Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02174 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS2O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 novembre 2019 du Tribunal de grande instance de Montpellier - N° RG 18/03408
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte CAZACH loco Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.C.I. Saint Clement
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CAZACH loco Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 2 mars 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM, ci-après) a consenti à la SCI Saint Clément un prêt de 431.000 € au taux annuel fixe de 3,85 %, remboursable en 180 mensualités et destiné à financer la construction d'un immeuble.
Ce prêt était garanti - dans la limite de 517.200 € et pour la durée de 204 mois - par l'engagement de caution solidaire qui avait été souscrit par Monsieur [U] [I], en sa qualité de dirigeant et associé au sein de la SCI, dans un acte sous seing privé du 28 janvier 2011 annexé à l'acte authentique.
Faisant état d'échéances impayées non régularisées, par deux courriers recommandés avec demande d'accusé de réception du 15 janvier 2014. la CRCAM a prononcé la déchéance du terme en mettant en demeure la SCI Saint Clément de lui payer la somme totale de 486.686,70 € et Monsieur [I] en sa qualité de caution, celle de 486.594,39 €.
La SCI Saint Clément a été placée en redressement judiciaire le 21 mai 2015 et le juge-commissaire désigné a admis la créance à hauteur de 486.678 € le 25 janvier 2016.
L'établissement prêteur a notifié une nouvelle mise en demeure à la caution le 18 août 2017.
C'est dans ce contexte que le 29 juin 2018, la CRCAM a fait assigner Monsieur [I] en paiement de la somme de 516.036,22€ majorée des intérêts conventionnels de 3,85 % à compter du 22 mai 2018. La SCI Saint Clément est intervenue volontairement à l'instance.
Vu le jugement expressément assorti de l'exécution provisoire du 14 novembre 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné la caution à payer au prêteur la somme de 392.171,03€, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014 ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 3 juin 2020 pour le compte de Monsieur [I] et de la SCI Saint Clément,
Vu les dernières conclusions, en date du 2 février 2021, par lesquelles les appelants demandent en substance de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes plus amples ou contraires, notamment celle présentées au titre des pénalités et intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire,
- à défaut réduire à zéro les clauses pénales,
- en tout état de cause débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes incidentes et la condamner au paiement d'une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'appel incident régularisé pour le compte de la CRCAM par le biais de conclusions du 4 novembre 2020 et ses dernières conclusions, du 24 mars 2021 aux fins de :
- confirmation du jugement sur le principe de la créance mais réformation sur le quantum et condamnation de la caution à lui payer la somme de 483.112,87 € majorée de l'intérêt conventionnel de 3,85 % depuis le 18 mars 2021 ou, à titre subsidiaire, celle de 303.578,99 € majorée de l'intérêt légal depuis le 22 mai 2018,
- prononcé de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- condamnation solidairement de Monsieur [I] et la SCI Saint Clément au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Par le jugement dont appel, le tribunal a condamné Monsieur [I] à payer à la CRCAM la somme de 392.171,03 €, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014 et cela, après avoir :
- écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution après avoir constaté que si, au moment où cet engagement avait été souscrit, il était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens, le prêteur justifiait de l'absence de disproportion manifeste de l'engagement au moment où il était appelé,
- estimé que l'établissement de crédit n'avait pas manqué àson obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie et constaté que la seule sanction d'un tel manquement ne permettait pas à la caution d'échapper à ses obligations mais seulement de réclamer des dommages et intérêts sous réserve de justifier de son préjudice résultant de la perte d'une chance, ce qui n'était pas davantage le cas,
- prononcé la déchéance de la CRCAM de son droit aux intérêts de retard échus, frais et pénalités, faute d'avoir justifié de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution après le 31 mars 2012,
- dit que le prêteur pouvait seulement prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2014, sur une somme composée du capital échu et du capital à échoir (pour un total de 429.076,98 €, dont il convenait de déduire les versements effectués à concurrence de 36.895,95 €.
La caution réitère en cause d'appel que son engagement était disproportionné au moment de la souscription de son engagement le 21 mars 2011 ainsi que lorsqu'il a été appelé tandis que le prêteur - qui a manqué à son obligation de renseignement sur sa solvabilité - ne justifie pas du respect de son obligation annuelle d'information, que les pénalités prévues au contrat sont manifestement excessives et méritent d'être réduites à zéro et qu'il convient en toute état de cause de tenir compte des versements déjà effectués.
Sur la disproportion de l'engagement de la caution
En droit et comme justement énoncé par le premier juge, il résulte de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, reprises par l'article L.332-1 et L.343-3 du même code, que c'est à la caution personne physique qu'il revient de prouver que son engagement était, lors de la souscription de cet engagement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Néanmoins, le créancier professionnel peut se prévaloir du contrat de cautionnement s'il établit que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Or, en l'espèce, il est frappant de constater que si Monsieur [I] s'emploie à établir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription du contrat de cautionnement le 2 mars 2011 - ce que le tribunal a retenu mais que la CRCAM conteste - il ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur le fait qu'au moment où il a été actionné, il était revenu à meilleure forture puisque son patrimoine lui permettait alors de faire face à son obligation.
En effet, il ne conteste pas - s'agissant notamment de ses biens - que si la SCI avait acquis un terrain non bâti grâce au prêt cautionné, l'immeuble construit sur ce terrain à Saint-Clément-de-Rivière pouvait désormais être retenu pour une valeur de 638.343 €, soit une différence de 500.288 € par rapport à la valeur du terrain précédemment retenue. Il se contente en effet de déclarer qu'au jour de son engagement de caution, ce bien bâti n'existait pas.
S'agissant des revenus, il ne conteste pas davantage le fait qu'il résultait des relevés bancaires de la SCI Saint Clément qu'elle disposait d'un revenu mensuel de 3.480 €, soit 41.760 € annuels, ce qui était de nature à accroître sérieusement ses revenus sachant qu'il détenait 99 % des parts sociales de cette société.
Monsieur [I] se contente en effet - à tort - d'affirmer que la disproportion s'apprécie seulement lors de la conclusion de l'engagement de caution et invoque une règle non applicable en la cause concernant un taux d'endettement qui ne pourrait excéder 33% de revenus.
Inversement, le prêteur rapporte pour sa part la preuve ce que la caution était en mesure de faire face à son engagement lorsqu'elle avait été appelé, situation qui l'autorisait à poursuivre l'exécution de contrat de cautionnement nonobstant la situation financière et patrimoniale de la caution au moment de la souscription de son engagement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le manquement du prêteur à son obligation de renseignement et de mise en garde de la caution
Le tribunal avait écarté ce moyen après avoir constaté que si le banquier est tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'opération cautionnée, la sanction d'un manquement du banquier dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde réside dans la réparation de la perte de chance pour la caution de ne pas contracter donnant lieu le cas échéant à l'octroi de dommages-intérêts sans priver le banquier de la possibilité de se prévaloir du cautionnement.
Le premier juge avait également énoncé que, dès lors que l'engagement de la caution n'est pas disproportionné et qu'il n'existe pas de risque manifeste de surendettement - ce qui était le cas de l'espèce - la banque n'est pas tenue de la mettre en garde.
Or, en cause d'appel, si Monsieur [I] demande formellement dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit jugé que la CRCAM a violé ses obligations au titre de son obligation de renseignement et de mise en garde à son égard, dans le corps de ses écritures il ne s'appuie en réalité sur aucune autre disposition que celles résultant de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation relatif à la disproportion de l'engagement de la caution, à savoir le moyen déjà examiné et écarté ci-dessus.
Toute son argumentation repose en effet sur l'existence d'une disproportion manifeste entre son engagement et ses facultés de remboursement au moment de la souscription de celui-ci, moyen de défense auquel il vient d'être répondu.
Si la banque ne rapporte effectivement pas la preuve qui lui incombe qu'elle s'est enquise des revenus et du patrimoine de la caution préalablement à l'engagement de celle-ci, cette circonstance n'est pas à même de conduire au débouté de l'action de la banque qui justifie qu'au moment où elle est appelée, la caution est à même de faire face à son engagement
Sur le défaut d'information annuelle
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable, relatives à l'obligation annuelle d'information et la sanction prévue en cas de non respect, le tribunal a retenu que la CRCAM ne justifiait pas de l'envoi des lettres qu'elle produisait en copie, en date des 15 mars 2021, 22 fvrier 2013, 7 mars 2014, 9 mars 2015, 15 mars 2016, 2 mars 2017 et 7 mars 2018 , alors qu'il lui incombait d'établir non pas la réception par la caution, mais la vraissemblance de leur envoi, raison pour laquelle elle a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2012, ainsi que de l'indemnité contractuelle forfaitaire qui constituait une pénalité.
Il résulte en effet du texte susvisé qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Or, dans le cadre de son appel incident, la CRCAM produit la copie de lettres annuelles d'information de la caution mais ne justifie pas davantage qu'en première instance de leur envoi.
Le jugement mérite donc également confirmation sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les indemnités financières et de remboursement anticipé
La CRCAM demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de l'indemnité contractuelle forfaitaire en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une pénalité mais de la contrepartie du risque qu'elle supporte dans le financement d'un crédit.
C'est cependant à bon droit que le premier juge a qualifié l'indemnité contractuelle forfaitaire évaluée à la somme de 42.907,69 € dans le décompte établi par le prêteur, de pénalité au sens de l'ancien article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 - susceptible de modération y compris d'office si elle s'avère manifestement excessive -, s'agissant d'une évaluation forfaitaire anticipée des conséquences de l'inexécution par le débiteur ou la caution de ses obligations.
Et c'est à juste titre qu'après avoir prononcé la déchéance du prêteur au droit aux intérêts en l'absence de preuve de l'envoi de lettres d'information annuelles à Monsieur [I], le tribunal l'a, en raison de ce manquement, déclaré également déchu du bénéfice de cette indemnité forfaitaire aux conséquences manifestement excessives au regard des éléments de la cause, et qu'il a estimé devoir ramener à zéro.
Le jugement sera également confirmé de ce point de vue.
Sur le montant de la créance
Après avoir prononcé la déchéance de la CRCAM de son droit aux intérêts et frais ainsi que la réduction à zéro de l'indemnité forfaitaire, le tribunal a condamné Monsieur [I] au paiement d'une somme de 392.171,03 € (correspondant au capital échu et à échoir pour un total de 429.076,98 €, somme à laquelle a été déduit les versements effectués après la déchéance du terme pour un total de 36.895,95 €), avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date des mises en demeure).
Sur la base d'un nouveau décompte au 18 mars 2021, la CRCAM fait désormais état d'une créance minorée à 303.578,99 € après dédution d'une somme de 125.497,99 € au titre des versements effectués après la déchéance du terme.
Le jugement sera donc simplement réformé sur cette base favorable à la caution qui - pas plus que la SCI Saint Clément qui s'était associée à son appel - n'a fourni aucun élément au sujet des paiements déjà effectués.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] et la SCI Saint Clément supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la CRCAM une indemnité au titre des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre du présent recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la créance :
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 303.578,99 € au titre du cautionnement souscrit le 28 janvier 2011 dans le cadre du prêt accordé à la SCI Saint Clément le 2 mars 2011;
Condamne les deux appelants à payer à l'intimée une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT