Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLI
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 11 mai 2022 [RG N° 2019003847]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 FÉVRIER 2023
Société JAVAUX LAITHIER GRANULATS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Société JAVAUX LAITHIER TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTES
ET :
S.A.S. PERNOT BETON prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sandrine VARA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Février 2023.
* * * * * * * * *
Exposé de l'incident
Sur appel formé par les sociétés Javaux Laithier Granulats et Javaux Laithier Transports contre un jugement du tribunal de commerce de Besançon du 11 mai 2022 qui les a déclarées coupables de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Pernot Béton, les a condamnées à payer à celle-ci diverses sommes, et a ordonné la publication du jugement d'une part 'dans trois publications nationales ou régionales au choix de la société Pernot Béton et aux frais de la société JLG', et d'autres part 'sur 'https://javaux-laithier.fr/' et sur la page Facebook 'https://www.facebook.com/javauxlaithiergranulats/' pendant un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision', l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 26 octobre 2022, visant l'article 526 ancien du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse à l'incident, dans ses dernières écritures transmises le 7 décembre 2022, maintient ses demandes et soutient que les publications n'avaient pas été faites par les appelantes, dès lors que la publication sur le site web n'apparaît qu'après onze écrans, en bas de page et peu lisible, alors que pour satisfaire à la condamnation, il fallait que la publication soit visible par un internaute d'attention moyenne, et de surcroît pendant trois mois ; et dès lors que la publication sur Facebook n'a pas été faite sur la page publique indiquée au jugement, mais uniquement sur une autre page non publique car d'accès réservé aux personnes acceptée comme 'amis' par la société Javaux Laithier Granulat.
La demanderesse ajoute qu'il importe peu qu'elle n'ait fait signifier le jugement que le 20 octobre 2022, dès lors que la signification n'ayant pour effet que de faire courir l'astreinte, et qu'il appartenait aux appelantes de s'exécuter spontanément, ainsi qu'elles l'ont fait pour les condamnations pécuniaires.
Les défenderesses à l'incident, par conclusions transmises le 15 décembre 2022, demandent le rejet de la demande de radiation et la condamnation de l'intimée à leur payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens de l'incident.
Elles soutiennent qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, le jugement n'était exécutoire qu'à compter de sa signification intervenue le 20 octobre 2022, de sorte que l'incident est abusif ; qu'elle ne pouvait procéder aux publications dans les journaux puisque l'intimée n'a jamais choisi ceux que le jugement l'invitait à désigner ; que la publication sur le site web a été faite, peu important que l'emplacement de la publication sur la page ne convienne pas à l'intimée ; et que la publication sur Facebook a bien été faite sur une page publique, ainsi qu'il résulte de la présence sur la page non seulement d'un 'sigle' représentant la planète terre, mais encore d'un commentaire publié sous le pseudonyme '[S] [W]' qui n'a pas le statut d'ami.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aucune disposition ne conditionne l'application de ce texte à la signification de la décision frappée d'appel. Il est donc indifférent que la signification soit intervenue seulement le 20 octobre 2022.
L'intimée ne peut reprocher aux appelantes de ne pas avoir procédé à la publication du jugement dans les trois journaux qu'elle devait choisir, faute d'avoir fait connaître ce choix aux appelantes qui étaient ainsi empêchées d'exécuter.
La publication sur la page web n'a pas été effectuée par la seule mention, rédigée en fin de page après toutes les autres rubriques, en petits caractères peu apparents, et surtout sans véritable reproduction du jugement, à laquelle n'équivaut pas l'insertion d'un lien hypertexte permettant indirectement l'accès au document. Surabondamment, rien n'établit que cette mention et ce lien aient été visibles pendant trois mois.
Quant à la publication sur le site Facebook, les appelantes n'établissent pas qu'elle ait été effectuée sur la page désignée par le jugement, dont l'adresse est https://www.facebook.com/javauxlaithiergranulats/. Au contraire, la publication qu'ils invoquent a été faite sur une autre page dont l'adresse est https://www.facebook.com/javauxlaithiergranulats.96/, ce qui ne satisfait pas à la condamnation.
Ainsi, les appelantes n'ayant pas exécuté le jugement en ce qu'il ordonnait la publication sur le site web et sur Facebook, l'affaire sera radiée.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Déboutons les sociétés Javaux Laithier Granulats et Javaux Laithier Transports de leur demande pour frais irrépétibles ;
Les condamnons in solidum du même chef à payer à la société Pernot Béton la somme de 1 500 euros ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
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