Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06730 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLM6
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F18/00112
APPELANTE :
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société CONSEIL SERVICES PRESTATIONS
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] a été engagée par la société Conseil Services Prestations à compter du 17 août 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 8h66 mensuelles, en qualité d'agent de service, avec comme lieu de travail l'Agence Midi libre de Voyages et comme horaire de travail le mercredi et le vendredi de 18h30 à 19h30
Le 31 août était signé un second contrat à durée indéterminée à temps partiel de 2h50 mensuelles, avec comme lieu de travail la résidence Bleu Azur et comme horaire de travail le 1er jeudi du mois de 10h à 11h et le troisième jeudi de 10h à 11h30
Selon avenant du 8 décembre 2011, il était prévu que Mme [H] remplace Mme [F] du 26 décembre au 9 janvier 2012 sur les chantiers de la Mutuelle Existence de [Localité 5] (mardi et jeudi de 18h à 19h), Carglass [Localité 5] (lundi et jeudi de 10h à 11h) et Menuiserie Chinappi (mercredi de 14h à 15h45).
Le 7 juin 2012 était signé un troisième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 10h82 mensuelles, avec comme lieu de travail HAD Bassin de Thau et comme horaire tous les lundis de 9h30 à 12 heures.
Selon avenant du 29 juin 2012, il était prévu que Mme [H] travaille sur le chantier de la CAF de [Localité 5] du 2 au 27 juillet 2012 en raison d'unu surcroit d'activité, tous les après midi de 17h30 à 19h30.
Selon avenants des 25 juillet 2012 et 27 août 2012, Mme [H] travaillait en remplacement Mme [F] du 31 juillet au 24 août 2012 puis du 27 août au 15 septembre 2012 sur les chantiers de la Mutuelle Existence de [Localité 5] (certains mardi et vendredi de 18h à 19h), Carglass [Localité 5] (les lundis de 8h à 9h et le jeudi de 14h à 15h) et Menuiserie Chinappi (le mercredi de 14h à 15h45).
Le 30 août 2012 était signé un quatrième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 6h49 mensuelles, avec comme lieu de travail la Menuiserie Chinappi à [Localité 5] et comme horaire de travail le mardi de 17h30 à 19 heures.
Le 31 octobre 2012 était signé un cinquième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 31h31 mensuelles, avec comme lieu de travail le port de [Localité 5] bâtiment PIF/PEC et comme horaire de travail le lundi de 14h à 15h sauf le troisième lundi de 14h à 16h , le mardi de 14h à 16 h, le mercredi de 14h à 15h, le jeudi de 14h à 16h et le vendredi de14h à 15h.
La répartition des horaires de travail était modifiée par avenant du 29 janvier 2023, pour le lundi, l'horaire débutant à 15 h et non à 14h.
La durée du travail et les horaires étaient de nouveau modifiés selon avenant du 6 mai 2013, le temps de travail étant réduit à 8h66 et les horaires étant le mardi de 14h à 16h.
Le 19 novembre 2012 était signé un sixième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 2h mensuelles, avec comme lieu de travail la copropriété [Adresse 3] et comme horaire de travail le 1er et le 3ème jeudi de 10h à 11h. La répartition des horaires de travail était modifiée par avenant du 29 janvier 2023 passant de 12h à 13h.
Selon avenant du 18 décembre 2012, il était prévu que Mme [H] remplace Mme [F] du 26 décembre 2012 au 16 janvier 2013 sur les chantiers de la Mutuelle Existence de [Localité 5] (mercredi et vendredi de 8h à 9h) et Carglass [Localité 5] (lundi et jeudi de 10h à 11h).
Le 29 janvier 2013 était signé un septième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43h30h mensuelles, avec comme lieu de travail la station de biologie à [Localité 5] et comme horaire de travail les lundi, mardi jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires de 9h30 à 11h30, et hors vacances scolaires et tous les mercredi de 8h30 à 10h30.
Selon avenants du 21 février 2013, puis du 15 avril 2013, il était convenu que Mme [H] remplace Mme [F] du 23 février au 5 mars 2013 puis du 16 au 20 avril 2013, sur les chantiers de la Mutuelle Existence de [Localité 5] (mercredi et samedi de 17h30 à 18h30) et Carglass [Localité 5] (mardi et vendredi de 12h à 13h).
Le 10 juillet 2013 était signé un huitième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 2h mensuelles, avec comme lieu de travail la société Clair Audition et comme horaire les 2èmes et 4èmes samedis du mois de 10h à 11h.
Selon avenants du 24 décembre 2013, puis du 15 janvier 2014, il était prévu que Mme [H] remplace Mme [D] du 26 décembre 2013 au 2 janvier 2014 puis du 16 au 31 janvier 2014 sur les chantiers de la CAF de [Localité 5] ( du lundi au vendredi de 17h à18h30 sauf les 30, 31 décembre et 2 janvier 2014 de 17h à 20h).
Le 14 mars 2015, Mme [H] était victime d'un accident de travail et était placée en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2015 la salariée faisait remarquer à son employeur des anomalies sur ses bulletins de paie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2015, la société Conseil Services Prestations adressait à Mme [H] de sa fiche individuelle de suivi et sollicite régularisait les salaires pour les mois de mars et avril 2015.
Selon courrier recommandé du 16 juillet 2015 Mme [H] se plaignait d'une réponse partielle à sa requête.
Le 29 juillet 2016 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète sollicitant la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du du 17 août 2011 et un rappel de salaire subséquent.
A l'issue de la visite de reprise du 23 février 2017 et après étude de poste menée le 13 février 2017 le médecin du travail déclarait Mme [H] inapte à son poste de travail.
Le 1er mars 2017 l'employeur convoquait Mme [H] à un entretien préalable 'xé au 13 mars 2017.
le 17 mars 2017, la société Conseil Services Prestations procédait au licenciement de Mme [H] pour inaptitude médicalement constatée d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
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Selon jugement du 9 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Sète a :
Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Constaté que la société Conseil Services Prestations n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail susceptible de permettre une requalification à temps complet à compter de juillet 2013.
Condamné Mme [H] aux entiers dépens.
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Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 20 décembre 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
-Constater que la relation contractuelle à durée indéterminée à temps partiel est entachée d'irrégularités 'agrantes à partir du mois d'avril 2013 ;
-Constater que la SAS CSP modifiait le lieu de travail de Mme [H] sans contrat écrit ;
-Constater que la SAS CSP modifiait la durée mensuelle contractualisée sans contrat écrit ;
-Dire et juger que la SAS CSP n'a pas respecté le formalisme tant légal que conventionnel en matière de temps partiel ;
-Dire et juger que la SAS CSP ne rapporte pas la preuve de la durée exacte de travail convenue entre les parties mais en outre et surtout, que la salariée n'était pas tenue à la disposition permanente de l'employeur ;
-Prononcer la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de juillet 2013 ;
-En conséquence, faire droit à la demande de Mme [H] tendant à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de juillet 2013 à février 2015 ;
-Condamner la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 10 668,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du mois de juillet 2013 à février 2015, majorée de la somme de 1 066,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
- Faire droit à la demande de Mme [H] tendant à un rappel d'indemnités allouées dans le cadre du licenciement sur la base d'un temps complet ;
-Condamner en conséquence la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 1 290,16 € brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 129,01 € brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
-Condamner la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 1 431,34 € net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
-Débouter la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir, quant à la nature du contrat de travail depuis le mois de juillet 2013, aux rappels de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de juillet 2013 à février 2015 et d'indemnités allouées dans le cadre du licenciement, à savoir de :
-l'attestation de l'employeur destinée au POLE EMPLOI ;
-le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie afférent ;
-Condamner la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestationsà payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de liarticle 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 février 2020, la société Conseil Services Prestations demande à la cour de :
Constater que la société CSP n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail susceptible de permettre une requalification à temps complet à compter de juillet 2013 ;
Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [H] à payer à la société CSP, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 octobre 2022 le greffe a informé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 avec une clôture prévue au 4 janvier 2023.
Le 20 décembre 2022 le conseil de l'appelante a adressé un message au greffe l'informant de la radiation de la société Conseil Services Prestations depuis le 25 mars 2019 par l'effet de la fusion absorbtion par la société Praxis Languedoc.
Le 4 janvier 2023 l'ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS :
Les demandes de Mme [H] sont formulées à l'encontre de la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations, l'appelante faisant valoir qu'une fusion absorption est intervenue entre ces deux sociétés.
La constitution d'avocat et les conclusions d'intimé déposées au greffe ne font référence qu'à la société Conseil Services Prestations prise en la personne de son représentant légal, il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre à la société Conseil Services Prestations de s'expliquer sur la fusion absorption avec la société Praxis Languedoc et à son conseil d'indiquer s'il se constitue pour la société Praxis Languedoc et poursuit l'action diligentée à son encontre.
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen du dossier à l'audience collégiale du mercredi 20 septembre 2023 à 9 heures ;
Enjoint à l'intimée de s'expliquer sur la fusion absorption de la société Conseil Services Prestations par la société Praxis Languedoc et de l'intervention volontaire de la société Praxis Languedoc à l'instance ;
Dit que les conclusions de l'intimée devront être déposé au greffe et communiquées à l'appelante avant le 1er juin 2023 ;
Surseoit à statuer et réserve les dépens.
Le greffier Le président
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