Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN6X
Minute n° 22/00109
[Y]
C/
[J], CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS AGENCE LORRAINE, S.A. MAAF
Ordonnance Référé, origine TJ de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00157
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF Prise en la personne de son représentant légal
CHABAN
[Localité 8]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTE FORCEE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS AGENCE LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2015, M. [T] [Y] et M. [P] [J] ont participé à une confrontation sportive de football dans la commune d'[Localité 11] en Moselle.
Par actes d'huissier du 24 et du 22 octobre 2020, M. [Y] a assigné respectivement M. [J] et l'assureur de ce dernier, la SA Maaf assurances, devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins solliciter à son égard une expertise médicale ainsi que le droit de parfaire sa réclamation après dépôt du rapport d'expertise.
En réponse, M. [J] et la SA Maaf assurances ont demandé au juge des référés de :
A titre principal,
- rejeter la demande d'expertise de M. [Y]
- condamner ce dernier aux entiers frais et dépens,
- le condamner à leur payer la somme totale de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'expert devra au préalable déposer un pré-rapport d'expertise et laisser un temps suffisant aux parties pour formuler des observations,
- mettre à la charge du requérant l'avance des frais de l'expert.
Par ordonnance de référé du 4 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- rejeté la demande d'expertise présentée par M. [Y],
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la présente décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- rappelé que la présente décision, rendue en premier ressort, était immédiatement susceptible d'appel.
Le juge des référés a rappelé que l'engagement de la responsabilité entre sportifs participants à un même jeu nécessitait la preuve d'une faute caractérisée par la violation des règles du jeu. Il a considéré qu'aucun des éléments de faits produits à l'instance ne permettait d'établir une telle faute à l'encontre de M. [J] et qui serait susceptible d'engager sa responsabilité civile envers M. [Y] par application de l'article 1240 du code civil. Il a estimé que la demande formée en référé seulement contre le joueur adverse et son assureur, présentée dans la perspective d'une action au fond manifestement vouée à l'échec, devait être rejetée.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 23 février 2021, M. [Y] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance de référé du 4 février 2021 en ce qu'elle :
- a rejeté la demande d'expertise qu'il a présentée,
- l'a condamné aux dépens,
- a rejeté sa demande tendant à lui voir réserver le droit de parfaire sa réclamation après le dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions déposées le 14 février 2022, M. [Y] demande à la cour de :
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse de sécurité sociale des indépendants,
- recevoir son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- ordonner une expertise médicale sur sa personne, à ses frais avancés, et désigner un expert qui aura pour mission :
1) Prendre contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai maximum de 15 jours, l'informer par courrier de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter.
2) Dossier médical
Se faire communiquer par lui tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie'
3) Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4) Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l'accident,
4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
4.3 Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée,
5) Soins avant consolidation
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
6) Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7) Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8) Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
9) Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10) Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11) Discussion
11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
11.2 Répondre ensuite aux points suivants,
12) Les gênes temporaires constitutives d'un «déficit fonctionnel temporaire»
a. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
b. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée.
14) Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme «le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique».
15) AIPP : Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits,
- à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'éteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.»
16) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par «la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
17) Dommage esthétique
Donner un avis sur l'existence, la nature du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
18) Répercussions des séquelles
I. Activités professionnelles
Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
II. Activités d'agrément
Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
III. Vie sexuelle
Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire, justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclusions
Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue par les points 11 à 18.
- condamner M. [J] et la SA Maaf assurances aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose avoir été victime durant le match du 25 octobre 2015 d'un choc « tête contre tête» avec M. [J] qui a sauté dangereusement et frontalement sur lui afin de récupérer le ballon. Il expose être tombé à terre à la suite de ce choc violent et qu'un carton jaune a ainsi été délivré à M. [J] à la 43ème minute du match pour ce comportement antisportif. Il soutient que l'accident et l'existence de ce comportement antisportif sont établis par la feuille de match et un rapport de l'arbitre. Il estime que M. [J], qui a volontairement commis cette man'uvre dangereuse, contraire aux règles du jeu et qui excède les risques normaux liés à la pratique du football acceptés par un joueur amateur, a commis une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la fédération française de football. En tout état de cause, M. [Y] rappelle qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier la nature et l'importance de la faute.
Il explique qu'à la suite de ce coup, il est tombé au sol et qu'il a souffert d'une fracture du toit de l'orbite gauche et de la paroi antérieure du sinus frontal gauche, qu'il a été hospitalisé 3 jours, qu'on lui posé un plaque en titane mais qu'il est sujet depuis cet accident à des céphalées frontales sous-orbitaires gauches quotidiennes. Il estime qu'il a un intérêt sérieux, légitime et actuel à agir et que l'acte de M. [J] est la cause directe du préjudice qu'il subit. Il conclut ainsi qu'il dispose d'un motif légitime justifiant le recours à une mesure d'expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 11 février 2022, M. [J] et la SA Maaf assurances demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
- rejeter l'appel,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement et s'il devait être fait droit à la demande d'expertise, d'enjoindre à l'expert judiciaire de déposer un pré-rapport avant tout dépôt d'un rapport définitif,
- condamner M. [Y] à payer à M. [J] et à la SA Maaf assurances la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés soutiennent tout d'abord qu'aucun élément ne permet de rapporter la preuve d'une faute commise par M. [J] ni sur le lien de causalité avec les blessures invoquées par M. [Y]. Ils estiment également que la mise en cause de la SA Maaf assurances est inexplicable dans la mesure où s'il s'agissait d'un match officiel, M. [Y] devait se prévaloir de l'assurance du club dans lequel il serait licencié, cette assurance étant obligatoire au regard de l'article L321-1 du code du sport.
Ensuite, ils exposent que la responsabilité d'un licencié appartenant à une équipe adverse ne peut être engagée que si une faute a été préalablement sifflée par un arbitre officiel et qu'un avertissement ou une expulsion a été prononcée à l'encontre du fautif. Or ils soulignent qu'aucun lien ne peut être fait entre le carton jaune reçu par M. [J] à la 43ème minute et la blessure de M. [Y] à la 45ème minutes, qu'il ne s'agit pas d'une même action, 2 minutes s'étant écoulées entre les deux faits.
Ils estiment par ailleurs qu'il s'agissait d'une action normale de jeu, l'arbitre ayant relevé que le coup de tête était involontaire. Ils rappellent qu'une faute de jeu n'implique pas nécessairement une faute civile, dès lors que son auteur n'a pas commis de brutalité volontaire, ni porté un coup de manière déloyale ou dans des conditions créant un risque anormal. Ils ajoutent que la faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la fédération française de football implique l'existence d'une sanction par un arbitre (exclusion du terrain), dans le cadre d'un match officiel et que la blessure doit être inscrite sur la feuille de match. Ils concluent que la preuve de cette faute grossière n'est pas démontrée. Ils estiment ainsi que l'expertise est inutile, l'action au fond étant manifestement vouée à l'échec.
Enfin, ils relèvent que la CPAM n'a pas été appelée dans la cause, contrairement aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. Ils indiquent que son intervention forcée lui a été signifiée tardivement au stade de l'appel, de sorte qu'elle n'est pas régularisée. Ils concluent que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile et doit être rejetée.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée la CPAM - sécurité sociale des indépendants et lui a fait signifier ses conclusions. L'acte a été remis à personne. La CPAM - sécurité sociale des indépendants n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 14 février 2022 par M. [Y] et le 11 février 2022 par M. [J] et la SA Maaf assurances, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;
Sur l'assignation en intervention forcée de la CPAM
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Or, si les intimés soutiennent que l'intervention forcée de la CPAM est tardive et irrégulière, ils ne forment cependant aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions tendant à voir déclarer cette intervention irrecevable. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point.
La CPAM ayant été attrait au litige par acte d'huissier du 4 octobre 2021, le présent arrêt lui sera donc opposable puisqu'elle est partie à l'instance.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé ».
La feuille de match établie le 25 octobre 2015 par les représentants de chaque équipe et l'arbitre mentionne un comportement antisportif de M. [J] (joueur n°7) à la 43ème minute de jeu. Il est précisé dans un tableau joint à cette feuille en face du nom de M. [J], à la rubrique « motif avertissement/expulsion, type de blessure, minute de remplacement; J1 (43')».La feuille de match indique également des blessures de M. [Y] à la 45ème minute.
Dans son rapport, l'arbitre déclare « à la 45ème minute de jeu le score est de 0-0. Suite à un choc tête contre tête involontaire entre M. [Y] de l'équipe de [Localité 10] et M. [J] de l'équipe d'[Localité 11], les deux joueurs se retrouvent au sol au milieu du terrain, j'arrête donc le jeu immédiatement et je fais appel aux soigneurs des deux équipes. M. [J] s'est relevé immédiatement, en revanche M. [Y] est resté au sol ». Il indique ensuite que les pompiers sont arrivés et ont emmené M. [Y] à l'hôpital.
Si deux minutes séparent le comportement antisportif de M. [J] et l'arrêt du match en raison des blessures de M. [Y], il convient néanmoins de considérer qu'il s'agit d'une même action, l'arbitre indiquant que c'est à la suite du choc entre les joueurs qu'il a arrêté le jeu.
D'ailleurs, M. [B], joueur de l'équipe de [Localité 10] présent sur le terrain au moment des faits, indique dans son attestation versée aux débats: « [T] a intercepté le ballon avec sa tête suite à une passe. Le joueur n°7 est venu en contact pour essayer de récupérer le ballon et malheureusement la tête de celui-ci a tapé la tête de [T] [Y]. L'action s'est passée en l'air. Le choc a été d'une extrême violence, j'ai même entendu le bruit du choc. (') Le joueur n°7 a eu un carton jaune suite à cette action malveillante et inappropriée ».
Dans une autre attestation, M. [N] déclare également que le choc a été très violent, qu'il a « même entendu le bruit des têtes qui se sont entrechoquées». Il ajoute que c'est bien le coup de tête de M. [J] qui est la cause des blessures de M. [Y], que le match a été stoppé, et que M. [J] a reçu un carton jaune suite à « son comportement inapproprié et non sportif ».
Le courrier établi par le Dr [F] établi le 27 octobre 2015 indique avoir pris en charge M. [Y] pour une fracture du toit de l'orbite gauche et de la paroi antérieure du sinus frontal gauche, cette fracture étant survenue dans un contexte de traumatisme sportif et qu'une intervention chirurgicale était à prévoir. Le bulletin de situation du CHU de [Localité 12] établit d'ailleurs que M. [Y] a été hospitalisé 3 jours.
Il résulte du certificat médical établir par le Dr [W] le 16 juin 2017 que M. [Y] «est sujet aux céphalées frontales sous-orbitaire gauche depuis une chirurgie pour fracture avec mise en place d'une plaque de titane en novembre 2015». Dans un courrier du 3 août 2018, le Dr [A] [C], neurologue, indique que M. [Y] «a souffert par le passé d'un traumatisme crânien avec plaque en titane au niveau frontal droit » et qu'il « a développé depuis une vingtaine de jours des céphalées intenses, quotidiennes qui fluctuent en topographie, qui peuvent toucher l'hémicrâne gauche surtout, mais également l'hémicrâne droit et qui s'associe à des troubles sensitifs sur l'hémicorps gauche ».
Il est donc établi que M. [Y] souffre de troubles depuis ses blessures dues au choc frontal avec M. [J] lors de la rencontre sportive du 25 octobre 2015 et qu'il a un motif légitime pour solliciter une expertise du préjudice corporel qu'il subit afin de pouvoir introduire ensuite une action en responsabilité contre les intimés. Il appartiendra alors au juge du fond de se prononcer sur la faute invoquée, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise formée par M. [Y]. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera également infirmée dans ses dispositions relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et la SA Maaf assurances qui succombent seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de débouter ces derniers de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, étant observé que M. [Y] ne forme aucune demande à ce titre.
Les intimés, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de condamner M. [J] et la SA Maaf assurances à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les intimées de leur demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'arrêt commun à la CPAM de la Moselle - sécurité sociale des indépendants ;
INFIRME l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 4 février 2021 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [X] [S] [D], [Adresse 1], avec pour mission de :
1) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de M. [T] [Y] que de tout tiers détenteur ;
2) Convoquer M. [T] [Y] ;
3) Recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de M. [T] [Y], les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur aux faits du 25 octobre 2015 et sa situation actuelle ;
4) Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, en précisant les cas échéant les durées d'hospitalisation et la rééducation éventuelle ;
5) Recueillir les doléances de M. [T] [Y] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leur séquelles ;
7) Procéder à un examen clinique détaillé de M. [T] [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en présence des médecins éventuellement mandatés par les parties ;
8) A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux
lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
9) Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pensant lesquelles M. [T] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme de sécurité sociale et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
10) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [Y] a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielles préciser le taux et la durée;
11) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [T] [Y] ; préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
12) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
13) Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14) Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides éventuelles techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15) Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
16) Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
17) Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc...) ;
18) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si M. [T] [Y] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
19) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
20) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
21) Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
22) Préjudice d'établissement :
Dire si M. [T] [Y] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
23) Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [T] [Y] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
24) Préjudices permanents exceptionnels :
Dire s'il subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
25) Dire si l'état de M. [T] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
26) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés;
- d'entendre tout sachant qu'il estimera utile, conformément aux dispositions de l'article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
DIT qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DIT que l'expert devra convoquer M. [T] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception et son avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'ils ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai d'un mois ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ; déposer son rapport définitif au greffe de la 6ème chambre de la cour d'appel de Metz au plus tard le 15 décembre 2022 et en transmettre un exemplaire à chaque partie ;
DIT que l'expert devra rendre compte à Mme Flores, présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d'expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ;
FIXE à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] [Y] dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert, auprès du DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, Pôle de gestion des consignations, [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [P] [J] et la SA Maaf assurances aux dépens de première instance ;
DEBOUTE M. [P] [J] et la SA Maaf assurances de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [J] et la SA Maaf assurances aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE M. [P] [J] et la SA Maaf assurances à payer à M. [T] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [J] et la SA Maaf assurances de leur demande formée sur ce même fondement.
Le GreffierLa Présidente de Chambre