Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 1er SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01175
APPELANT A LA RECTIFICATION
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES A LA RECTIFICATION
S.A.R.L. SHELLAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. SHELLAC SUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentées par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 5 juillet 2022, Monsieur [B] [Y], appelant, a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 2 septembre 2021 dans lequel, en 5e page, il est indiqué qu' 'Il résulte des pièces produites aux débats que l'entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté a eu lieu le 19 décembre 2018 ; que le 9 janvier 2019, la société SHELLAC a proposé à M. [B] [Y] un contrat de sécurisation professionnelle ; que celui-ci l'a accepté le 25 janvier 2019 ; que cette acceptation vaut rupture d'un commun accord du contrat de travail.'
Le requérant observe que cette motivation ne résulte d'aucune pièce produite aux débats et que 'Ce n'est pas la société SHELLAC qui (lui) a proposé le contrat de sécurisation professionnelle c'est la société SHELLAC SUD)'.
Me Jocelyne CLERC KACZMAREK n'a pas fait d'observations.
MOTIFS
C'est par une erreur purement matérielle que la Cour a mentionné SHELLAC et non SHELLAC SUD.
Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 2 septembre 2021 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt du2 septembre 2021 selon les modalités suivantes :
'Il résulte des pièces produites aux débats que l'entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté a eu lieu le 19 décembre 2018 ; que le 9 janvier 2019, la société SHELLAC SUD a proposé à M. [B] [Y] un contrat de sécurisation professionnelle ; que celui-ci l'a accepté le 25 janvier 2019 ; que cette acceptation vaut rupture d'un commun accord du contrat de travail.'
Dit que la minute de la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt du 2 septembre 2021 pour former un tout indissociable,
La Greffière, Le Président,
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