Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21353 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZFR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Décembre 2021 par M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], élisant domicile chez Me Margaux DURAND-POINCLOUX - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Margaux DURAND-POINCLOUX, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Novembre 2023 ;
Entendu Me Margaux DURAND-POINCLOUX substitué par Me Pierre JUDE représentant M. [M] [F],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Hadrien MONMONT,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [F], de nationalité française, mis en examen des chefs d'importation, en bande organisée de stupéfiants, transports, détention, acquisition, emploi, offre, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits, blanchiment des trafics de stupéfiants, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [7] du 12 novembre 2013 au 17 mars 2015, date à laquelle, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 6 avril 2019, il était acquitté par la cour d'assises spécialement composée de Paris. Cette décision était confirmée en appel par un arrêt de la cour d'assises spécialement composée de Paris du 4 juin 2021. Cette décision est désormais définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat non pourvoi du 18 avril 2023.
Le 9 décembre 2021, M. [F], a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 20 avril 2023, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 122 750 euros au titre de son préjudice moral,
*14 598,12 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 26 septembre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [F] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel, de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 30 5000 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 25 septembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 491 jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération la durée de la détention et qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération au rejet des demandes au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 décembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [F] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 novembre 2013 au 17 mars 2015, soit une durée de 491 jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M. [F] indique avoir souffert de la durée de la détention subie pendant 491 jours, de l'angoisse face à l'importance de la peine criminelle encourue, de ses conditions matérielles de détention qui ont été difficiles et de la séparation d'avec sa compagne induite par la détention et qui l'a empêché de mener une vie conjugale normale pendant son incarcération, alors qu'il entretenait une relation avec sa compagne depuis 2014 et qu'ils avaient le projet d'avoir un enfant. Or, cette incarcération leur a empêché d'avoir l'enfant qu'ils souhaitaient.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de sa situation de famille, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence au cas présent de plusieurs incarcérations préalables à sa détention provisoire devenue injustifiée.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date de son incarcération, M. [F] était âgé de 31 ans, vivait en concubinage mais n'avait pas d'enfant. Il a eu par la suite trois enfants avec sa compagne, mais le premier est né en 2017, soit plus de deux ans après sa remise en liberté, et non pas juste après cette dernière comme cela est indiqué. Il n'avait plus d'emploi à la date de son incarcération et ne percevait aucune allocation ou revenu de toute autre sorte qui lui permettait de subvenir au besoin de son couple, alors sans enfant. Il a pu par ailleurs bénéficier de visites régulières de ses deux soeurs lors de son incarcération.
Il y a lieu de noter que le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. [F] porte trace de 14 condamnations entre mai 2002 et juillet 2018 dont 9 à une peine d'emprisonnement ferme. Il ne s'agissait donc pas d'une première incarcération pour le requérant et le choc carcéral initial a été très largement amoindri.
En outre, la nature des accusations portées à l'encontre du requérant et la lourdeur de la peine criminelle encourue constituent des circonstances liées à sa mise en examen et non à son placement en détention provisoire.
Enfin, le requérant cite un rapport de visite de la maison d'arrêt de [Localité 6] du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 14 au 24 janvier 2014 qui correspond à la période où il était détenu et qui préconise d'améliorer la ventilation des cellules et la propreté de certains locaux. Les autres documents évoqués correspondent à une période qui n'est pas contemporaine à sa période de détention provisoire. M. [F] ne précise aucune circonstance particulière de sa détention de nature à aggraver son préjudice et ne justifie pas avoir personnellement soufferte des dites conditions qu'il dénonce, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CNRD.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments il sera alloué à M. [F] une somme de 32000 euros en réparation de son préjudice moral.
-Le préjudice matériel
Sur les frais d'avocat
Le requérant sollicite une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour sa défense dans le cadre de sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général indiquent que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Or, aucune facture n'étant produite aux débats, il y a lieu de rejeter la demande.
En l'espèce, aucune facture d'honoraires d'avocat relative au contentieux de la détention n'est produite de sorte qu'il n'est pas démontré que M. [F] se soit acquittée d'une somme de 2 000 euros au titre de sa défense dans le contentieux de la détention.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la perte d'emploi et de revenus
M. [F] fait valoir qu'il occupait un emploi dans un bar-tabac peu de temps avant son incarcération. De plus, il a rapidement retrouvé du travail à sa sortie de la maison d'arrêt en qualité d'ouvrier polyvalent pendant 18 mois et a entrepris une formation pour devenir moniteur d'auto-école et bénéficié d'une promesse d'embauche dans ce domaine. Il résulte de ces éléments que M. [F] a perdu une chance de pouvoir exercer un emploi durant la période de sa détention provisoire à hauteur de 80% et sollicite la somme de 14 598,12 euros de ce chef.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général concluent au rejet de la demande au motif que le requérant n'avait pas d'emploi antérieurement à son incarcération et n'a repris une activité professionnelle que plusieurs années après sa remise en liberté.
Il ressort des pièces produites aux débats l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « [4] », pour un emploi de barman-serveur, mais qui n'est ni signé ni daté, une déclaration d'embauche de 2011 et un seul et unique bulletin de salaire du mois de décembre 2012. Il ressort par ailleurs de l'enquête de personnalité du dossier pénal que M. [F] a été employé du 1er mai 2011 au mois de juin 2012 dans l'établissement '[5]. Il était donc sans emploi au jour de son placement en détention provisoire et ne peut revendiquer une indemnisation au titre d'une perte d'emploi.
Le requérant produit également un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [3] daté du 8 avril 2019, soit quatre ans après sa sortie de détention, outre les fiches de paie correspondantes pour la période allant d'avril 2019 à janvier 2020. Il produit une attestation d'inscription à une formation pour devenir moniteur d'auto-école daté d'octobre 2021 et une promesse d'embauche dans une auto-école, à compter du mois d'avril 2022.
Ces différences éléments sont intervenus très largement postérieurement à la période de détention injustifiée, de sorte qu'ils ne peuvent ouvrir droit à une quelconque indemnisation au titre de la perte de chance de trouver un emploi et des revenus du fait de la détention.
La demande au titre d'une perte de chance sera donc rejetée.
C'est ainsi qu'il ne sera accordé à M. [F] aucune somme en réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 7100 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [F] recevable ;
Allouons à M. [F] les sommes suivantes :
- 32 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [F] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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