Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10196 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYEN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/00219
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ACCELIS GESTION
[Adresse 6]
BP 49
[Localité 3]
Représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1545
à
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
Chez Mme [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Décembre 2023 :
Par ordonnance du 26 avril 2023 rendue entre d'une part M. [W] et d'autre part la Sarl Accelis Gestion, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
- Constaté l'acquisition de la clause inséré au bail à la date du 27 janvier 2023
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Sarl Accelis Gestion et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier
- Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux loués seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce qui prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point
- Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la Sarl Accelis Gestion, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
- Condamné par provision la Sarl Accelis Gestion à payer à M. [W] la somme de 8 675,05 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 30 janvier 2023
- Condamné la Sarl Accelis Gestion à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté les autres demandes des parties
- Condamné la Sarl Accelis Gestion au paiement des dépens, en ce compris le coût du commendement de payer du 27 décembre 2022
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2023, la Sarl Accelis Gestion a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 29 juin 2023, la Sarl Accelis Gestion a fait assigner en référé M. [W] devant le premier président de cette cour aux fins de juger la Sarl Accelis Gestion recevable et bien fondée en ses demandes, de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Meaux du 26 avril 2023 (RG 23/00268) et de dire que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
Par conclusions 1er président de désistement déposées lors de l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl Accelis Gestion a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, de dire qu'il n'y aura pas lieu à versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera ses dépens.
M. [W] a accepté le désistement lors de l'audience du 21 décembre 2023.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que M. [W] a accepté le désistement et il n'a pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que la Sarl Accelis Gestion ne se désiste à l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance et d'action présenté par la Sarl Accelis Gestion est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la Sarl Accelis Gestion sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la Sarl Accelis Gestion est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que la Sarl Accelis Gestion sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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