Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/01383 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJV3
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 56B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MG CONSULTING
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [R] [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [E] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [J] [H] [O] divorcée [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Me [F] [L], notaire associé au sein de la SCP [L]-ROSSOLIN-BEHAR
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL)
Me Yannick CARLET
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
ORDONNANCE : réputé contradictoire, du 25 Juin 2024,en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte extrajudiciaire en date des 6, 14 avril et 31 mars 2023, la SASU MG CONSULTING a assigné Mesdames [C], [R] [K], [E], [J], [W] et [Z] [O] ainsi que Me [L], notaire, à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de :
-CONDAMNER solidairement les Consorts [O] à payer la somme de 120 000,00 € au titre de la facture MG CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020 avec intérêts ;
-CONDAMNER, in solidum, les Consorts [O] et Me [L] à payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Mesdames [J], [W] et [Z] [O] ainsi que Me [L] ont constitué avocat.
Mesdames [C], [R] [K] et [E] [O], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées par message RPVA en date du 09 novembre 2023, et en leur dernier état suivant message RPVA en date du 28 mars 2024, Mesdames [J], [W] et [Z] [O] sollicitent la juge de la mise en état de :
À titre principal,
-CONSTATER que l’action de la société MG CONSULTING est prescrite ;
-La DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
-CONSTATER que l’action de la société MG CONSULTING est mal fondée et mal dirigée ;
-La DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
-La CONDAMNER à payer à Maître Yannick CARLET la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-La CONDAMNER aux entiers dépens.
Exposant que la facture émise le 26 octobre 2020 par la SASU MG CONSULTING résulterait d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 28 mai 2018, elles se prévalent expressément de la prescription abrégée de l’article L218-2 du code de la consommation et soutiennent que les co-contractants de la SASU MG CONSULTING, à savoir feu Monsieur [I] [O] et Mesdames [E] et [C] [O], avaient qualité de consommateur pour avoir agi au contrat dans le cadre de leurs intérêts privés, à savoir la valorisation de leur patrimoine indivis. Pour sa part, la SASU MG CONSULTING, qui serait intervenue au contrat dans le cadre de son activité commerciale, aurait qualité de professionnel.
En réponse aux conclusions adverses, elles soutiennent que le contrat du 28 mai 2018 ne pourrait pas échapper aux règles protectrices du consommateur du seul fait que les fonds aient été détenus par un Notaire séquestrateur.
Niant l’effet interruptif des correspondances en date du 03 décembre 2021 visées par la société MG CONSULTING, elles soutiennent avoir systématiquement indiqué que le versement des fonds restait bloqué sur conseil de Me [L] de ne pas signer les documents qui auraient été caducs. Leur simple indication de ce qu’elles ne seraient pas à l’initiative du blocage des fonds n’emporterait pas reconnaissance du droit de créance de la SASU MG CONSULTING.
Subsidiairement, elles entendent se prévaloir de ce que la société MG CONSULTING ne se serait pas exécutée dans le délai fixé par le contrat du 28 mai 2018, qui serait arrivé à échéance le 29 janvier 2019. Par conséquent, la facture émise le 26 octobre 2020 serait relative à des prestations réalisées en dehors du cadre contractuel, rendant la SASU MG CONSULTING mal fondée à en solliciter le paiement.
En outre, elles soutiennent que le contrat du 28 mai 2018 aurait expiré du vivant de leur père, si bien que ses filles (défenderesses constituées) ne seraient pas parties à la convention d’assistance de maîtrise d’ouvrage. Finalement, la preuve de leur qualité d’héritières ne serait pas même rapportée.
En réponse, et en l’état de ses dernières conclusions spéciales notifiées par message RPVA du 26 avril 2024, la SASU MG CONSULTING demande à la juge de la mise en état de :
-DÉBOUTER Mesdames [J], [W] et [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Les CONDAMNER in solidum à payer à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-Les CONDAMNER in solidum à payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Se prévalant d’un contrat d’assistance de maîtrise d’ouvrage en date du 28 mai 2018, prévoyant de paiements successifs au fur et à mesure de la vente des différentes parcelles issues du terrain ayant appartenu à feu Monsieur [B] [U] [O], la SASU MG CONSULTING soutient que les Consorts [O] n’auraient jamais contesté ni le principe, ni le montant de leur dette. Ils se seraient acquittés sans difficulté de trois premiers versements, mais se seraient contentés d’opposer un conseil de Me [L] pour refuser d’exécuter leur troisième obligation. Le notaire n’aurait pas plus exposé les raisons du blocage des fonds à son Étude et refuserait de payer le solde des honoraires dus à la société.
Déniant l’applicabilité de la prescription abréviative de l’article L218-2 du code de la consommation, elle soutient que la relation contractuelle ne serait pas une relation commerciale entre un professionnel et des non-professionnels, dans la mesure où les sommes devaient être détenus par le Notaire qui se devait de procéder à la distribution du prix au fil des ventes, et avant même que les Consorts [O] n’en perçoivent le fruit. Cette situation serait exclusive de la qualification de contrat de consommation, puisque le prix des prestations devait être payé par un tiers au contrat, et la prescription de droit commun serait applicable.
Elle se prévaut, en outre, de courriels en date du 03 décembre 2021, lesquels constitueraient une reconnaissance de dette des débiteurs qui viendrait interrompre la prescription de la facture litigieuse.
S’agissant du défaut de qualité de défendeur soulevé subsidiairement, elle entend faire valoir ce que Monsieur [I] [O] est décédé courant 2020 et ses trois filles et son épouse seraient donc ses ayants droit. Elles auraient été informées à tous les stades des ventes depuis le décès de leur père. De plus, Madame [J] [O] aurait répondu à un courrier du Conseil de la société au nom des héritières de [I] [O] le 03 décembre 2021, lequel constituerait une reconnaissance de dette.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 07 juin 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance / les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette disposition protectrice des consommateurs ne distingue pas selon la nature de la prestation de services fournie. En particulier, elle ne comporte aucune limitation de son champ d'application et doit donc régir les relations entre tous les professionnels et les consommateurs de prestations, auxquels est réclamé le paiement d'une facture.
En outre, il résulte de l’article liminaire de ce code qu’est consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. A contrario, est professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
En l’espèce, la SASU MG CONSULTING a conclu, le 28 mars 2018, un contrat d’assistance de maîtrise d’œuvre avec les Consorts héritiers indivisaires de feu Monsieur [B] [U] [O], s’agissant d’une division parcellaire et ventes de parcelles. Les maîtres d’œuvre ont agi explicitement en qualité d’héritiers de leur défunt père et, ce qui ne fait l’objet d’aucun débat, hors le cadre de leur activité professionnelle respective.
La lecture de ce contrat permet de constater que Me [L] n’est pas partie à la convention. Cependant, il est stipulé que les Consorts héritiers s’engagent à verser à la SASU MG CONSULTING le surplus des ventes des parcelles excédant la somme de 300.000 euros (net des frais de réalisation des travaux, de l’arriéré d’impôts fonciers, des frais d’agence immobilière et de bornage) par l’intermédiaire du Notaire instrumentaire.
La SASU MG CONSULTING a ainsi agi en qualité de professionnel, ayant presté un service relevant de son domaine d’activité, tandis que les Consorts héritiers [O] ont agit en qualité de consommateur, pour avoir agi dans le cadre de leurs intérêts patrimoniaux privés et hors activité professionnelle.
Partant, le contrat dont il s’agit entre directement dans le champ d’application de la prescription abrégée spéciale de protection des consommateurs. Sur ce point, le fait que le prix soit stipulé payé par l’intermédiaire du notaire instrumentaire des ventes immobilière sous-jacentes (simple modalité du paiement) n’emporte aucune conséquence ; n’en emporte pas davantage le fait que cet officier ministériel soit investi d’une mission de conseil et de diligence particulière pouvant le conduire à ne pas acquitter une facture qui lui semblerait erronée ou conseiller les parties en ce sens.
Par ailleurs, la lecture des courriels adressés le 03 décembre 2021 au Conseil de la SASU MG CONSULTING, respectivement, par Mme [E] [D] et [J] [M], nées [O], permet de constater que, si elles ne nient pas formellement la créance pour renvoyer au notaire instrumentaire la responsabilité du blocage des fonds, il n’est reconnu l’existence et l’exigibilité d’aucune créance, que ce soit dans son principe ou son quantum. Ces pièces sont donc inefficaces à justifier d’une éventuelle reconnaissance de dette interruptive de prescription.
Dès lors, la prescription de l’action en paiement de la facture MG CONSUL/26/10/2020/06 émise, le 26 octobre 2020, a été acquise au profit des Consorts héritiers [O], et leurs ayants droit, le 26 octobre 2022.
Partant, l’assignation en date des 6, 14 avril et 31 mars 2023 est tardive et il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames [J], [W] et [Z] [O].
En conséquence, la SASU MG CONSULTING sera déclarée irrecevable en son action.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SASU MG CONSULTING à payer une somme de 2.000 euros à Maître Yannick CARLET au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la SASU MG CONSULTING irrecevable en son action en paiement de la facture MG CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020, pour cause de prescription extinctive ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SASU MG CONSULTING à payer une somme de 2.000€ (deux mille euros) à Maître Yannick CARLET au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS la SASU MG CONSULTING aux entiers dépens de l’instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La GreffièreLa juge de la mise en état