Texte intégral
N° RG 22/01337 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB3Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00440
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mars 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] - [Localité 7] - [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [M] a déclaré le 7 mai 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 6 décembre 2019 en tant que 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles'.
La caisse a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 17 mars 2020 et, par décision du 14 octobre 2020, lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
La société [5] (la société), employeur de Mme [M], a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de ce taux ; laquelle, en sa séance du 10 décembre 2020, l'a confirmé.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 14 mars 2022, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
- fixé dans les rapports entre la société et la caisse, à hauteur de 10% le taux d'IPP de Mme [M], suite à la maladie professionnelle du 22 novembre 2017, consolidée le 17 mars 2020.
La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 15 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
- ramener à 5% dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux le taux d'incapacité octroyé à Mme [M] par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 22 novembre 2017,
- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
La société soutient que le taux fixé est surévalué et qu'il devrait être fixé à 5%.
Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin conseil le docteur [C].
Elle considère que l'état antérieur et intercurrent constitué par une capsulite rétractile ne peut être regardé comme une complication d'une simple tendinopathie chronique. Elle rappelle que la capsulite rétractile a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle par la salariée le 28 février 2018 qui a fait l'objet d'une décision de refus de la caisse le 29 juin 2018, de sorte que la caisse n'est pas fondée à inclure les conséquences de la capsulite rétractile dans les séquelles de la maladie professionnelle litigieuse.
Elle considère qu'en ne procédant pas aux tests tendineux, le médecin de la caisse a rendu difficile, voire impossible, la ventilation des séquelles entre leurs deux causes respectives.
La société soutient que le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux de 5% pour une périarthrite scapulohumérale, que la mobilité articulaire de l'épaule s'apprécie en mobilité passive ; qu'au cas présent le médecin de la caisse n'a pas examiné les mouvements passifs, ce qui interdit de reconnaître l'existence d'une véritable raideur articulaire mais seulement l'existence de limitations d'origine algique.
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer ledit jugement, de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
La caisse communique un avis de son médecin conseil en date du 2 juin 2023.
Il ressort de cet avis que la capsulite est la complication de la tendinopathie chronique de l'assurée, aucune autre cause de capsulite n'étant retrouvée, de sorte qu'elle n'est pas indépendante de la maladie professionnelle reconnue.
Le médecin de la caisse précise que le barème indicatif évoqué par le docteur [C] ne fait pas allusion aux tests tendineux pour l'évaluation des séquelles de la maladie, ces tests étant des éléments du diagnostic.
Il considère que la distinction entre les effets de la tendinite chronique et ceux de la capsulite n'a pas lieu d'être puisque la capsulite est la complication de la tendinite, de sorte que les séquelles des deux doivent être indemnisées.
La caisse observe que le médecin consultant désigné par les premiers juges a retenu d'une part une limitation moyenne de tous les mouvements qui justifierait un taux de 15% mais a pris en compte l'état antérieur pour diminuer ce taux à 10%.
La caisse soutient que l'employeur ne rapporte pas d'élément objectif et médical pertinent permettant de justifier la modification du taux d'IPP à la baisse et s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale qui n'aurait comme seul objectif que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l'espèce, le certificat médical initial du 7 mai 2019 mentionne une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche.
Il ressort des éléments médicaux produits que la salariée était atteinte d'une capsulite rétractile.
Le médecin de la caisse soutient que la capsulite est la complication de la tendinite alors que le médecin référent de la société considère qu'elle constitue un état antérieur, qu'une distinction est impossible à faire entre la capsulite rétractile et la tendinopathie du supra-épineux.
Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, concernant l'épaule :
- un taux de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements pour le côté dominant,
- un taux de 15% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements pour le côté non dominant.
Le barème propose en outre un taux de 5% pour la périarthrite douloureuse.
Le barème recommande que l'examen soit réalisé en passif, ce qui a été effectivement réalisé en l'espèce.
En outre, contrairement aux allégations de la société, il n'est pas fait référence à la réalisation de tests tendineux pour l'évaluation des séquelles.
Lors de l'examen de l'assurée les amplitudes constatées étaient les suivantes sur l'épaule gauche :
- abduction 90° à peine (contre 180° pour le côté droit)
- antépulsion 80° à peine (contre 180° pour le côté droit)
- main sur nuque : extrémités des doigts affleurent la nuque (contre oui pour le côté droit)
- main sur tête : non ( contre oui pour le côté droit)
- main sur omoplate jonction rachis lombaire bas dorso-lombaire
- rotation interne gauche très déficitaire ( de 80%) comparativement à la droite
- rotation externe gauche avec faible déficit de 20%
- FM de serrage de la main gauche nettement moins intense que celle de la droite
Il ressort de ces éléments, une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante qui serait susceptible de justifier un taux d'IPP de 15% selon le barème.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a tenu compte d'un état antérieur constitué par la capsulite rétractile pour diminuer à 10% ce taux d'indemnisation prenant ainsi en compte les observations de la société, contrairement aux constatations du médecin de la caisse qui avait considéré que la capsulite rétractile n'était pas un état antérieur mais une complication de la tendinopathie.
En conséquence, la société ne peut soutenir que l'état antérieur de l'assurée n'a pas été pris en compte. En outre, elle ne produit aux débats aucun élément nouveau justifiant une nouvelle baisse de ce taux.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP à 10% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
Le jugement entrepris est confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment