Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06968 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 - tribunal judiciaire d'Evry 3ème chambre - RG n° 19/04891
APPELANTS
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [P] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de Paris, toque : E0653
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 552.120.222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 substitué à l'audience par Me Louise RIETH avocat au barreau de Paris du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Selon offre sous seing privé émise le 25 février 2008 et acceptée le 8 mars 2008, la Société générale consentait à [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros en capital, remboursable en 180 mois au taux d'intérêt fixe de 4,81 % l'an. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 5,67 % et un taux effectif mensuel de 0,472 6 %.
Par exploit en date du 4 juin 2019, [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] ont assigné la Société générale devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu le tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de déchéance des intérêts conventionnels, subsidiairement d'annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
' Déclaré les demandes de [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] irrecevables comme étant prescrites ;
' Condamné [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] à payer à la Société générale une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] aux dépens de l'instance ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 4 avril 2022, [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 juin 2022, [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] demandent à la cour de :
- RECEVOIR Madame [P] [N] et Monsieur [E] [N] en leurs demandes, fins et conclusions ;
- INFIRMER le jugement rendu le 06 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'Evry, en ce qu'il a :
- Déclaré les demandes de Monsieur [E] [N] et Madame [P] [Y] épouse [N] irrecevables comme étant prescrites ;
- Condamné Monsieur [E] [N] et Madame [P] [Y] épouse [N] à payer à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [E] [N] et Madame [P] [Y] épouse [N] aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- JUGER que le calcul du TAEG affectant le prêt immobilier souscrit par Madame [P] [N] et Monsieur [E] [N] auprès de la Société Générale 8 mars 2008 est erroné ;
- JUGER que le calcul des intérêts conventionnel est erroné ;
- JUGER que le TAEG figurant au contrat est nul ;
- JUGER que la stipulation d'intérêts figurant au contrat est nulle ;
En conséquence et à titre principal,
- ORDONNER la déchéance totale des intérêts de ce prêt ;
- CONDAMNER la Société Générale à restituer à Madame [P] [N] et Monsieur [E] [N], avec intérêts de droit à compter de la demande, la somme de 73.021,61 € au titre des intérêts versés pour les années 2008 à 2023 ;
- CONDAMNER la Société Générale à recalculer les mensualités du prêt sans intérêt pour les périodes suivantes ;
- ASSORTIR cette condamnation d'une mesure d'astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait estimer ne devoir prononcer qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts,
- ORDONNER la substitution du taux d'intérêts légal au taux d'intérêts conventionnel de 4,81 % à compter de la souscription du prêt, le 8 mars 2008 et ce, y compris pour les périodes suivantes ;
- CONDAMNER la Société Générale à calculer le montant des intérêts dus à Madame [P] [N] et Monsieur [E] [N] et correspondant à la différence entre les intérêts versés au taux conventionnel (4,81 % jusqu'à ce jour) et les intérêts au taux légal ;
- CONDAMNER la Société Générale à restituer à Madame [P] [N] et Monsieur [E] [N] le trop-perçu ;
- CONDAMNER la Société Générale à recalculer les mensualités du prêt au taux légal pour les périodes suivantes ;
- ASSORTIR ces condamnations d'une mesure d'astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [P] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 6.000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens de la première instance et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2022, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'Evry en l'ensemble de ses dispositions
En toute hypothèse,
DECLARER l'ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] irrecevables comme prescrites
DEBOUTER Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Et, y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] au paiement, au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l'audience fixée au 6 février 2024.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les appelants invoquent dans leur discussion le moyen pris du non-respect du devoir de mise en garde par le prêteur, mais ce moyen ne vient au soutien d'aucune prétention énoncée au dispositif. Aussi la cour ne l'examinera-t-elle pas. Il en sera de même du développement relatif à l'octroi de délais de payement qui ne sont pas demandés au dispositif.
Sur la prescription de l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêt conventionnel :
Les époux [N] sollicitent l'annulation de la clause de stipulation d'intérêt conventionnel, et la restitution de l'ensemble des intérêts trop perçus, au motif que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt serait erroné.
L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Les erreurs alléguées devant la cour sont les suivantes :
' les modalités de calcul des frais et coûts imposés et du taux effectif global ne sont pas indiquées, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le calcul effectué par la Société générale, que celle-ci n'a pas satisfait à ses obligations légales en qualité d'établissement bancaire, et que le taux annuel effectif global est bel et bien erroné ;
' les intérêts du prêt ne sont pas calculés sur la base de l'année civile, mais sur la base d'une année de 360 jours.
Comme le rappelle cependant la Société générale, l'offre de prêt comporte, en tête de la page 1, une référence aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique le taux conventionnel du prêt en page 1, et le taux effectif global ainsi que le taux de période en page 8. L'offre de crédit donne également une définition générale du taux effectif global en page 8. Elle détaille, en pages 3 et 8, le montant des frais ayant été pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Apparaît, en page 3, un tableau indiquant le coût total du crédit calculé sur la base des éléments connus de façon certaine au jour de l'émission des offres, à savoir les intérêts du prêt, le montant des cotisations d'assurance décès/PTIA, et les frais de dossier.
L'offre de prêt comporte de la sorte l'ensemble des informations permettant aux époux [N] d'apprécier l'exactitude du taux effectif global. S'ils estimaient néanmoins ne pas être en mesure de le faire, l'insuffisance des explications dont ils se plaignent ressortait nécessairement de la lecture de l'offre. Ainsi était apparent dès la conclusion du contrat le défaut de lisibilité qu'ils dénoncent, en ce que le taux conventionnel et le taux effectif global ne figurent pas sur la même page. Les emprunteurs ne peuvent soutenir que la découverte de l'absence de la nature et des modalités de calcul du taux effectif global fut révélée postérieurement à la signature du contrat de crédit.
Par ailleurs, les appelants reconnaissent que, bien que ne soient pas précisées dans les conditions générales du contrat les modalités de calcul des intérêts, il ressort du tableau d'amortissement que les intérêts ont été calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé, sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Ainsi, l'erreur alléguée était apparente dès la date de l'offre comme l'ont justement relevé les premiers juges.
Les emprunteur auraient donc dû connaître les erreurs alléguées à la date du 8 mars 2008. L'action en nullité est irrecevable pour avoir été introduite après le 8 mars 2013.
Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette loi est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, dès lors que le délai de prescription n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Pour les raisons précédemment énoncées, il s'ensuit que l'action en déchéance des intérêts est prescrite, l'assignation ayant été délivrée après le 19 juin 2013. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes des époux [N].
Au surplus, l'inexactitude du taux effectif global ne peut être sanctionnée que si l'emprunteur démontre que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les textes réglementaires relatifs au taux effectif global. De même, la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'est sanctionnée que lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux effectif global stipulé, un écart supérieur à une décimale. Or, l'existence en l'espèce d'un tel écart n'est pas alléguée ni démontrée par les appelants, de sorte que, comme l'a observé le tribunal, leurs demandes ne pourraient prospérer au fond. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [N] seront condamnés à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [N] et [P] [Y] épouse [N] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT