Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°2022/278
N° RG 20/03669 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N35Q
AB/AR
Décision déférée du 26 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00163)
[U]
[Y] [E]
C/
[B] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17/06/2022
à Me Bruno MERLE,
Me Laurent MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mademoiselle [B] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.001959 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes A. PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] a été embauchée à compter du 2 octobre 2017 par M. [E], exerçant l'activité de conseil en construction, en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
M. [E] employait moins de 11 salariés à la date du litige.
Suivant avenant à effet au 1er février 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée stipulant une période d'essai, au même poste d'assistante administrative.
L'employeur a financé une formation professionnelle pour la salariée du 5 au 9 février 2018 dans le domaine de l'expertise judiciaire.
Par courrier du 16 février 2018, l'employeur a rompu la relation contractuelle, en visant une rupture de la période d'essai.
Mme [F], contestant la validité de cette rupture, a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 27 juillet 2018 d'une demande de requalification de la rupture en licenciement nul pour harcèlements moral et sexuel, subsidiairement en licenciement sans cause et irrégulier, et de demandes en paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [B] est intervenue postérieurement à la période d'essai ;
' dit que les agissements de Monsieur [E] [Y] ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel ;
' dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [B] est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
' condamné Monsieur [E] [Y] à verser à Madame [F] [B] les sommes suivantes :
* 1680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 1000 € au titre de l'article 700 de la loi du 10 juillet 1991,
' condamné Monsieur [Y] [E] aux dépens de l'instance,
' débouté toutes les autres demandes,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [E] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non discutées, énonçant à l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
-dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [B] était intervenue postérieurement à la période d'essai ;
-dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [B] était qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-dit que la procédure de licenciement était irrégulière ;
-condamné Monsieur [E] [Y] à verser à Madame [F] [B] les sommes suivantes :
* 1680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
* 1000 € au titre de l'article 700 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-condamné Monsieur [Y] [E] aux dépens de l'instance ;
Et en conséquence, de :
-confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les agissements de M. [E] ne pouvaient pas être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel ;
-dire et juger que le licenciement de Mme [F] est régulier tant par la forme que sur le fond ;
-débouter Mme [F] de ses demandes,
-condamner Mme [F] à verser à M. [E] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [F] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a :
-dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [B] était intervenue postérieurement à la période d'essai ;
-dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [B] était qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-dit que la procédure de licenciement était irrégulière ;
-condamné Monsieur [E] [Y] à verser à Madame [F] [B] les sommes suivantes :
* 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
* 1000 € au titre de l'article 700 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-condamné Monsieur [Y] [E] aux dépens de l'instance ;
et demande à la cour d'infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
-dit que les agissements de M. [E] ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel ;
-condamné M. [E] à verser à Mme [F] la somme de 1680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté Mme [F] toutes les autres demandes ;
en conséquence, de :
- dire et juger que les agissements de M. [E] sont constitutifs de harcèlement sexuel et moral,
- condamner M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 10 080 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral,
- dire et juger que le licenciement de Mme [F] prononcé par courrier du 16 février 2018 est nul,
en conséquence, de condamner M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 10080 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
-condamner après un contrôle in concreto de proportionnalité, M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 10 080 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Les parties ne discutent pas le fait que la rupture de la relation contractuelle, intervenue par courrier du 16 février 2018, constituait en réalité un licenciement pour être survenu hors période d'essai, pas plus qu'elles ne discutent dans leurs conclusions le fait que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure en l'absence d'entretien préalable, et sans motif dans le courrier de rupture, même si l'employeur demande l'infirmation du jugement sur le caractère irrégulier et sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
L'absence de toute procédure de licenciement rend celui-ci irrégulier, et l'absence de tout motif prive cette rupture de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que soutient l'employeur.
En revanche, les parties s'opposent sur le contexte du licenciement, dont l'appelante soutient la nullité.
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et sexuel :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par ailleurs, l'article L 1153-1 du code du code du travail dispose :
'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'
Il résulte de ce texte qu'il y a comportement grave lorsque l'acte de nature sexuelle est présenté comme la contrepartie d'un avantage ou de l'assurance d'échapper à une situation dommageable, ou qu'il dégrade l'environnement de travail.
Lorsque le licenciement intervient dans un contexte de harcèlement sexuel et/ou de harcèlement moral, le licenciement du salarié victime de ce ou ces harcèlements est nul.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et, au moins, égale à six mois de salaire.
Il est en droit d'obtenir également des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel et/ou du harcèlement moral subis.
En l'espèce, Mme [F] soutient avoir été victime d'un harcèlement sexuel et moral de la part de son employeur, en la personne de M. [E], et indique que la rupture de la relation contractuelle est intervenue dans ce contexte.
Au soutien de ses affirmations, elle produit les échanges de SMS intervenus entre M. [E] et elle, sur une période très restreinte du 3 au 14 février 2018, dont elle livre quelques extraits choisis dans ses conclusions.
Ces échanges font apparaître une complicité réciproque, et le fait que M. [E] a déclaré à Mme [F] être amoureux d'elle.
Ainsi M. [E] écrit début février 2018 : 'je te kiff j'espère que c'est réciproque', ce à quoi Mme [F] répond : 'yees !!'.
M. [E] poursuit : 'je suis le +heureux de tous les mecs de l'univers...'
Mme [F] : 'en tout professionnalisme bien sûr'
M. [E] : 'je suis déçu..!!'
Le reste de la conversation n'est pas significatif.
Le 8 février 2018, autour d'une conversation sur des burgers, Mme [F] écrit : 'mais non...vous êtes vexé...' et M. [E] répond : 'non, je t'aime....'
Mme [F]: 'vous rigolez...'
M. [E] : 'tu es vexée'
M. [E] : 'vexée de ''
M. [E] : '[B], tel que je me suis dévoilé vendredi dernier quand je t'ai remis les petites perles, et c'est bien mon coeur qui me l'indique, je pense que je deviens amoureux....il y avait certes longtemps que cela m'était arrivé, mais je ne sais pas pourquoi tous ces phénomènes irrationnelles m'aimantant vers toi m'arrive !!'' tu es un rayon de soleil et j'adore...mais de tout cela...je sais qu'il faut être deux et que je suis qu'un vieux CON !!....bon cours a nouveau, tu m'appelles si tu veux après !!'.
Mme [F] : 'peut -être que ce n'est pas réellement de 'l'amour' mais un attachement professionnel...il faut juste savoir différencier les deux sentiments, mais je vous avoue que cette situation me déstabilise...'
M. [E] : je le conçois [B], et je comprend...écoute n'en parlons plus si ça te met mal à l'aise...je serai plus silencieux et éviterai dorénavant toute divergence à se sujet..[Y]'.
Il s'évince de cette conversation que M. [E] a déclaré à la salariée être amoureux d'elle, dans des termes ni injurieux, ni offensants et sans connotation sexuelle; celle-ci lui a fait comprendre, après avoir reçu un cadeau de sa part quelques jours auparavant, que les sentiments amoureux n'étaient pas partagés, et M. [E] a indiqué qu'il cesserait d'en parler.
Postérieurement, la salariée produit un seul SMS de M. [E] envoyé le jour de la Saint Valentin, il s'agit d'une image sur laquelle est mentionnée la phrase : ' laisse ton coeur avoir le dernier mot'.
La salariée ne fait par ailleurs état d'aucune attitude ambigue de M. [E], ni remarque ni geste déplacés, que ce soit sur le lieu de travail ou en dehors.
La cour estime, tout comme les premiers juges, que ces seuls extraits de conversation, pris dans leur ensemble, ne laissent supposer l'existence d'aucun harcèlement sexuel ni aucun harcèlement moral à l'égard de Mme [F].
Les éléments produits par M. [E] confirment d'ailleurs cette situation : il produit pour sa part un constat d'huissier portant sur les échanges intervenus entre les parties du 18 octobre 2017 au 9 février 2018, soit sur une période beaucoup plus large permettant à la cour de comprendre qu'une relation privilégiée et consentie par les deux parties s'est nouée entre elles durant plusieurs mois avant l'échange des SMS évoqués par Mme [F] (cadeau d'une bouteille de vin par Mme [F] à M. [E] pour les fêtes de fin d'année et échanges de plaisanteries à ce sujet, déjeuners ensemble, compliments et remerciements échangés...). Après sa 'déclaration' du 8 février, tous les messages écrits par M. [E] à la salariée restent amicaux mais professionnels et n'évoquent plus ses sentiments.
M. [E] explique que le 30 janvier 2018, profitant de la relation privilégiée nouée avec lui, la salariée a pris l'intiative d'adresser son contrat à durée indéterminée au service comptable 48h avant sa validité, sans lui en parler, en utilisant sa signature et son tampon, et qu'elle n'a pas supporté les remarques que lui a faites M. [E] à ce titre de sorte, qu'elle a voulu partir et que M. [E] a rompu ce qu'il croyait être une période d'essai. M. [E] produit à ce sujet les mails envoyés par la salariée au service comptable.
Pour sa part, Mme [F] ne fournit strictement aucune explication sur les circonstances de la rupture.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris ayant débouté Mme [F] de sa demande de nullité du licenciement et ses demandes en paiement y afférentes.
Sur les conséquences de la rupture :
La cour ayant jugé, par confirmation du jugement, la rupture comme constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice issu de cette rupture.
Elle sollicite une indemnisation échappant au barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail sans développer un quelconque moyen de droit à ce titre, et demande à la cour de procéder à une appréciation in concreto.
Or, selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
La cour estime que l'indemnisation fixée par ce barème est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application comme le sollicite Mme [F].
Selon le tableau fixé par ce texte, pour un salarié tel que Mme [F], ayant 4 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est au maximum d'un mois de salaire brut, soit en l'espèce 1 680 €.
Mme [F] justifie de son inscription à Pôle emploi en février 2018 après la rupture du contrat de travail, et toujours actuelle au 14 juin 2021.
Le jugement entrepris, ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [F], sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1680 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'ordonnance n° 2017-1384 du 22 septembre 2017, l'irrégularité de la procédure de licenciement ne donne lieu à des dommages et intérêts plafonnés à un mois de salaire qu'à la condition que le licenciement soit justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui exclut le cumul entre l'indemnité pour procédure irrégulière et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quels que soient l'ancienneté du salarié ou l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut réclamer une indemnité au titre de l'irrégularité de procédure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [F] une indemnité pour irrégularité de procédure et cette demande sera rejetée.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [F], échouant en son recours, sera condamnée à en supporter les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
l'infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute Mme [F] de sa demande indemnitaire pour procédure irrégulière de licenciement,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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