Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°88
N° RG 21/04301
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2NW
S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES
C/
M. [D] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MERCIER
- Me LE MINTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BREAL AUTOMOBILES
La Janaie - RN 24
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [C]
né le 03 Avril 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande du 19 septembre 2016, M. [D] [C] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Citroen modèle C4 coupé, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 6 423,76 euros, auprès de la société Breal Automobiles.
Suite à un accident, l'assureur de M. [C] a fait diligenter une expertise pour évaluer les réparations et qui a conclu que le véhicule présentait toutes les caractéristiques d'un véhicule maquillé usurpant les références d'un second véhicule.
Par acte du 3 mars 2020, M. [C] a assigné la société Bréal Automobile devant le tribunal judiciaire de Rennes, qui par jugement du 17 mai 2021, a :
- Déclaré recevables les demandes de M. [C] ;
- Prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [C] et la société BA concernant le véhicule d'occasion de marque Citroen, immatriculé [Immatriculation 4] ;
- Condamné en conséquence, la société Bréal Automobile à restituer à M. [C] la somme de 4 151,56 euros correspondant au prix de vente diminué de l'indemnisation liée aux réparations à effectuer ;
- Dit qu'en contrepartie, M. [C] devra laisser le véhicule précité à la disposition de la société Bréal Automobile qui devra le reprendre à ses frais ;
- Rejeté le surplus des demandes principales ;
- Condamné la société aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [C] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société Bréal Automobiles a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, elle demande à la cour de :
- Juger la société Bréal Automobile recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 17 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de M. [C] ;
- prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [C] et la société Bréal Automobile concernant le véhicule d'occasion de marque citroen modèle C4 coupé, immatriculé '[Immatriculation 4]';
- condamné en conséquence, la société Bréal Automobile à restituer à M. [C] la somme de 4 151,56 euros correspondant au prix de vente diminué de l'indemnisation liée aux réparations à effectuer ;
- dit qu'en contrepartie, M. [C] devra laisser le véhicule précité à la disposition de la société qui devra le reprendre à ses frais ;
- condamné la société aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [C] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve suffisante d'un manquement de la société Bréal Automobile à son obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
- Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [C] et la société concernant le véhicule Citroen C5 immatriculé '[Immatriculation 4]' ;
A titre subsidiaire si la cour retenait la résolution de la vente,
- Fixer le montant de la restitution du prix à la somme de 2 085,32 euros, correspondant au prix de vente diminué de la valeur de dépréciation du véhicule en raison de son utilisation par M. [C] et des indemnités versés à M. [C] par son assureur au titre des réparations à effectuer ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [C] à régler à la société Bréal Automobile la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :
- Constater que la société Bréal Automobile invoque pour la première fois en cause d'appel la demande principale visant à voir « juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve suffisante d'un manquement de la société à son obligation de délivrance conforme et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [C] et la société concernant le véhicule Citroen C4 immatriculé [Immatriculation 4] »
En conséquence,
Déclarer la demande de la société Bréal Automobile irrecevable en cause d'appel ;
Constater que la société Bréal Automobile sollicite pour la première fois en appel, à titre subsidiaire, de « fixer le montant de la restitution du prix à la somme de 2 085,32 euros correspondant au prix de vente diminué de la valeur de dépréciation du véhicule en raison de son utilisation par M. [C] et des indemnités versées à M. [C] par son assureur au titre des réparations à effectuer. »
En conséquence,
- Déclarer la demande de la société Bréal Automobile irrecevable en cause d'appel ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 17 mai 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de M. [C] ;
- prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [C] et la société concernant le véhicule d'occasion de marque Citroen modèle C4 coupé, immatriculé BD 797-LH ;
- condamné, en conséquence, la société à restituer à M. [C] la somme de 415156 euros correspondant au prix de vente diminué de l'indemnisation liée aux réparations à effectuer ;
- dit qu'en contrepartie, M. [C] devra laisser le véhicule précité à la disposition de la société qui devra le reprendre à ses frais ;
- condamné la société Bréal Automobile aux dépens ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 17 mai 2021 en ce qu'il a :
- rejeté le surplus des demandes principales ;
- condamné la société Bréal Automobile à verser à M. [C] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Bréal Automobile de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Bréal Automobile à verser à M. [C] la somme de 801,76 euros au titre de dommages et intérêts correspondant aux cotisations d'assurances réglées consécutivement à l'accident et la connaissance de la délivrance non conforme ;
- Condamner la société Bréal Automobile à verser à M. [C] la somme de 80 euros au titre de dommages et intérêts correspondant aux frais liés au remorquage de son véhicule ;
- Condamner la société Bréal Automobile à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive ;
- Condamner la société Bréal Automobile à régler à M. [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance ;
- Condamner la société Bréal Automobile à régler à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les prétentions nouvelles :
M. [C] demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bréal Automobiles tendant à ce qu'il soit jugé que qu'il ne rapporte pas la preuve de d'un manquement de la société Bréal Automobiles à son obligation de délivrance conforme et au rejet de la demande de résolution de la vente du véhicule et à ce qu'il soit retenu subsidiairement que le montant devant être restitué soit fixé à la somme de 2 085,32 euros.
Il convient cependant de relever que d'une part, les parties sont habiles à développer des moyens nouveaux en cause d'appel et que les demandes ainsi formées par la société Bréal Automobiles tendent uniquement à faire écarter les prétentions de M. [C] et sont en conséquence recevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond :
La société Bréal Automobiles demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente considérant que M. [C] ne rapporte pas la preuve suffisante de la non conformité du véhicule vendu faisant grief au tribunal de s'être exclusivement fondé sur un rapport d'expertise non contradictoire. Il fait valoir que si ce dernier relève une incohérence entre le numéro de série du véhicule et sa finition il ne permet pas de dater l'origine de cette incohérence sur laquelle elle prétend ne pas être en mesure de faire valoir ses observations.
Il est constant que la vente intervenue entre la société Bréal Automobiles et M. [C] a porté sur un véhicule Citroën C4 HDI portant le numéro de série VF7LA9HXC4496442, ainsi que mentionné sur le facture d'achat du 23 septembre 2016.
Il ressort du rapport d'expertise établi le 29 mai 2017 aux fins d'évaluer les travaux nécessaires à la réparation d'un sinistre que l'expert a relevé une incohérence entre le numéro de série gravé et la finition du véhicule. Il précise qu'en approfondissant ses recherches, il a pu découvrir un second numéro de série n° VF7LA9HZC74745753 dissimulé sous l'étiquette du numéro de série au niveau de la baie du pare-brise qui est lui conforme à l'équipement du véhicule.
Il est de principe que si le juge ne peut méconnaître une expertise amiable non contradictoire, elle ne constitue un élément de preuve qu'à la double condition d'avoir été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties et d'être corroborée par une autre pièce du dossier.
S'il est constant que la coexistence de deux numéros de série incohérents sur le véhicule a été constaté de manière non contradictoire par l'expert désigné pour apprécier les travaux de remise en état du véhicule, il est justifié par M. [C] que ce dernier a déposé plainte auprès des services de Gendarmerie de [Localité 5] (35) le 6 mai 2017 pour abus de confiance.
M. [C] produit aux débats les différentes relances adressées aux parquets de Rouen et de Rennes aux fins de connaître les suites données à la plainte et le courrier en réponse adressé par le vice-procureur près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 janvier 2021 qui précise avoir adressé un soit-transmis au parquet de Rouen pour relance du service enquêteur. M. [C] produit également des photographies des deux numéros de série en cause.
Si M. [C] explique qu'il a été informé du classement sans suite de sa plainte faute d'identification de l'auteur, la réponse du parquet de Rennes adressée le 6 janvier 2021 confirme que l'enquête avait été poursuivie sur le ressort du parquet de Rouen ce qui implique que les éléments factuels de la plainte consistant en la présence de deux numéros de série contradictoires sur le châssis du véhicule ont été retenus comme avérés par les services d'enquête ce qui, outre les photographies produites, corrobore les constatations de l'expert.
L'expert précise que le numéro de série VF7LA9HXC4496442 était dissimulé sous l'étiquette du numéro de la baie de pare-brise ce qui permet de retenir qu'il était apposé antérieurement au numéro VF7LA9HXC4496442 sous lequel il avait été vendu à M. [C] par la société Bréal Automobiles de sorte que le vendeur n'apparaît pas pouvoir utilement faire valoir que l'altération aurait pu intervenir postérieurement à la vente.
Il sera par ailleurs constaté le rapport d'expertise amiable a été régulièrement soumis au débat contradictoire, et que si la société Bréal Automobiles soutient son caractère succinct, elle ne fournit aucun élément de nature à contredire les constatations de l'expert amiable suivant lesquelles le numéro de série figurant sur l'acte de vente et le certificat d'immatriculation ne correspond pas aux caractéristiques du véhicule vendu à la différence du numéro qui était dissimulé.
La présence de deux numéros de série contradictoire sur le véhicule et l'absence de conformité des documents administratifs avec les données du véhicule font obstacle à l'usage normal du véhicule et c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la société Bréal Automobiles avait manqué à son devoir de délivrance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
S'agissant des restitutions réciproques, la société Bréal Automobiles fait grief au jugement d'avoir rejet sa demande d'indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application des dispositions de l'article 1352-1 du code civil comme étant entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de vente.
Il est par ailleurs de principe, que sous l'empire de la loi applicable à la date du contrat de vente, le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.
C'est en revanche à juste titre que le premier juge a déduit de la réclamation le montant de l'indemnisation dont a bénéficié M. [C] au titre des frais de remise en état du véhicule à hauteur de la somme de 2 138,44 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bréal Automobiles à payer à M. [C] la somme de 4 151,16 euros au titre de la restitution du prix.
S'agissant des demandes de M. [C] en paiement d'une indemnité de 801,76 euros au titre des cotisations d'assurance pour la période de mai à décembre 2017 soit à une période où il était privé de l'usage du véhicule, il sera constaté que pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge M. [C] ne justifie du paiement correspondant aux appels de cotisation qu'il produit aux débats et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes à ce titre.
C'est également à juste titre que le premier juge a débouté M. [C] de sa demande au titre de frais de remorquages en ce qu'ils ont été engagés en suite de l'accident dont M. [C] était responsable et ne résultent pas du manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
L'exercice d'une voie de recours tout comme l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérisent pas par eux même une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation et M. [C] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour comportement déloyal et résistance abusive.
La société Bréal Automobiles succombant le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure qui a été justement évaluée.
La société Bréal Automobiles sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant
Condamne la société Bréal Automobiles à payer à M. [D] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Bréal Automobiles aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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