Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02615 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOUK
AFFAIRE :
[N] [K] épouse [X]
C/
[O] [X]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 20-000530
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [K] épouse [X]
née le 14 Février 1979 à [Localité 6] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [X]
né le 01 Mai 1966 à MARAK (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756 - N° du dossier [X]
S.A. D'HLM IMMOBILIERE 3F
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 552 141 533 (Rcs Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21183
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SADIF, aux droits de laquelle vient la société d'H.L.M. Immobilière 3F (ci-après société 3F), a donné à bail à M. [O] [X] et Mme [N] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (78) par contrat du 30 juin 2008, pour un loyer mensuel de 639,14 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 3F leur a fait signifier le 18 novembre 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2020, la société 3F a fait assigner en référé M. et Mme [X] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de ceux-ci et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation majorée de 50%.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2008 entre la SADIF, aux droits de laquelle vient la société d'H.L.M. Immobilière 3F, et M. et Mme [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 18 janvier 2020,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [X] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'H.L.M. Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné Mme [X] à verser à la société Immobilière 3F à titre provisionnel la somme de 9 638,22 euros (terme de décembre 2020 inclus),
- condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société d'H.L.M. Immobilière 3F à titre provisionnel la somme de 3 862,70 euros (terme de décembre 2020 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 sur la somme de 3 495,26 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société d'H.L.M. Immobilière 3F à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant des derniers loyer et provision sur charge, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la restitution des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
- débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement,
- condamné in solidum M. et Mme [X] à verser à la société d'H.L.M. Immobilière 3F la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné ensemble M. et Mme [X] aux dépens,
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle à l'encontre uniquement de M. [X].
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle lui a ordonné de libérer l'appartement et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné son expulsion, l'a condamnée à verser à la société d'H.L.M. Immobilière 3F à titre provisionnel la somme de 9 638,22 euros (terme de décembre 2020 inclus), l'a condamnée solidairement avec M. [X] à verser à la société d'H.L.M. Immobilière 3F à titre provisionnel la somme de 3 862,70 euros (terme de décembre 2020 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 sur la somme de 3 495,26 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus, l'a condamnée solidairement avec M. [X] à payer à la société d'H.L.M. Immobilière 3F à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des derniers loyers et provision sur charge, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la restitution des lieux, caractérisé par la remise des clés, l'a condamnée in solidum avec M. [X] à verser à la société d'H.L.M. Immobilière 3F la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ensemble avec M. [X].
Par arrêt mixte en date du 9 décembre 2021, la cour a notamment :
- confirmé l'ordonnance en date du 25 février 2021 en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à l'égard de Mme [N] [K] épouse [X] par l'effet de la clause résolutoire avec effet au 18 janvier 2020 ;
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à Mme [N] [K] épouse [X] de libérer l'appartement et de restituer les clés et en ce qu'elle a ordonné son expulsion à défaut de libérer les lieux ;
statuant à nouveau de ces chefs ,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société d'H.L.M. immobilière 3F tendant à enjoindre à Mme [N] [K] épouse [X] de libérer l'appartement et d'en restituer les clés ainsi qu'en celle tendant à ordonner son expulsion ;
Sur le surplus des demandes, avant dire droit,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- invité les parties à communiquer à la cour leurs observations par voie de conclusions sur les questions suivantes qu'elle entend soulever d'office :
- la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire pendant 2 ans prévue aux dispositions d'ordre public de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le preneur fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a-t-elle une incidence sur les demandes formulées par la société d'H.L.M. immobilière 3F à l'encontre de M. [O] [X] tendant à son expulsion, à la fixation d'une indemnité d'occupation et au paiement d'une provision au titre des loyers courants échus au cours du délai de 2 ans suivant la décision de la commission de surendettement '
- l'obligation de Mme [N] [K] épouse [X] à régler à titre provisionnel l'indemnité d'occupation qui a commencé à courir le 18 janvier 2020 est-elle établie de manière non sérieusement contestable, eu égard aux conditions requises par l'article 220 du code civil relatif à la solidarité légale entre les époux '
- autorisé les parties à modifier, si besoin, leurs prétentions par voies de conclusions, afin de tenir compte des questions ainsi soulevées ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 13 avril 2022 à 9 heures.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 8-2 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer l'ordonnance rendue le 25 février 2021 en ce qu'elle l'a condamnée à payer les sommes de 9 638,22 euros et 3 862,70 euros au titre de l'arriéré locatif terme de décembre 2020 inclus, ainsi qu'à payer solidairement à la bailleresse les indemnités d'occupation due à compter du 1er janvier 2021, et encore en ce qu'elle a été enjointe à libérer les lieux et restituer les clés, et enfin en ce qu'elle a été condamnée à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau,
- constater qu'elle a été contrainte de quitter le logement sis 35 avenue de Belloforière à [Localité 5] (78500) objet du bail du 30 juin 2008 consenti par la SADIF aux droits de laquelle est venue la SA d'H.L.M. Immobilière 3F, le 6 août 2019 suite aux violences de son époux, co-titulaire du bail ;
- dire en conséquence que Mme [X] est désolidarisée des loyers, charges et indemnités d'occupation dues à la SA d'H.L.M. Immobilière 3F depuis le 30 novembre 2019 date à laquelle elle en a avisé la bailleresse ;
- subsidiairement dire que sa solidarité financière a pris fin envers la bailleresse le 4 septembre 2020, soit le lendemain de la LRAR visée à l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- dire en conséquence qu'elle ne peut être tenue envers la SA d'H.L.M. Immobilière 3F de quelque somme que ce soit à compter du 4 septembre 2020 et notamment à des indemnités d'occupation ;
- fixer la dette qu'elle pourrait devoir à la SA d'H.L.M. Immobilière 3F :
- à titre principal, à la somme de 4 461,72 euros arrêtée au 30 novembre 2019 ;
- à titre subsidiaire, à 6 142,44 euros arrêtée au 4 septembre 2020 après imputation du rappel d'APL, dont 982,38 euros solidairement avec M. [X] ;
- à titre infiniment plus subsidiaire, à 6 758,44 euros arrêtée au 4 septembre 2020 dont 982,38 euros solidairement avec M. [X] ;
- dire qu'elle disposera d'une créance contre M. [X] du montant retenu par la cour au profit de la SA d'H.L.M. Immobilière 3F ;
- dire qu'elle pourra s'acquitter de sa dette envers la SA d'H.L.M. Immobilière 3F dans un délai de 3 années ;
- débouter la SA d'H.L.M. Immobilière 3F de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
- déclarer M. [X] mal fondé en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la SA d'H.L.M. Immobilière 3F et M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SA d'H.L.M. Immobilière 3F et M. [X] aux dépens d'appel, comprenant le timbre fiscal.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 et 1104 du code civil, de :
- débouter Mme [X] de son appel comme étant mal fondé ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel uniquement en ce qu'elle a condamné Mme [X] à verser à la SA d'H.L.M. Immobilière 3F à titre provisionnel la somme de 9 638,22 euros terme de décembre 2020 inclus ;
- l'infirmer pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
- juger que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- juger que sa situation à l'encontre de son bailleur a été régularisée ;
à titre subsidiaire,
- juger que les effets de la clause résolutoire sont suspendus de plein droit jusqu'au 30 juillet 2022, date à laquelle le sort de ladite clause sera apprécié ;
en tout état de cause,
- débouter la SA d'H.L.M. Immobilière 3F de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes ;
- condamner solidairement Mme [X] et la SA d'H.L.M. Immobilière 3F à lui verser la somme
de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [X] et la SA d'H.L.M. Immobilière 3F aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal, dont distraction au profit de Maître Vincent Niclot, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA d'H.L.M. Immobilière 3F demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1741 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles ne sont fondées ni en fait, ni en droit ;
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a condamné Mme [X] à lui verser à titre provisionnel la somme de 9 628,22 euros, terme de décembre 2020 inclus, la dette s'élevant au 21 juin 2021 à la somme de 7 636,80 euros, terme de mai 2021 inclus ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [X] à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 862,70 euros, terme de décembre 2020 inclus, à actualiser à la somme de 1 860,74 euros mai 2021 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [X] à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et provision à charge, et jusqu'à la restitution des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [X] à régler la somme de 6 758,44 euros à titre de provision sur les loyers et charges dues au 4 septembre 2020, terme d'août 2020 inclus ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] à régler la somme de 982,38 euros à titre de provision sur les loyers et charges dues au 4 septembre 2020 ;
- condamner M. [X] à régler la somme de 1 860,85 euros à titre de provision sur les loyers et charges échues depuis le 4 septembre 2020 et hors effacement ;
- condamner M. [X] à payer mensuellement, à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ;
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail contracté par les parties à la cause sont réunies ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. et Mme [X] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que de toute personne occupant les lieux de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, dans les deux mois suivant le commandement de libérer les lieux ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des cités, conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L ; 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
Par note en délibéré autorisée du 31 août 2022, la bailleresse a fait parvenir à la cour et aux parties le décompte de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] affirme soulever une contestation sérieuse relative à sa désolidarisation sur le fondement de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, affirmant avoir été victime de violences conjugales, ce dont elle a informé la bailleresse en novembre 2019, lui transmettant ensuite le 1er septembre 2020 la copie du jugement correctionnel rendu le 22 mai 2020.
Arguant de la résiliation du bail la concernant depuis le 18 janvier 2020 en application du commandement de payer, elle soutient n'être plus tenue à l'égard de la société 3F à compter de cette date dès lors que le contrat ne contenait aucune disposition relative aux indemnités d'occupation et qu'elle ne réside plus dans l'appartement litigieux depuis le 7 août 2019.
Sur l'argumentation relative à l'article 220 du code civil, Mme [X] indique que les indemnités d'occupation postérieures au 18 janvier 2020 ne peuvent recevoir la qualification de dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants puisque les enfants résident à son domicile depuis la séparation.
Subsidiairement, l'appelante sollicite sa désolidarisation à effet au 4 septembre 2020, date à laquelle la société 3F a reçu le jugement pénal condamnant M. [X] pour violences conjugales à son encontre. Elle indique qu'elle sollicitait alors la réintégration dans l'appartement, avec la signature d'un nouveau bail, lorsque son mari serait expulsé, et non la poursuite du contrat en cours.
L'appelante conclut au caractère erroné des condamnations provisionnelles figurant dans l'ordonnance attaquée, faisant valoir que la dette locative était de 3 734, 23 euros le 18 janvier 2020 et 6 758, 44 euros le 4 septembre 2020, dont 982, 38 euros solidairement avec M. [X] compte tenu de l'effacement de sa dette. Elle indique qu'un rappel d'allocation logement est intervenu en mars 2021.
Mme [X] sollicite l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'elle est un débiteur de bonne foi et qu'elle doit pallier l'incurie de son époux qui ne participe pas à l'entretien des enfants.
La société 3F indique s'en rapporter sur la demande de délais de paiement sollicités par Mme [X].
Elle fait valoir que Mme [X] ne justifie pas l'avoir informée de sa situation en octobre 2019 et soutient qu'en tout état de cause, les conditions prévues par l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 n'étaient pas remplies.
Elle expose que Mme [X] a demandé à plusieurs reprises de pouvoir réintégrer le domicile conjugal, ce qui est incompatible avec sa demande de désolidarisation.
Sur la solidarité de la dette, la société 3F affirme qu'elle doit perdurer jusqu'à la transcription du jugement de divorce en vertu de l'article 220 du code civil, M. [X] bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement classique pour les enfants.
La société 3F fait valoir que l'effacement de la dette de M. [X] ne peut bénéficier à son épouse.
Concernant M. [X], la bailleresse indique que ses paiements figurent bien dans le décompte annexé au commandement de payer et que ce commandement a été délivré avant la mise en place des mesures de rétablissement personnel, le locataire ayant d'ailleurs déclaré à la commission de surendettement la dette locative telle qu'elle la réclamait, ce qui démontre qu'il ne la contestait pas.
La société 3F affirme que tous les justificatifs des charges réclamées au titre du chauffage ont été fournis à M. [X] et expose qu'en tout état de cause, le commandement de payer resterait valable pour le montant non sérieusement contestable de la dette.
Contestant l'argument lié à sa mauvaise foi soulevé par M. [X], la société 3F indique en premier lieu que celui-ci avait renoncé à son box et que la résiliation du bail afférent est effective depuis 2008.
Elle fait ensuite valoir que le locataire ne démontre ni l'existence de problèmes dans la distribution du courrier ni un trouble dans sa jouissance des lieux.
Elle soutient que la résiliation du bail doit donc être constatée nonobstant la décision de rétablissement personnel prise postérieurement, mais que les effets de cette clause résolutoire doivent être suspendus pendant deux ans à compter du 30 juillet 2020.
La société 3F expose que la dette locative de M. [X], après effacement, s'élevait à la somme de 1 942, 44 euros à la date du 30 septembre 2020 et de 2 744, 48 euros au 8 mars 2022, celui-ci s'étant abstenu de régler les loyers courants postérieurement au rétablissement personnel dont il a bénéficié, tandis que la dette de Mme [X] était de 6 758, 44 euros au 4 septembre 2020.
M. [X] expose pour sa part que Mme [X] n'a pas respecté les dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, ni en novembre 2019 puisqu'elle n'a pas formé sa première demande de désolidarisation par lettre recommandée, ni en septembre 2020 puisque sa condamnation pénale n'était pas définitive.
Il fait valoir qu'en outre, Mme [X] sollicitait dans le même temps devant le juge aux affaires familiales la jouissance du domicile conjugal et que celle-ci avait finalement pour objet de le laisser s'endetter seul.
M. [X] expose qu'il a tenté de se reloger, qu'il recherche un emploi et qu'il cherche à apurer sa dette.
M. [X] affirme que ses paiements ne figurent pas sur les décomptes, que la provision pour chauffage n'est pas justifiée et que la dette visée par le commandement de payer est donc intégralement contestable, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé que la clause résolutoire était acquise.
Arguant de la mauvaise foi du bailleur faisant obstacle à la délivrance du commandement de payer, le locataire soutient contester depuis de nombreuses années différents postes de charges et ne plus être en possession du badge d'accès à la résidence depuis 2009 ni de la clé du box mentionné dans le contrat, il affirme que son nom ne figure pas dans les parties communes de l'immeuble et que le bailleur a fait augmenter artificiellement sa dette en vue de l'audience en s'abstenant de déclarer à la caisse d'allocations familiales le paiement du loyer, ce qui avait pour conséquence la suspension du versement de l'allocation logement.
M. [X] indique qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est suspendue jusqu'au 30 juillet 2022.
Sur le montant de la dette locative, M. [X] fait valoir qu'elle ne s'élevait qu'à la somme de 390, 48 euros au 30 septembre 2020 et de 1 551, 96 euros au 30 décembre 2020 et qu'elle était totalement réglée au 30 juin 2021, eu égard aux versements intervenus et déduction faite des provisions sur charges non justifiées.
Sur ce,
Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat de bail contenait une clause résolutoire, qui est reproduite en annexe du commandement de payer la somme de 3 495, 26 euros pour une dette arrêtée au 31 octobre 2019, délivré le 18 novembre 2019 à M. et Mme [X].
Le décompte produit en pièce 7 de la société 3F ne fait état que de 2 versements par M. et Mme [X] entre le 18 novembre 2019 et le 18 janvier 2020 : 788, 49 euros et 905, 46 euros le 17 décembre 2019.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de sa délivrance.
En l'espèce, il ne peut être reproché à la société 3F, qui est légalement tenue de le faire, d'avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales l'absence de paiement du loyer par M. et Mme [X] dès lors que leur solde locatif était débiteur en permanence depuis le 28 février 2019, ce qui a abouti à la suspension de l'allocation logement.
Concernant l'affichage des noms des locataires dans le hall et sur la boîte aux lettres, la société 3F verse aux débats un courrier adressé à M. [X] le 8 décembre 2016 indiquant notamment : 'Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour l'erreur qui s'est glissée dans l'écriture de votre nom sur la liste des noms des locataires installée dans le hall. Toutefois le nom figurant sur votre boîte aux lettres est correctement orthographié.'
Au surplus, une éventuelle carence de la bailleresse quant à l'affichage du nom de M. [X] dans les parties communes n'est pas de nature à caractériser sa mauvaise foi dans le cadre de la délivrance d'un commandement de payer les loyers.
Concernant la provision pour frais de chauffage, la bailleresse indiquait dans le même courrier 'Les radiateurs des logements sont équipés de répartiteurs de calories qui permettent au syndic de copropriété qui gère la résidence de pouvoir répartir les frais de chauffage sur la base des consommations réelles enregistrées. C'est dans ce cadre qu'une provision est appelée chaque mois auprès des locataires intitulée 'prov.chauf.ind Kwh' sur votre quittance de loyer. Après régularisation des consommations, il est restitué au locataire le trop payé si les provisions appelées ont été supérieures à la consommation réelle ou réclamé le solde si les consommations réelles sont supérieures aux provisions appelées'. La société 3F fait valoir que deux types de charges de chauffage sont réclamées : la facturation de la consommation énergétique proprement dite et la location des compteurs de calories de chauffage. Dès lors, M. [X] ne peut se plaindre de la facturation de charges de chauffage à titre provisionnel avec une régularisation annuelle, qui est conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il est en conséquence mal fondé à affirmer que le montant de la dette locative serait erroné pour ce motif ou à exciper qu'une quelconque mauvaise foi de la bailleresse.
S'il est constant que le contrat de location originel prévoyait la location d'un box, la société 3F exposait dans un courrier du 7 octobre 2011 : 'nous avons constaté que dans un courrier du 30 juin 2008 vous exposiez le fait que vous n'aviez pas de véhicule et que vous demandiez si ce box était obligatoire. Par conséquent, la SADIF a arrêté le quittancement de ce box et vous a remboursé les sommes quittancées. Le box 22 a été vendu et aucun autre box n'est libre à la location sur votre programme'. M. [X], qui ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire ces éléments, ne justifie en conséquence d'aucun trouble de jouissance à ce titre.
M. [X] qui n'a effectué aucune réclamation à ce titre avant l'introduction de la présente instance, ne justifie pas ne plus être en possession du badge d'accès à la résidence depuis 2009. Le constat d'huissier qu'il a fait réaliser, qui se contente de reprendre ses propos à ce titre, ne peut constituer un élément probant.
Enfin, l'argument de M. [X] lié au caractère erroné du décompte de la société 3F et à l'absence de prise en compte de ses paiements est sans portée, l'analyse des documents produits par la bailleresse (pièces 7 , 17, 18, 19 et 22 démontrant au contraire que les versements du locataire ont été inscrits à son crédit et que la dette effacée par la commission de surendettement a été convenablement déduite de la somme qui lui était réclamée.
En conséquence, la mauvaise foi de la société 3F n'est pas démontrée, le commandement de payer délivré le 18 novembre 2019 par la société 3F était régulier et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail le 18 janvier 2020 à l'égard de Mme [X].
Concernant M. [X], il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que : 'Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. (...) Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
La mesure de rétablissement personnel dont a bénéficié M. [X] a pris effet le 31 juillet 2020 et la clause résolutoire était donc suspendue jusqu'au 30 juillet 2022.
Selon le décompte produit par la société Immobilière 3F, l'arriéré locatif de M. [X], après effacement de sa dette de 5 776, 06 euros telle que prévue par la commission de surendettement, était de 1860, 85 euros à la date du 21 juin 2021 (pièce 20).
Pour la période comprise entre le 21 juin 2021 et le 30 juillet 2022, le décompte versé en cours de délibéré permet de vérifier que M. [X] s'est acquitté non seulement des loyers et charges échus, mais également de l'arriéré susmentionné qui lui était imputé.
En conséquence, il y a lieu de dire que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [X] et sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation.
Sur les demandes en paiement
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'indemnité d'occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
Postérieurement à la résiliation du bail, dès lors que le contrat de bail ne comprend aucune clause de solidarité des indemnités d'occupation, la solidarité entre époux ne joue que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager au sens de l'article 220 du code civil, aux termes duquel 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement'.
Si Mme [X] a sollicité et obtenu du juge aux affaires familiales, dans le cadre de la séparation des époux, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, il convient cependant de constater que M. [X], faisant obstacle à l'exécution de cette décision, s'est maintenu indûment dans le logement loué. Cette situation, dont Mme [X] est victime, ne peut lui être reprochée ni engendrer des conséquences juridiques à son détriment.
Il n'est pas contesté que Mme [X] n'occupait plus le logement litigieux et que la résidence principale des enfants était fixée à son domicile. L'obligation de Mme [X] au paiement des indemnités d'occupation sur le fondement de l'article 220 du code civil apparaît en conséquence sérieusement contestable et l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement des indemnités d'occupation, seul M. [X], resté dans le logement, en étant redevable avec l'évidence requise en référé.
L'examen du décompte produit par la société 3F démontre que la dette locative était de 3 743, 23 euros le 18 janvier 2020. Mme [X], qui ne peut bénéficier de l'effacement de la dette dont a bénéficié son mari dans le cadre du dossier de surendettement qu'il a déposé seul, sera donc condamnée au versement de cette somme à titre provisionnel et l'ordonnance attaquée sera infirmée à ce titre.
Concernant M. [X], eu égard à l'effacement de sa dette susmentionné et des versements intervenus en cours de procédure, aucune dette locative ne subsiste à la date du 30 juillet 2022. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Immobilière 3F à son encontre et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [X] justifie en l'espèce avoir à sa charge les trois enfants communs et devoir régler les frais d'un autre logement. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif et la décision attaquée sera infirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale de première instance.
Eu égard à la teneur du présent arrêt, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, M. [O] [X] s'étant acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location avant le 30 juillet 2022, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de M. [O] [X] ;
Condamne Mme [N] [X] à verser à la société 3F la somme provisionnelle de 3 743, 23 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 18 janvier 2020 ;
Dit que Mme [N] [X] pourra s'acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 150 euros versés le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde étant versé le 24ème mois ;
Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette redeviendra exigible ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Mme [N] [X] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l'encontre de M. [O] [X] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute M. [O] [X], Mme [N] [X] et la société 3F de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,