Texte intégral
MM/ED
Numéro 23/904
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 21/00797 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZV5
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
S.A.R.L. PRESTIGE RENTAL
C/
S.A.R.L. CPART FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [I] [D], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. PRESTIGE RENTAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra COURTIN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Axelle SEKSIK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. CPART FRANCE
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°509 062 063 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 février 2015, un contrat de licence d'enseigne « Côté Particuliers » a été signé entre la SARL CPART France ayant son siège à [Localité 8] et la SARL Prestige Rental, ayant son siège à [Adresse 7], le licencié, pour une durée de 5 ans avec un terme fixé au 26 février 2020. Un avenant au contrat a été signé le 10 janvier 2017 à effet du 1er janvier 2017, portant sur le montant de la redevance à acquitter par le licencié. Le droit de licence d'enseigne a été consenti pour l'exploitation, en tant qu'agent immobilier indépendant, d'une agence immobilière sises [Adresse 3].
La redevance d'avril 2016 et toutes celles à compter du mois de juin 2018 n' ont pas été réglées par la SARL Prestige Rental.
En novembre 2018, cette dernière a fait part à la SARL CPART France de sa volonté de rendre les clés de son local.
Entre décembre 2018 et janvier 2019, la SARL Prestige Rental a fermé son agence dans les locaux initialement désignés dans le contrat de licence.
Le 29 janvier 2019, la SARL CPART France a mis la SARL Prestige Rental en demeure de lui régler I'ensemble des sommes dues jusqu'au terme du contrat de licence et de cesser de faire référence à l'enseigne «Côté Particuliers».
Le 13 février 2019, en l'absence de réponse du licencié, cette mise en demeure a été renouvelée par courrier recommandé du conseil de la société CPART France.
Le 14 mars 2019, la SARL Prestige Rental a confirmé la fermeture de l'agence et proposé, à titre transactionnel, de régler ses arriérés jusqu'au 31 décembre 2018.
Le 20 mars 2019, la SARL CPART France, jugeant cette proposition insuffisante, a mis en demeure la SARL Prestige Rental de lui régler les sommes impayées ainsi que toutes celles à échoir jusqu'au terme du contrat et de cesser de faire référence à l'enseigne « Côté Particuliers ».
Puis, en l'absence de réponse favorable, par acte d'huissier du 14 juin 2019, déposé en l'étude, la SARL CPART France a fait assigner la SARL Prestige Rental devant le Tribunal de Commerce de Tarbes, pour voir :
Juger que la SARL Prestige Rental a résilié unilatéralement le contrat de licence sans justifier de manquements graves de sa part,
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Prestige Rental.
Condamner la SARL Prestige Rental à lui verser la somme de 10 550,40 € au titre des arriérés au 30 janvier 2019, avec intérêts au taux de 10 % l'an a compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019,
Condamner la SARL Prestige Rental à lui verser la somme de 14008,80 € à titre de dommages-intérêts pour les sommes qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019,
Condamner Ia SARL Prestige Rental à cesser d'utiliser la marque « Côté particuliers », sous astreinte de 1 000,00 € par manquement constaté puis de 500,00€ par jour de retard,
Condamner la SARL Prestige Rental à lui régler la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL Prestige Rental aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire.
La SARL Prestige Rental n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
Débouté la SARL CPART France de sa demande tendant à juger unilatérale la rupture du contrat par la SARL Prestige Rental,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SARL Prestige Rental,
Condamné la SARL Prestige Rental au versement des sommes dues au 30 janvier 2019, soit la somme de 10 550,40 € - dix mille cinq cent cinquante euros et quarante centimes ' avec intérêts au taux de l'article L441-6 du Code de Commerce à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019 ;
Condamné la SARL Prestige Rental au versement de la somme de 14 008,80 € - quatorze mille huit euros et quatre-vingts centimes - à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de l'articIe L441-6 du Code de Commerce à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019 ;
Condamné la SARL Prestige Rental à cesser d'utiliser la marque « Côté Particuliers» sous astreinte de 1 000,00 € - mille euros - par manquement constaté puis de 500,00E - cinq cents euros ' par jour de retard ;
Condamné la SARL Prestige Rental à payer à la SARL CPART France la somme de 1 000,00 € - mille euros - au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejeté la demande d'exécution provisoire ;
Condamné la SARL Prestige Rental aux dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC.
Par déclaration en date du 10 mars 2021, la SARL Prestige Rental a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 12 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 9 janvier 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions en date du 13 décembre 2022 de la société Prestige Rental qui demande de :
Infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Tarbes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que les manquements allégués par la SARL CPART France ne sont pas de nature à permettre la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Prestige Rental ;
Subsidiairement,
Accorder à la SARL Prestige Rental des délais de paiement, selon un échéancier d'une durée maximale de 24 mois, pour le règlement des sommes.
En tout état de cause,
En conséquence,
Débouter la SARL CPART France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL CPART France au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL CPART France aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions de la société SARL CPART FRANCE en date du 12 décembre 2022, qui demande à la cour de :
Rejeter comme irrecevables les conclusions d'appelant n° 2 et pièces complémentaires communiquées le 6 décembre 2022 par la SARL Prestige Rental.
Réformant partiellement le jugement attaqué,
Dire et juger que la SARL PRESTIGE RENTAL a résilié unilatéralement le contrat de licence d'enseigne sans justifier de manquements graves de la SARL CPART France en fermant son agence immobilière en décembre 2018 après avoir cessé de payer ses redevances depuis le mois de juin 2018 et déjà retenu celle d'avril 2016.
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Prestige Rental.
Condamner la SARL Prestige Rental à régler à la SARL CPART France la somme de 10.550,40 € au titre des arriérés au 30 janvier 2019, avec intérêts au taux de l'article L. 441- 6 du Code de commerce soit 10 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019.
Condamner la SARL Prestige Rental à verser à la SARL CPART France une somme de 14.008,80 € de dommages-intérêts au titre des sommes qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 26 février 2020, avec intérêts au taux de l'article L. 441-6 du Code de commerce, soit 10 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019.
Condamner la SARL Prestige Rental à cesser d'utiliser la marque Côté Particuliers sous astreinte de 1.000 € par manquement constaté puis de 500 € par jour de retard.
Débouter la SARL Prestige Rental de sa demande de délais de paiement.
Condamner la SARL Prestige Rental à verser à la SARL CPART France une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL Prestige Rental aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Daleas Hamtat Gabet en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Rental France en date du 6 décembre 2022 et des pièces communiquées le même jour :
La Société CPART France sollicite, aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2022, l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour des conclusions et deux pièces nouvelles communiquées par la Société Prestige Rental le 6 décembre 2022, aux motifs que :
' la société CPART France a déposé ses conclusions d'intimé formant appel incident le 7 septembre 2021.
' la société Prestige Rental a attendu le 6 décembre 2022 pour déposer des conclusions n° 2, avec deux nouvelles pièces.
' en application de l'article 910 du Code de procédure civile, la Cour relèvera d'office l'irrecevabilité de ces écritures et pièces.
La société Prestige Rental réplique que les conclusions en question comprennent de légers ajouts (moins d'une page), matérialisés en rouge, sans aucun moyen nouveau ; que les deux pièces produites sont : le K bis de la Société Prestige Rental (actualisé), dont la Société CPART France a déjà connaissance (cf pièce adverse n°1) et qu'elle verse elle-même aux débats, ainsi que le bail commercial résilié par la Société Prestige Rental.
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, par conclusions remises au greffe et notifiées le 7 septembre 2021, la société CPART France a formé appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande tendant à voir juger que la SARL Prestige Rental a résilié unilatéralement le contrat de licence sans justifier de manquements graves de sa part.
La société Prestige Rental disposait ainsi d'un délai de trois mois expirant le 7 décembre 2021 pour conclure sur l'appel incident de la société CPART France.
Toutefois, il ne ressort pas de la lecture des conclusions de la SARL Prestige Rental, en date du 6 décembre 2022, qu'elle ait conclu spécifiquement sur l'appel incident de la société CPART France, se bornant à quelques ajouts sur le préjudice invoqué par la société intimée et sur le grief de poursuite de l'exploitation de l'enseigne, sans nouveaux moyens exposés au regard de ceux développés dans ses premières conclusions d'appelante. Les deux nouvelles pièces communiquées, K Bis actualisé de la société Prestige Rental et avenant du 7 janvier 2019 au contrat de bail commercial, organisant les modalités de sa résiliation amiable, viennent par ailleurs au soutien des moyens développés à l'appui de l'appel principal.
Dès lors, la cour ne relèvera pas l'irrecevabilité des conclusions de la société Prestige Rental.
Au fond :
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, la société Prestige Rental fait valoir, notamment, que :
' à compter du mois de juin 2018, elle a fait face à des difficultés financières importantes, ce qui l'a empêchée de régler les échéances mensuelles prévues aux termes du contrat ;
' au mois de novembre 2018, elle a informé la Société CPART France de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de devoir rendre les clés du local commercial au travers duquel elle exploitait l'enseigne, du fait de ses difficultés financières ;
' elle avait d'ailleurs été attraite par son bailleur devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 22 janvier 2015, ordonner la résiliation du bail commercial et ordonner son expulsion ;
' avant que la décision de justice ne soit rendue, les parties sont parvenues à un accord amiable concernant la résiliation du bail commercial. La Société Prestige Rental a rendu les clés de ce local et quitté les lieux ;
' entre décembre 2018 et janvier 2019, la concluante a fermé son agence.
' en matière de résiliation judiciaire, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier la gravité des manquements allégués par l'une des parties. Il a d'ailleurs été jugé à ce titre par la cour d'appel de Paris que le défaut de paiement des redevances n'est pas un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation aux torts d'un concessionnaire dont le chiffre d'affaires était très faible, la solution étant transposable au profit d'un franchisé (CA Paris, 9 mai 2012, Pôle 5 chambre 4,Jurisdata n°2012-010394).
' CPART France reconnaît aux termes des échanges entre les parties que :
« le contrat de licence est indissociable de l'exploitation d'une agence physique»,
«l'arrêt de l'activité dans le local implique donc une résiliation du contrat de licence»,
' Il existait bien, pour CPART France, une indivisibilité entre les deux contrats conclus par Prestige Rental.
' l'arrêt du paiement des redevances pouvait donc manifestement s'interpréter comme légitime, sans pour autant constituer un manquement grave de la part de Prestige Rental.
' la condition essentielle pour la promotion des services de l'enseigne Côté Particuliers résidait dans le fait de disposer d'un local « avec une forte visibilité et un loyer modéré », conditions difficiles à réunir à Paris.
La société CPART France réplique, au visa des articles 1212 1224 et 1226 du code civil, que la société Prestige Rental a rompu unilatéralement le contrat en fermant son agence immobilière en décembre 2018 ou en janvier 2019, après avoir cessé de payer ses redevances en juin 2018, résiliation qui a été constatée par la société concluante par courrier du 29 janvier 2019.
Elle considère que la société appelante a ainsi manqué à deux obligations essentielles du contrat de licence :
' l'exploitation d'une agence,
' le paiement des redevances.
Elle ajoute qu'il s'agit là d'une inexécution grave du contrat liant les parties que ne peut justifier l'allégation de difficultés financières non établies, ni la résiliation du bail commercial auquel la société concluante n'était pas partie.
Elle fait valoir également que la proposition amiable de la société Prestige Rental à laquelle la société CPART France a répondu par une contre proposition, ne saurait l'exonérer des conséquences de ses manquements.
Sur ce :
En droit, à la date du contrat de licence conclu entre la société Prestige Rental et la société CPART France, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, disposait que :
«la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice , et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l'espèce , il ressort de la correspondance du 29 janvier 2019 de la société CPART France , adressée à la société Prestige Rental, ( pièce 2 de l'appelante) qu'après avoir résilié le bail commercial du local où était exploitée l'enseigne « Côté Particuliers », la société Prestige Rental a proposé à CPART France de poursuivre le contrat jusqu'à son terme en travaillant dans des bureaux situés dans le [Adresse 2] arrondissement de [Localité 6], proposition refusée par la société CPART France en raison de l'absence de réimplantation du licencié dans un point de vente physique, la société Prestige Rental ayant décidé de réorienter son activité vers l'accompagnement d'investisseurs.
Il s'ensuit que si les conditions du contrat de licence ne pouvaient plus être réunies par la société licenciée, s'agissant du caractère indissociable de l' enseigne et du point de vente physique désigné dans ce contrat, en revanche la volonté du licencié de rompre unilatéralement le contrat de licence n'apparaît pas caractérisée.
Par contre, les difficultés financières alléguées par la société Prestige Rental , l'ayant empêchée de régler tout à la fois le loyer commercial dû à son bailleur et les redevances dues à la société CPART France ne sont nullement corroborées par les pièces de la procédure et ne sauraient justifier l' inexécution de ses obligations contractuelles par le licencié, alors que n'est invoquée ni la théorie de l'imprévision si une situation constitutive d' un cas de force majeure.
En l'espèce , il n'est pas contesté que la société Prestige Rental n'a pas réglé les factures d'avril 2016 et de juin 2018 à décembre 2018, émises par la société CPART France en exécution du contrat de licence, représentant au total une somme de 10550,40 euros, non contestée par la société débitrice, ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société appelante et sa condamnation au paiement de cette somme, avec intérêts au taux de l'article L 441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 janvier 2019.
Compte tenu de l'inexécution du contrat entraînant sa résiliation, la société CPART France subit par ailleurs un préjudice qui sera réparé à hauteur des redevances et participations à la publicité qu'elle aurait dû percevoir, chaque mois, en exécution du contrat de licence jusqu'à son terme, soit jusqu'au 26 février 2020.
Cette somme totalise un montant de 14 008,80 euros, non contesté par la société Prestige Rental, et portera intérêts à compter du 29 janvier 2019.
Sur la demande d'injonction de faire, sous astreinte :
La société Prestige Rental justifie, par la production de son K bis actualisé, avoir cessé d'utiliser l'enseigne « Côté Particuliers ». La société CPART France n'établit pas le contraire.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur l'injonction, sous astreinte, faite à Prestige Rental de cesser d'utiliser la marque « Côté Particuliers ».
Sur la demande de délais de paiement :
La société Prestige Rental sollicite un échéancier sur deux ans pour s'acquitter de sa dette, auquel s'oppose la société CPART France .
Compte tenu de la durée de l'instance , elle a déjà bénéficié , de fait, de larges délais et ne justifie pas des difficultés financières qu'elle allègue à l'appui de cette demande qui est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Prestige Rental qui succombe supportera la charge des dépens de l'entière procédure, dont distraction au bénéfice de la SELARL Daleas Hamtat Gabet en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties , l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Prestige Rental à payer à la SARL CPART France une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'y ajouter une somme équivalente, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de la société Prestige Rental en date du 06 décembre 2022,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Prestige Rental à cesser d'utiliser la marque « Côté Particuliers » sous astreinte de 1000,00 euros par manquement constaté puis de 500,00 euros par jour de retard,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Prestige Rental de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Prestige Rental aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Daleas Hamtat Gabet en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prestige Rental à payer à la société CPART France une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,