Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 17 MAI 2022
N° 2022/ 380
N° RG 21/11919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5XA
[G] [F]
C/
Caisse [10]
Comité d'établissement [10]
S.A. [14]
S.A. [12]
S.A. [13]
S.A. [8]
S.A. [10]
G.I.E. RCDI
Etablissement Public [23]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Mai 2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 16 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0003, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [G], [W] [R],
née le 28 Février 1966 à [Localité 18] 10e ,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMÉES
Caisse [10], réf 43377733921100, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Comité d'établissement [10], demeurant [Adresse 22]
défaillante
S.A. [14], réf L / 2166269-E00970036L, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. [12] SERVICE CLIENT Chez [15], réf 5018571375-4084023375360, demeurant [Adresse 19]
défaillante
S.A. [13], réf 511086592, demeurant [Adresse 21]
défaillante
S.A. [8], réf [XXXXXXXXXX05], demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. [10], réf 04360270541, 43377733929001, demeurant [Adresse 4]
défaillante
G.I.E. RCDI Chez [13], réf CLT 175247003K [17], CLT 75247003K [16], demeurant [Adresse 20]
défaillante
Etablissement Public [23], réf 1079297559151, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 14 octobre 2019, Mme [G] [R] a saisi la [11] d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 7 novembre 2019.
Le 23 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [R] sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,87%, fixant sa mensualité de remboursement à 361,30 euros, compte tenu de ses ressources (1 652 euros), de ses charges (1278 euros) et du montant de son endettement (27 487,36 euros).
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Mme [G] [R] a formé un recours, contestant le montant de la mensualité de remboursement ainsi que certaines dettes. La société [Adresse 9] a également formé un recours, contestant le montant de sa créance.
Par le jugement dont appel du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- Fait droit aux recours,
statuant à nouveau ;
- dit que le passif s'élève à 28 221,89 euros (créance [Adresse 9] fixée à 1187,35 euros) ;
- Dit que les dettes de la débitrice seront rééchelonnées sur 84 mois par mensualités de 338 euros sans intérêts avec effacement partiel en fin de plan.
Le 4 août 2021, Mme [G] [R] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 20 juillet 2021.
Puis par courrier, Mme [G] [R] a indiqué se désister de son appel.
À l'audience de la cour du 4 mars 2022, aucune des parties n'a comparu.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation, sauf la société [10].
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [G] [R], qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [G] [R],
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [G] [R] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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