Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HFK
N° de minute :
Société SEQENS
c/
E.U.R.L. C.F.C.P. AUTO ECOLE [Localité 8],
[V] [W] [N],
[C] [G] [B]
DEMANDERESSE
Société SEQENS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDEURS
E.U.R.L. C.F.C.P. AUTO ECOLE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante mais non représentée
Monsieur [V] [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962
Madame [C] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 Janvier 2025, la Société SEQENS a assigné en référé l’E.U.R.L. C.F.C.P. AUTO ECOLE [Localité 8], Monsieur [V] [W] [N] et Madame [C] [G] [B].
Selon courrier en date du 17 novembre 2025, la Société SEQENS a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’E.U.R.L. C.F.C.P. AUTO ECOLE [Localité 8], Monsieur [V] [W] [N] et Madame [C] [G] [B] ont répondu qu'ils acceptaient ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la Société SEQENS s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HFK,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la Société SEQENS aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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