique invoqué est indemnisé par la rente majorée et ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire , de sorte que Mme [O] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de logement adapté :
Les sociétés appelantes font état de ce que dans leur rapport, les médecins mandatés par les parties retiennent uniquement des frais d'aménagement du logement avec une douche et font état des difficultés rencontrées par Mme [O] pour monter les marches de son immeuble ; que le tribunal tout en retenant que la seule solution est de procéder à l'acquisition d'un logement retient le coût calculé par Mme [O] correspondant à un location d'un logement plus grand ce qui doit entraîner l'infirmation du jugement ; que l'état de santé de Mme [O] s'est aggravé depuis l'expertise amiable réalisée en 2017 puisqu'elle a subi une amputation en 2020 ; que l'expertise amiable n'ayant pas pris en compte cette aggravation il convient de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise judiciaire limitée à l'évaluation de l'aménagement du logement ; qu'il reviendra en tout état de cause à Mme [O] de saisir la juridiction pour l'indemnisation de la rechute de son état de santé. Elles ajoutent à titre subsidiaire qu'elle ne sont pas opposées à prendre en charge les frais d'aménagement du domicile qui n'ont pas été évalués alors qu'en cause d'appel, Mme [O] ne procède pas à une demande relative à un logement adapté mais uniquement à un logement plus grand sans aborder les adaptations liées au handicap ; qu'elle se contente de citer des rapports d'ergothérapeutes non contradictoires et de retenir une superficie majorée d'environ 30 % pour tenir compte d'une circulation en fauteuil roulant ; que le chiffrage du préjudice ne correspond à aucune évaluation concrète ; que par ailleurs le calcul ne prend pas en considération les allocations logement, ni aides sociales auxquelles elle peut avoir droit ; qu'enfin le tribunal a validé une capitalisation sur la base du barème de l'université de Savoie de 2021 qui certes est très favorables aux victimes mais n'est pas habituellement appliqué par les juridictions ; que par ailleurs rien ne justifie l'indemnisation de ce poste de préjudice sous la forme d'un capital ; que ce poste de préjudice pourrait être indemnisé par le biais d'une rente trimestrielle, sur la base d'un surcoût mensuel de 500 euros ; qu'en tout état de cause, ces observations sont théoriques, la situation personnelle de Mme [O] étant loin d'être parfaitement claire.
Mme [O] réplique que la nécessité de déménager n'est pas contestable ; que depuis août 2010, elle était locataire d'un appartement de 55 m2 en duplex situé au 6ème étage à [Localité 11] ; que le rapport contradictoire établi par les docteurs [E] et [Y] mentionne qu'il 'faut qu'elle ait un appartement sans escaliers' ; qu'ainsi avant même la rechute de l'accident du travail et son amputation, la nécessité de déménager et d'avoir un logement sans escaliers avait été contradictoirement établie ; qu'aux termes du compte rendu de Mme [M], ergothérapeute, en date du 18 mai 2020, il apparaît qu'un déménagement dans un logement sans escaliers serait nécessaire ; que postérieurement à ce compte rendu, elle a dû subir une amputation rendant obligatoire le recours à un fauteuil roulant, et l'ergothérapeute de l'institut [13] à [Localité 14] a établi un rapport mentionnant que son retour dans le logement actuel sera problématique ; qu'il résulte encore du rapport de M. [I] expert conseil en bâtiment, que son logement n'est pas conforme aux normes PMR et ne peut être adapté ; que le docteur [N], médecin PMR confirme cette impossibilité pour elle de rester dans son logement ; que ces pièces confirment les indications résultant de l'expertise médicale amiable contradictoire, de sorte que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise doit être rejetée et subsidiairement, la mission de l'expert devrait être amendée .
Elle indique que ne pouvant rester dans son logement et n'ayant pas les fonds pour l'acquisition d'un logement, elle a tenté d'obtenir un logement social plus adapté ; qu'il ressort du compte rendu de l'ergothérapeute de l'institut [13] qu'un logement d'une superficie de 70 m2 est recommandé pour permettre la circulation en fauteuil roulant ; que pour un logement de 70 m2 outre 5 m2 de stockage, le surcoût de loyer mensuel par rapport au coût actuel du logement s'élève à 753,56 euros ; qu'elle sollicite donc au titre du surcoût de loyer au titre des frais de logement adapté pour la période d'août 2015 à octobre 2022 la somme de 65 559,72 euros ; que pour la période postérieure elle sollicite à titre principal la possibilité d'acquérir un bien immobilier et à titre subsidiaire la capitalisation de la rente correspondant au surcoût du loyer à titre viager ; que ses besoins sont établis par les rapports des deux ergothérapeutes et ne sont pas compatibles avec un simple aménagement de l'appartement et encore moins des parties communes ; que pour se reloger elle doit débourser 585 000 euros outre les frais d'acquisition de 41 973 euros et les frais de déménagement de 4 008 euros ; qu'à titre subsidiaire elle sollicite l'indemnisation du surcoût de loyer avec application du barème de capitalisation de l'université de Savoie, auquel s'ajoute le coût du déménagement soit la somme de 365 843,40 euros ; que si son indemnisation par le biais d'une rente devait être retenue, la rente fixée mensuellement à 753,56 euros devrait être indexée sur l'indice INSEE de références des loyers ; qu'enfin si une expertise devait être ordonnée, elle sollicite une provision à hauteur de 330 000 euros.
La réparation du préjudice lié aux frais de logement adapté commande la prise en charge des dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable du 27 janvier 2017 que : 'Elle ( Mme [O]) nous indique qu'elle a des difficultés pour accéder à son immeuble. Il y a des marches qui amènent à la porte centrale. Pour avoir accès à l'ascenseur, elle doit monter et descendre les escaliers. Son appartement est en duplex. Il y a 16 marches pour atteindre l'étage supérieur. Elle est donc très gênée lorsqu'elle est à l'intérieur de son appartement pour passer d'une pièce à une autre. Elle nous rappelle qu'elle est locataire. Elle envisage un déménagement. Elle a des difficultés pour enjamber la baignoire. Elle nous indique que dans son nouvel appartement, il faudra qu'elle ait une douche', les experts amiables concluant ainsi qu'il suit : 'Il faut prévoir les frais d'aménagement du logement, douche à la place de la baignoire. Il faut qu'elle ait un appartement sans escaliers.'
Il résulte du compte rendu de Mme [M], ergothérapeute en date du 18 mai 2020 (pièce n° 12.1des productions de Mme [O]) versé aux débats, qui a pu être soumis à la discussion des parties, que Mme [O] 'est locataire d'un appartement de 53 m2 type T3 en double expositions, en duplex, situé au 6 ème étage, depuis août 2010, aujourd'hui inadapté à son handicap. (...) Actuellement, la configuration de cet appartement ne permet pas une circulation en fauteuil roulant. (...) L'appartement est inadapté (...). L'immeuble est situé en pente d'une rue. Il faut franchir un escalier avant d'accéder à l'appartement et il y a deux escaliers dans son logement qui représentent un obstacle. Sans oublier la baignoire qui n'est pas adaptée à la situation'.
Il résulte de ces éléments que le logement de Mme [O] n'est pas adapté à son handicap comme comportant des escaliers tant extérieurs, qu'intérieurs, outre la difficulté de la baignoire. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'appartement ne peut faire l'objet d'une adaptation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise pour évaluer le coût de l'aménagement du logement.
Il convient en revanche de relever que Mme [O] justifie de la nécessité d'un logement d'une superficie de 70 m2 pour permettre la circulation en fauteuil roulant (pièce n° 12.1 de ses productions). Pour un logement de 70 m2 outre 5 m2 de stockage, le coût de location à [Localité 11] s'élève à 1 491 euros, ce qui représente un surcoût au regard du prix de location de 737,44 euros, de 753,56 euros dont à déduire l'allocation de logement de 308 euros, de 753,56 - 308 euros = 445,56 par mois (pièce n° 12.6 des productions de Mme [O]).
Au regard de ce que le présent litige concerne l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident du travail et non de la rechute du 20 janvier 2020, et au regard de la demande au titre des frais de logement adapté pour la période postérieure à la consolidation de l'état de santé au titre de l'accident de la victime fixée au mois d'août 2015, il convient de retenir que Mme [O] justifie de la demande d'indemnisation au titre d'un logement adapté à hauteur de : 41 mois (août 2015 à janvier 2020) x 445,56 euros = 18 267,96 euros.
La période postérieure correspondant à l'indemnisation consécutive à la rechute du 20 janvier 2020 il conviendra d'examiner le préjudice dans le cadre d'une nouvelle instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les frais de véhicule adapté :
Mme [O] soutient que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à ce que la victime soit titulaire du permis de conduire avant l'accident ou qu'elle conduise elle-même le véhicule et que c'est à tort que le tribunal a sursis à statuer de ce chef. Elle soutient que du fait de son handicap elle n'est plus en mesure d'utiliser les transports en commun pour se déplacer; qu'elle est en capacité d'obtenir son permis de conduire pour un véhicule adapté ; que le coût d'acquisition d'un véhicule adapté peut être fixé à 24 714 euros ; que plus récemment, elle a reçu un devis mentionnant un coût d'aménagement du véhicule de 29 067,36 euros ; que compte tenu d'un renouvellement tous les cinq ans et selon barème de capitalisation de l'université de Savoie il convient de lui allouer 222 463,18 euros, outre les frais de garage capitalisés représentant 36 012,60 euros ; que si la société conteste la possibilité d'obtenir son permis de conduire et le coût d'achat d'un véhicule adapté, il conviendra de retenir la nécessité de recourir aux services d'un taxi, en lieu et place du déplacement rendu impossible en transport en commun, représentant la somme de 676 euros par mois soit pour l'indemnisation de son préjudice futur 324 593,56 euros après capitalisation ; que depuis sa consolidation en août 2015 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt 87 mois se sont écoulés pendant lesquels elle aurait dû pouvoir bénéficier d'une mobilité adaptée à son handicap ; que pour la période passée liée à la perte de mobilité, elle sollicite une somme de 58 812 euros.
Les sociétés répliquent que les experts ont indiqué qu'il fallait prévoir une voiture avec boîte automatique, inversion du pédalier ou conduite au volant si Mme [O] passait son permis de conduire ; qu'il convient donc que Mme [O] démontre qu'elle a passé son permis de conduire, ce qui n'est pas le cas, le jugement devant être confirmé ; qu'à titre subsidiaire et sous réserve de la justification de l'obtention du permis de conduire, l'indemnisation du poste de préjudice ne consiste pas dans la prise en charge de la valeur totale du véhicule adapté mais seulement de la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se serait satisfait la victime ; que si l'on retient le coût du véhicule adapté renouvelable tous les six ans, ainsi que le barème de capitalisation BCRIV 2018, on obtient la somme de 65 905,58 euros ; que par ailleurs Mme [O] formule une demande nouvelle en cause d'appel s'agissant des frais de garage ; qu'elle doit être déboutée de cette demande nouvelle conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'enfin elle ne justifie pas de la nécessité de trois déplacements par semaine en taxi, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande.
L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable que 'il faut prévoir une voiture avec boîte automatique, inversion du pédalier ou conduite au volant si elle passait son permis de conduire'.
Il apparaît que Mme [O] se prévaut de démarches engagées pour l'obtention d'un permis de conduire, mais ne justifie pas de l'obtention dudit permis.
Elle ne justifie pas plus du seul coût des équipements adaptés au transport de personne à mobilité réduite, ses pièces n°13.5 et 13.15 de ses productions étant insuffisantes à y pourvoir.
Par suite, comme l'a retenu le tribunal et ainsi que le soutiennent l'employeur et son assureur, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions tendant au sursis à statuer sur la demande, Mme [O] devant soit justifier de l'obtention du permis de conduire pour un véhicule adapté à son handicap, soit justifier des frais d'adaptation d'un véhicule pour son transport.
S'agissant de la demande au titre des frais de garage, qui ne constitue pas une demande nouvelle mais une demande accessoire, étant liée à la demande relative au véhicule adapté, il convient également de surseoir à statuer.
Sur les autres demandes :
La caisse est fondée en son action récursoire à l'encontre de la société Vins et Spiritueux [12], sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision.
Succombant en appel, comme telles tenues aux dépens, les sociétés Vins et Spiritueux [12] et [8] seront condamnées à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Dans la limite des appels ,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la réparation des frais de logement adapté ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
ALLOUE à Mme [R] [O] la somme de 18 267,96 euros au titre des frais de logement adaptés arrêtés au 20 janvier 2020, la période ultérieure relevant de la rechute ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
Y additant,
DIT que le sursis à statuer retenu par le tribunal doit concerner également les frais de location d'un garage ;
DÉBOUTE Mme [R] [O] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de la perte de chance de cumuler deux emplois ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise fera l'avance à Mme [R] [O] des sommes allouées et en récupérera le montant auprès de la SAS Société Vins et Spiritueux [12] sous déduction des provisions déjà versées ;
CONDAMNE la SAS Société Vins et Spiritueux [12] et la SA [8] à payer à Mme [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Société Vins et Spiritueux [12] et la SA [8] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,