Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 JUIN 2024
N° RG 22/02611 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXGS
S.A.S. AGRI SASO
c/
Société CUMA DES EPINETTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 (R.G. 2021F00725) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. AGRI SASO, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 379 305 774, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Souleyl FERSI substituant Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société CUMA DES EPINETTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Scarlette ODAH de la SELARL A' PRIM, avocat au barreau de la ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Cuma des Epinettes a passé commande auprès de la société Agri 33 le 10 janvier 2020 d'un tracteur à chenilles de marque Versatile de démonstration, type Delta Track 610 DT moyennant le prix de 400 000 euros Ht.
La livraison de l'engin a eu lieu le 15 avril 2020.
Une facture a été émise pour la somme de 335 000 euros Ht. La facture faisait mention d'une 'garantie versatile de 3 ans + 2 an AMB et/ou 3000 heures'.
Par courrier du 8 mai 2021, le conseil de la société Cuma des Epinettes a écrit à la société Agri 33 afin de mettre celle-ci en demeure sous huit jours ' de lui indiquer les conditions matérielles de la reprise définitive du véhicule, étant précisé que le véhicule est déjà en votre possession pour réparation'. Il faisait valoir que sa cliente, malgré plusieurs relances, était toujours dans l'attente du certificat d'immatriculation définitif du véhicule vendu, ce qui constituait selon lui un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la résolution de la vente par application des dispositions de l'article 1604 et 1610 du code civile.
Par courrier du 20 mai 2021, le conseil de la société Agri 33 a invité la société Cuma des Epinettes à patienter, la DREAL étant en train d'instruire une demande d'homologation de ce véhicule en provenance du Canada, rappelant que la société Cuma des Epinettes n'était pas privée de la jouissance de son véhicule.
Par courrier du 2 juin 2021, le conseil de la société Cuma des Epinettes a maintenu sa demande de 'reprise' du véhicule et de restitution du prix de vente.
Par courrier du 23 juin 2021, le conseil de la société Agri 33 a contesté l'existence d'un manquement à l'obligation de délivrance et lui a indiqué que l'homologation du véhicule serait finalisée en juillet 2021. Elle a argué en outre du fait que le tracteur, entreposé dans ses locaux, comportait des avaries importantes dues à une mauvaise utilisation de celui-ci par la société Cuma des Epinettes, que le moteur devait être remplacé, et qu'il convenait que cette dernière soit accepte le devis qu'elle lui avait adressé à cet effet soit fasse retirer le véhicule à ses frais de son entrepôt. Elle a sollicité en outre le paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais engagés et de 13 845,57 euros au titre d'un solde de facture.
Par acte du 16 juillet 2021, la société Cuma des Epinettes a assigné la société Agri 33 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et d'obtenir la restitution du prix de vente, outre la condamnation de la société Agri 33 à prendre en charge les frais relatifs à l'enlèvement et à la restitution du véhicule. La société Agri 33 a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la résolution de la vente ayant fait l'objet d'une facture 201 T401121 concernant le tracteur à chenilles de démonstration de marque Versatile type Deltatraek 6l0DT pour un montant de 335.000,00 euros HT,
- condamné la société Agri 33 SAS à payer à la société Cuma des Epinettes le prix de vente du tracteur à chenilles de démonstration de marque Versatile type Deltatrack 610DT soit 335.000,00 euros HT et à assurer l'éventuelle prise en charge des frais relatifs à son enlèvement et à sa restitution,
- débouté la société Cuma des Epinettes de sa demande de voir condamner la société Agri 33 SAS à payer la somme de 14.130,00 euros au titre de la location de matériel,
- debouté la société Cuma des Epinettes de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Cuma des Epinettes à payer à la société Agri 33 SAS les factures de 10.000,36 euros et celles correspondant à la somme de 13.845,57 euros
- débouté la société Agri 33 SAS de sa demande sur les frais de gardiennage s`élevant à 1.440,00 euros,
- condamné la société Agri 33 SAS à payer à la société Cuma des Epinettes la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700,
- condamné la société Agri 33 SAS aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 31 mai 2022, la société Agri 33 a relevé appel du jugement.
La société Agri 33 a obtenu le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux le 24 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agri Saso, anciennement dénommée Agri 33, demande à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants, 1603 et suivants et 1352-1 du code civil,
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile
Déclarer la Société Agri-Saso (anciennement dénommée Agri 33) recevable et bien fondée en son appel du jugement du 22 mars 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux.
En conséquence, y faisant droit :
À titre principal :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente ayant fait l'objet d'une facture 201 T401121 concernant le tracteur à chenilles de démonstration de marque Versatile type deltatrack 610DT pour un montant de 335.000,00 euros HT,
condamné la société Agri 33 SAS à payer à la société Cuma des Epinettes le prix de vente du tracteur à chenilles de démonstration de marque Versatile type deltatrack 610DT soit 335.000,00 euros HT et à assurer l'éventuelle prise en charge des frais relatifs à son enlèvement et à sa restitution,
débouté la société Agri 33 SAS de sa demande sur les frais de gardiennage s'élevant à 1.440,00 euros,
condamné la société Agri 33 SAS à payer à la société Cuma des Epinettes la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700,
condamné la société Agri 33 SAS aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter la Société coopérative d'utilisation de matériel agricole Cuma des Épinettes de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
condamné la société Agri 33 SAS à payer à la société Cuma des Epinettes le prix de vente du tracteur à chenilles de démonstration de marque Versatile type deltatrack 610DT soit 335.000,00 euros HT et à assurer l'éventuelle prise en charge des frais relatifs à son enlèvement et à sa restitution,
débouté la société Agri 33 SAS de sa demande sur les frais de gardiennage s'élevant à 1.440,00 euros.
Statuant à nouveau,
Condamner la Société Agri-Saso (anciennement dénommée AGRI 33) à payer à la Société coopérative d'utilisation de matériel Agricole Cuma des Épinettes le prix de vente du tracteur réduit à la somme de 214.165,03 euros du fait des dégradations commises par cette dernière.
En tout état de cause :
Débouter la Société coopérative d'utilisation de matériel agricole Cuma des Épinettes de son appel incident du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il l'a :
Débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Condamné à payer à la Société Agri 33 SAS la facture de 10.000,36 euros.
Confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
débouté la Société Cuma des Épinettes de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
condamné la Société Cuma des Épinettes à payer à la Société Agri 33 SAS la de 10.000,36 euros.
Condamner la Société coopérative d'utilisation de matériel Agricole Cuma des Épinettes à payer à la Société Agri-Saso (anciennement dénommée Agri 33) la somme de 1.440 euros au titre du remboursement des factures de gardiennage du tracteur.
Juger irrecevable la demande de dommages-intérêts de Cuma des Épinettes formulée en ces termes : « condamner la Société Agri 33 SAS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ».
Condamner la Société coopérative d'utilisation de matériel Agricole Cuma des Épinettes à payer à la Société Agri-Saso (anciennement dénommée Agri 33) la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société coopérative d'utilisation de matériel Agricole Cuma des Épinettes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cuma des Epinettes demande à la cour de :
Vu les articles 1224 à 1230, 1604 et suivants, 1615 du code civil,
Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques
Vu les dispositions du code de la route,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Agri 33 à payer à la Société Cuma des Epinettes le prix de vente du tracteur à chenilles de démonstration soit 335.000,00 euros HT et à assurer l'éventuelle prise en charge des frais relatifs à son enlèvement et à sa restitution.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Agri 33 de sa demande sur les frais de gardiennage s'élevant à la somme de 1.440,00 euros,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il a condamné la Société Cuma des Epinettes à payer la somme de 10.000,36 euros HT correspondant aux factures à payer à la société Agri 33 ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Cuma des Epinettes de sa demande au titre du préjudice de jouissance
Et, statuant à nouveau,
Recevoir les demandes de Cuma des Epinettes relatives à son préjudice de jouissance
Condamner la Société Agri-Saso (anciennement AGRI 33 SAS) au paiement de la somme de 14.130,00 euros au titre de la location de matériel,
Condamner la Société Agri-Saso (anciennement Agri 33 SAS) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts
Débouter la société Agri-Saso (anciennement Agri 33 SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Juger irrecevable la demande de la Société Agri Saso tendant à réduire la créance de restitution de 120.834,97 euros.
En tout état de cause
Condamner la Société Agri-Saso (anciennement Agri 33 SAS) au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner la Société Agri-Saso (anciennement Agri 33 SAS) aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente :
1- L'appelante soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance car :
- elle ne s'est jamais engagée à livrer un tracteur homologué, ce dont sa cliente avait connaissance, et que le tracteur répondait ainsi aux stipulations contractuelles,
- la réception du tracteur est intervenue sans réserve, ce qui purge la vente de tout défaut apparent, une jurisprudence constante de la cour de cassation énonçant que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ce défaut de conformité,
- les conditions générales prévoient qu'il ne peut plus être présenté de réclamation après la réception,
- le véhicule a bénéficié d'une homologation nationale le 29 juillet 2022 et a été immatriculé le 24 avril 2023.
En toute hypothèse, l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, la cliente ayant pu utiliser le tracteur pendant une année. Elle ajoute que la société Cuma des Epinettes ne justifie pas l'avoir relancée à de multiples reprises pour obtenir les documents administratifs, ce qui prouve qu'elle ne subissait pas de réel préjudice, la demande de résolution intervenant opportunément après de la survenance de pannes sur le tracteur exclusivement imputables à la société Cuma des Epinettes.
2- La société Cuma des Epinettes rétorque que la venderesse était tenue de lui fournir les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule, en l'occurrence le certificat d'homologation du véhicule et de conformité à l'arrêté du 19 décembre 2016, que seule la société Agri 33, importatrice du tracteur, pouvait obtenir. Elle affirme que l'obligation de remettre les documents accessoires du véhicule ne découle pas du contrat de vente mais de la loi. Elle conteste avoir été informée du fait que le véhicule vendu n'était pas homologué en France. Elle fait valoir que l'absence 'd'un document indispensable à l'utilisation de la chose vendue et qui en constitue par conséquent l'accessoire, constitue un manquement à l'obligation de délivrance, dont le vendeur ne peut s'exonérer en le qualifiant de défaut de conformité apparent' ( cour de cass, com, 5 avril 2016, n°14-25.451). Le vendeur ne peut dès lors se retrancher derrière la notion de réception sans réserve ou invoquer ses conditions générales. Elle fait valoir encore que l'obligation d'homologation du véhicule par les autorités françaises est une obligation du constructeur qui revient à la société Agri 33 en qualité de revendeur. Elle ajoute que l'utilisation du véhicule et la possibilité de le céder à son tour sont conditionnées à l'homologation du véhicule.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
4- Aux termes de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
5- Il a été jugé sur le fondement de cet article que l'absence de remise à l'acquéreur, lors de la livraison, d'un document indispensable à l'utilisation de la chose vendue, en l'espèce un certificat de conformité, et qui en constitue, par conséquent, l'accessoire, constitue un manquement à l'obligation de délivrance, dont le vendeur ne peut s'exonérer en le qualifiant de défaut de conformité apparent ( com, 5 avril 2016, 14-25.451).
6- Les tracteurs vendus en Europe doivent faire l'objet d'une réception, c'est-à-dire d'une homologation, régie par l'arrêté du 19 décembre 2016. Suite à cette réception, le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d'une réception par type de véhicule, un certificat de conformité sur papier pour accompagner chaque véhicule qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Ce certificat de conformité permet l'établissement du certificat d'immatriculation par la préfecture.
7- Aux termes de l'article R. 321-4 du code de la route, le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8- Ce texte est applicable aux tracteurs.
9- En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule vendu n'a pas été réceptionné. Le certificat de conformité n'a donc pas été remis à l'acquéreur, et ce en contravention avec les textes légaux, peu importe à cet effet que la société Cuma des Epinettes ait accepté la livraison du véhicule sans émettre de réserves.
10- Il sera précisé par ailleurs d'un part, qu'il n'est indiqué ni sur le bon de commande ni sur la facture que le véhicule vendu est un véhicule en cours d'homologation et d'autre part ,que la société appelante n'a jamais contesté qu'il lui appartenait de procéder à l'instruction du dossier de réception du tracteur afin que celui-ci soit déclaré conforme aux normes françaises.
11- Il n'est argué d'aucune prescription. Le moyen tiré du fait que la société Cuma des Epinettes ait attendu un an après la vente pour en solliciter la résolution est dès lors inopérant. Il en ait de même du fait que la cliente a utilisé, à ses risques et périls, le tracteur pendant plus d'une année.
12- Enfin, le manquement à l'obligation de délivrance s'apprécie à la date de la vente. Dès lors, l'appelante ne peut utilement soutenir qu'elle a obtenu un certificat de réception de l'engin deux ans après la livraison pour faire obstacle à la résolution de la vente.
13- Les premiers juges ont ainsi pu à bon droit retenir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, celle-ci s'entendant nécessairement de la délivrance d'un véhicule conforme à la réglementation applicable dans le pays dans lequel a lieu la vente, et a ordonné la résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
14- La société Agri Saso demande à la cour de réduire le montant de la somme qu'elle doit verser à l'intimée au titre de la restitution du prix en raison des dégradations commises par sa cliente sur le tracteur du fait de l'emploi d'un gasoil de mauvaise qualité à l'origine de la casse du moteur sur le fondement de l'article 1352-1 du code civil. Elle demande ainsi à la cour de déduire la somme de 120 834,97 euros, correspondant au coût des réparations du véhicule de la créance de restitution du prix. Elle argue également du fait que la société intimée a utilisé le véhicule pendant un an, ce qui a contribué à sa dépréciation, mais sans faire de demande spécifique et chiffrée de ce chef. En réplique au moyen soulevé par son adversaire tirée de l'irrecevabilité de cette demande, elle fait valoir que cette demande vise à opposer une compensation au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
15- La société Cuma des Epinettes soutient que cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable car elle ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance.
Sur le fond, elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas qu'elle a commis une faute dans l'utilisation du tracteur et chiffre son préjudice au moyen de factures qu'elle a elle- même établies, suite à son refus de valider les devis qui lui ont été transmis alors que le véhicule était sous garantie.
Sur ce :
16- Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
17- En l'espèce, la demande vise à opposer compensation. Elle est donc recevable.
18- Aux termes de l'article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
19- Sur le fond, la société appelante produit aux débats :
- des photographies qu'elle a elle-même prises d'un filtre à gazoil et d'un écran,
- un rapport d'intervention qu'elle a elle même établi,
- des devis de réparation qui n'ont pas été acceptés par la cliente,
- une photographie montant une tache sombre sur une route,
- des rapports d'analyse du carburant utilisé qui ne mentionnent pas le tracteur objet de l'analyse ou mentionnent un autre modèle ( tracteur massey ferguson 8740).
20- Il n'est produit ni constat d'huissier, ni rapport d'expertise même amiable susceptible d'éclairer la cour sur la cause des désordres.
21- Aucune de ces pièces ne démontre que la société Cuma des Epinettes est à l'origine de la casse du moteur par l'emploi d'un carburant pollué. La société Cuma des Epinettes ne peut dès lors être tenue des détériorations de la chose restituée.
22- La demande de la société Agri Saso sera dès lors rejetée et la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Agri Saso à restituer l'intégralité du prix de vente et à assumer les frais de prise en charge du véhicule à restituer.
23- Elle sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Agri Saso visant à voir imputer des frais de gardiennage du véhicule à la société Cuma des épinettes.
Sur l'appel incident :
* sur la demande de réparation du préjudice de jouissance :
24- La société intimée soutient avoir dû louer un tracteur de remplacement et sollicite la somme de 14 130 euros en remboursement de cette location. Elle sollicite en outre la somme de 5000 euros exposant n'avoir pu utiliser les fonds qui lui ont été restitués pour acquérir un nouvel engin, un appel étant en cours. Elle fait valoir que cette dernière demande est le prolongement de celle formée en première instance.
25- La société appelante conclut au rejet des demandes. Elle fait valoir que la société intimée ne justifie pas que cette location était indispensable et en lien avec la prétention impossibilité d'utiliser le véhicule. Comme l'ont relevé les premiers juges la facture produite ne comporte pas la période de location. La demande à hauteur de 5000 euros, nouvelle en appel, est irrecevable.
Sur ce :
26- Il ne peut être reproché à la société intimée d'avoir loué un tracteur aux normes plutôt que de continuer à utiliser un tracteur non homologué, non immatriculé et difficilement assurable de ce fait.
27- La facture produite en pièce 17 ne comporte pas de période de location mais est datée du 31 décembre 2021 soit postérieurement à l'acquisition du tracteur et avant la résolution de la vente. Il conviendra dès lors de la retenir et de condamner la société Agri Saso à verser la somme de 14 130 euros à la société Cuma des épinettes en indemnisation de son préjudice de jouissance.
28- Le surplus de la demande formée au préjudice de jouissance, qui est en lien avec la demande formée en première instance, est recevable mais n'est pas fondée.
* sur la facture de réparation :
29- La société intimée expose avoir refusé de régler les factures de la société Agri 33 car le véhicule était sous garantie et la réparation avait été inefficace. Elle demande l'infirmation du chef de la décision de première instance l'ayant condamnée au paiement des factures.
30- La société appelante soutient qu'il est démontré que la société intimée a stocké son gazoil dans une cuve recueillant les eaux de pluie, ce qui a pollué celui-ci puis provoqué la panne du moteur. Elle explique avoir dû intervenir à de multiples reprises ce qui est l'objet des factures.
Sur ce :
31- Le véhicule était sous garantie lors des interventions de la société appelante dont elle sollicite le paiement. Celle-ci ne justifie ni de l'accord de la société intimée sur le principe et le coût des travaux par la production d'un devis, ni d'une faute de la société intimée qui exclurait le jeu de la garantie.
32- La société Agri Saso sera déboutée de ce chef de demande. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
33- La société Agri Saso qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
34- La société Agri Saso sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Cuma des Epinettes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a :
- débouté la société Cuma des Epinettes de sa demande de voir condamner la société Agri 33 SAS à payer la somme de 14.130,00 euros au titre de la location de matériel,
- debouté la société Cuma des Epinettes de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Cuma des Epinettes à payer à la société Agri 33 SAS les factures de 10.000,36 euros et celles correspondant à la somme de 13.845,57 euros,
et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de compensation formée par la société Agri Saso,
Déboute la société Agri Saso de sa demande de compensation du coût des travaux de réparation avec la créance de restitution du prix de vente,
Condamne la société Agri Saso à verser la somme de 14 130 euros à la société Cuma des épinettes en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Déclare recevable mais rejette le surplus de la demande formée au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la société Agri Saso de sa demande en paiement de la facture de 10 000,36 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société Agri Saso aux dépens d'appel.
Condamne la société Agri Saso à verser la somme de 3000 euros à la société Cuma des Epinettes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président