Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04745 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème chambre 1ère section) - RG n° 17/00744
APPELANTE
S.AR.L.ART LEVAGE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l'audience de Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2176
INTIMÉS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : A866
MMA IARD SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
MMA IARD MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées et assistées à l'audience de Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A.S. [I] [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée à l'audience de par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
SELARL [R] YANG-TING, en la personne de Maître [H] [R] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOUP & CO GARDEN DESIGN(société radiée du registre du commerce et des sociétés pour insuffisance d'actif le 27 septembre 2018)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Intimée non constitué et non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [Z] [D], propriétaire d'un appartement à [Adresse 10], en a courant 2011 entrepris la rénovation intérieure et extérieure.
La maîtrise d''uvre de l'opération de rénovation a été confiée à la SAS [I] [X], selon contrat de mission de marché privé d'architecte d'intérieur signé le 24 mai 2011.
Sont notamment intervenues sur le chantier la SARL ARTIS (lot n°1, tous corps d'état) et la SA GUITTON (lot n°2, menuiserie).
Monsieur [D] a également le 13 février 2013 conclu avec la SARL LOUP & CO, entreprise paysagiste, un contrat d'étude (projet d'aménagement extérieur), pour l'aménagement paysager des deux terrasses et du balcon de l'appartement. Il a accepté les trois devis proposés par cette entreprise pour la fourniture de divers végétaux, arbustes et arbres, incluant trois osmanthes devant être posés sur l'une de ses terrasses.
La société LOUP & CO était assurée auprès de la SAM MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD et la SA MMA IARD).
Les travaux tous corps d'état ont été réceptionnés selon procès-verbal du 30 avril 2013 visé par le maître d''uvre, la société [I] [X], et signé par le représentant de la société ARTIS, entreprise tous corps d'état, et Monsieur [D], maître d'ouvrage, avec réserves levées le 13 juin 2013.
Les arbres, commandés auprès de la pépinière belge SOLITAIR et livrés à la société LOUP & CO, devaient être transportés sur la terrasse de Monsieur [D], située au 4ème étage de l'immeuble, côté cour. La société LOUP & CO a, selon devis n°6795 du 11 juillet 2013 signé pour accord puis devis n°6799 du même jour (confirmé par un bon de commande du 29 juillet 2013), commandé la mise en place d'une grue et le levage des arbres et arbustes à la SARL ART LEVAGE.
Les opérations de levage ont eu lieu les 23 et 24 juillet 2013.
Les travaux d'aménagement paysagers des terrasses et du balcon de la société LOUP & CO ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception de fin de chantier (procès-verbal de levées de réserves) signé le 26 juillet 2013 par le "maître d''uvre" [sic, le maître d'ouvrage, Monsieur [D]] et le 29 juillet 2013 par le représentant de l'entreprise.
Postérieurement à la réception, Monsieur [D] a constaté que l'écorce des trois osmanthes avait été arrachée sur l'essentiel de leur périphérie. Une résine cicatrisante a été appliquée par la société LOUP & CO, à plusieurs reprises, mais le phénomène s'est aggravé.
Monsieur [D] a alors sollicité l'expertise de la société NEVEU ROUYER, paysagiste, qui lui a le 1er octobre 2013 remis un rapport conseillant le remplacement de l'arbre écorcé. Monsieur [D] a alors par courrier recommandé du 3 octobre 2013 demandé à la société LOUP & CO de remplacer les arbres, dans un délai de trente jours.
En l'absence de solution amiable, Monsieur [D] a par acte du 23 décembre 2013 assigné la société LOUP & CO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Monsieur [M] [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 22 janvier 2014. Sur assignation du 22 mai 2014 de Monsieur [D], les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société [I] [X] selon ordonnance du 3 juin 2014, et sur assignation du 16 juillet 2014 de la société LOUP & CO, à la société ART LEVAGE selon ordonnance du 26 septembre 2014.
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 25 juin 2015 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LOUP & CO, désignant la SELARL [R] YANG-TING (Maître [H] [R]) en qualité de liquidateur. Monsieur [D], représenté par son conseil, a par courrier du 17 septembre 2015 déclaré au liquidateur une créance de 72.616,29 euros TTC à l'encontre de l'entreprise.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 21 juillet 2015.
Monsieur [D] a ensuite par actes du 5 janvier 2017 assigné les sociétés [I] [X] et ART LEVAGE ainsi que la société [R] YANG-TING (Maître [R]) ès qualités pour la société LOUP & CO en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société [I] [X] a par acte du 13 février 2017 assigné en intervention forcée la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, instance jointe à la procédure principale selon ordonnance du 14 mars 2017.
La société LOUP & CO a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, le 27 septembre 2018, en suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 15 janvier 2019, a :
- déclaré Monsieur [D] recevable en toutes ses demandes,
- mis la compagnie des MMA hors de cause,
- condamné in solidum les sociétés [I] [X] et ART LEVAGE à verser à Monsieur [D] la somme de 60.616,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- fixé à la somme de 60.616,29 euros la créance de Monsieur [D] "au passif de la liquidation judiciaire de la société LOUP & CO" à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- dit que dans les rapports entre co-obligées, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. pour la société [I] [X] : 20%, soit 12.123,26 euros,
. pour la société LOUP & CO : 40%, soit 24.246,52 euros,
. pour la société ART LEVAGE : 40%, soit 24.246,52 euros,
- condamné in solidum les sociétés [I] [X] et ART LEVAGE à verser à Monsieur [D] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- fixé à la somme de 600 euros la créance de Monsieur [D] "au passif de la liquidation judiciaire de la société LOUP & CO" à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- dit que dans les rapports entre co-obligées, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. pour la société [I] [X] : 20%, soit 120 euros,
. pour la société LOUP & CO : 40%, soit 240 euros,
. pour la société ART LEVAGE : 40%, soit 240 euros,
- condamné la société ART LEVAGE à relever et garantir la société [I] [X] à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- débouté les sociétés [I] [X] et ART LEVAGE de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum les sociétés [I] [X] et ART LEVAGE et la société [R] YANG-TING (prise en la personne de Maître [R]) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LOUP & CO à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la compagnie des MMA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les sociétés [I] [X] et ART LEVAGE et la société [R] YANG-TING (Maître [R]) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LOUP & CO aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute autre demande.
La société ART LEVAGE a par acte du 28 février 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la société [I] [X], la société [R] ès qualités pour la société LOUP & CO, les MMA et Monsieur [D] devant la Cour.
*
La société ART LEVAGE, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2022, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action entreprise par Monsieur [D] telle que dirigée à son encontre et/ou toute demande propre et/ou en garantie qui serait dirigée à son encontre, irrecevable pour cause de forclusion et/ou prescription,
A titre subsidiaire,
- les dire et juger mal fondées,
A titre reconventionnel,
- condamner tout contestant et notamment Monsieur [D] et la société [I] [X] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme en principal de 1.295,27 + 1.701,91 = 2.997,18 euros correspondant à ses factures impayées,
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner tout contestant au paiement d'une indemnité de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
La société [I] [X], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2019, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- la dire hors de cause et la décharger de toute condamnation au visa des demandes de Monsieur [D],
- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 19.100 euros au titre du solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal depuis le 13 mai 2014,
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes à son égard,
Subsidiairement,
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
- dire exclusivement responsable la société LOUP & CO au titre de son obligation de garantie,
- subsidiairement, condamner in solidum la société ART LEVAGE et les MMA en leur qualité d'assureur de la société LOUP & CO à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
- condamner in solidum Monsieur [D], la société ART LEVAGE et les MMA en leur qualité d'assureur de la société LOUP & CO au paiement de la somme de 5.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont ceux de référé et d'expertise, outre le droit de timbre en cause d'appel.
Les MMA, assureurs de la société LOUP & CO, dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2019, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Après,
- avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité de la société ART LEVAGE qui ne leur sont pas opposables,
- avoir jugé que la prestation d'architecte paysagiste et la fourniture et plantation de végétaux réalisées par la société LOUP & CO ne figurent pas dans la liste des activités qui lui ont été déclarées et qu'elles n'ont donc pas vocation à mobiliser leurs garanties,
- avoir dit que la garantie responsabilité civile professionnelle n'a pas vocation à couvrir les travaux de l'assurée et que la clause d'exclusion insérée dans leur police répond aux critères de l'article L113-1 du code des assurances, en étant claire et formelle,
- avoir dit que la garantie responsabilité civile professionnelle n'a pas non plus vocation à couvrir les travaux de l'assurée lorsque celle-ci a pris des engagements contractuels qui aggravent sa responsabilité,
- avoir débouté la société [I] [X] et Monsieur [D] et toutes autres parties qui viendraient à conclure à son encontre de leurs demandes,
- les avoir mis hors de cause,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que leur garantie trouve à s'appliquer,
- limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur l'encontre à 20% du montant de sommes réclamées par Monsieur [D],
- condamner :
. la société [I] [X] à les relever et garantir à hauteur de 20% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
. la société ART LEVAGE à les relever et garantir à hauteur de 60% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner la société [I] [X] et toute partie succombant au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN Avocats.
Monsieur [D], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2022, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les MMA,
- condamner en conséquence les MMA à garantir la société LOUP & CO des sommes "fixées à son passif",
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité son préjudice moral à la somme de 600 euros,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés ART LEVAGE et [I] [X] à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- fixer en conséquence "au passif de la société LOUP & CO" la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- confirmer le jugement pour le surplus et ce faisant,
. condamner in solidum les sociétés [I] [X] et ART LEVAGE à lui verser la somme de 60.616,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
. fixer à la somme de 60.616,29 euros sa créance "au passif de la liquidation judiciaire de la société LOUP & CO" à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- débouter les sociétés ART LEVAGE et [I] [X] et les MMA de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés ART LEVAGE et [I] [X] et la société [R] YANG-TING (de Maître [R]) en sa qualité de liquidateur de la société LOUP & CO à lui payer la somme de 10.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés ART LEVAGE et [I] [X] et la société [R] YANG-TING (de Maître [R]) en sa qualité de liquidateur de la société LOUP & CO aux entiers dépens.
La société [R] YANG-TING, liquidateur judiciaire de la société LOUPS & CO, a été intimée. Elle n'a pas constitué avocat et n'a pas été assignée. Elle n'est donc pas partie à l'instance d'appel et l'arrêt est rendu contradictoirement.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 septembre 2022, l'affaire plaidée le 13 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS
Les faits de l'espèce ayant pris place entre 2011 et 2013, seules sont applicables les dispositions du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Liminaires
Il ressort des dispositions des articles L622-21 et 22, L631-14 et L641-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, que les instances en cours sont alors interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés et qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le tribunal ni la Cour ne sont juges commissaires et ne peuvent en conséquence, en application des articles L622-21 du code de commerce, que constater les créances contre la société LOUP & CO et en fixer le montant, mais non fixer lesdites créances au passif de l'entreprise, ce d'autant moins que l'entreprise est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 27 septembre 2018.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [D] contre la société ART LEVAGE
Les premiers juges ont d'abord écarté la forclusion de l'action de Monsieur [D] contre la société ART LEVAGE sur le fondement de l'article L133-3 du code de commerce (article 105 ancien du code de commerce), alors que l'entreprise n'était contractuellement liée qu'à la société LOUP & CO et que ces dispositions ne pouvaient être opposées au maître d'ouvrage, d'une part, et que celui-ci recherchait la responsabilité de la société ART LEVAGE sur un fondement délictuel, d'autre part. Les premiers juges ont ensuite considéré que le délai de prescription posé par l'article L133-6 du code de commerce au titre des actions relevant des contrats de transport n'était pas applicable à la société ART LEVAGE, à laquelle a été confié un contrat de manutention. Sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, les premiers juges ont estimé que le point de départ de la prescription se situait le 29 juillet 2013, jour de la livraison des arbres, et que la prescription avait été interrompue par l'assignation en référé aux fins d'expertise et avait recommencé à courir le 21 juillet 2015, date du dépôt par l'expert de son rapport, de sorte que l'action, engagée par l'assignation du 5 janvier 2017 n'était pas prescrite.
La société ART LEVAGE reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle oppose en premier lieu la forclusion de l'action de Monsieur [D] sur le fondement de l'article L133-3 du code de commerce, dont les termes étaient repris par les conditions générales du contrat qui la lie à la société LOUP & CO, lui-même opposable au maître d'ouvrage. Elle se prévaut ensuite de la prescription d'un an prévue par ces mêmes conditions générales, par référence à l'article L133-6 du code de commerce, rappelant que Monsieur [D] n'a pas interrompu la prescription à son égard.
Monsieur [D] ne critique pas le jugement sur ces points. Concernant la forclusion de son action contre la société ART LEVAGE, il soutient que les conditions générales du contrat de la société LOUP & CO, non signées, n'ont pas de valeur contractuelle, et rappelle qu'il n'est pas partie à ce contrat. Il estime ensuite que la prescription de son action contre la société ART LEVAGE n'est pas acquise, ne pouvant être fondée sur les dispositions de l'article L133-6 du code de commerce, alors que la prestation fournie n'était pas une prestation de transport et que seule la prescription quinquennale lui est opposable, qui n'a pas couru.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la forclusion
L'article L133-3 du code de commerce, tel qu'issu de l'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 et qui correspond à l'article 105, Livre I de l'ancien code de commerce, dispose que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Ces dispositions concernent les contrats de transporteurs et sont applicables aux voituriers. Or la société ART LEVAGE n'a proposé à la société LOUP & CO, qui l'a accepté, qu'un contrat de manutention et levage, ou grutage (mise en place d'un monte-matériaux, d'un élévateur et d'une grue), hors toute livraison des produits sur site, laissée à la charge de la société LOUP & CO, excluant ainsi la qualification de contrat de transport.
Il reste certes loisible aux contractants d'aménager leurs relations et de prévoir, entre eux, l'application de dispositions légales ne concernant pas précisément ce cadre. Mais il n'est en l'espèce aucunement démontré que les termes de l'article L133-3 du code de commerce (anciennement article 105) soient entrés dans le champ contractuel des sociétés LOUP & CO et ART LEVAGE.
La société ART LEVAGE se prévaut en effet de l'article 5, alinéa 3 (qui selon elle correspond à l'article L133-3 du code de commerce, anciennement article 105) d'un document intitulé "CONDITIONS GENERALES" (sa pièce n°10), qui énonce qu'"aucune réserve ne [lui] sera opposable si elle n'est pas prise à la livraison, sur le récépissé bordereau de travail et confirmé par lettre recommandée avec AR dans les trois jours ouvrables qui suivent l'opération". Mais ce document, qui fait référence à un texte abrogé en 2000, n'est ni daté ni signé et n'est, en l'état, rattaché (par une référence, un nom, un numéro') à aucun contrat précis ni identifié : il n'est aucunement démontré qu'il s'agisse des conditions générales applicables aux devis acceptés de la société ART LEVAGE, ni que la société LOUP & CO en ait eu connaissance lorsqu'elle a accepté le devis n°6795 du 11 juillet 2013 de la société de grutage ni, a fortiori, qu'elle ait accepté ces conditions générales. Seule les pages 1/2 des devis de la société ART LEVAGE sont communiquées et s'il peut être admis que la société LOUP & CO, en les acceptant, a également accepté les conditions générales du contrat, figurant vraisemblablement au dos du document signé, il n'est aucunement démontré que l'exemplaire des conditions générales présenté dans le cadre de la présente instance par l'entreprise de grutage, sans aucun numéro ni aucune signature, soit celui qui était effectivement joint aux devis signés par l'entreprise paysagiste.
La société ART LEVAGE, en outre, a contracté avec la seule société LOUP & CO, mais non avec Monsieur [D]. Le contrat conclu entre les deux entreprises n'a d'effet qu'entre elles, et non Monsieur [D] tiers, et ne peuvent nuire à celui-ci, conformément aux termes de l'article 1165 ancien du code civil.
La société ART LEVAGE évoque les dispositions de l'article 1200 du code civil imposant à un tiers de respecter la situation juridique créée par un contrat auquel il n'est pas partie. Ces dispositions sont nées de l'ordonnance du 10 février 2016 et ne sont pas applicables en l'espèce. Monsieur [D], en tout état de cause, ne peut se voir opposer une situation juridique créée par la conclusion d'une convention entre son co-contractant, la société LOUP & CO, et la société ART LEVAGE, alors même qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette situation ou, à tout le moins, qu'il ait eu connaissance des termes et conditions de celle-ci.
Ainsi, la Cour confirmera le jugement qui a rejeté la forclusion opposée par la société ART LEVAGE contre l'action de Monsieur [D] et a retenu la recevabilité de l'action de ce dernier, non atteinte par la forclusion, contre l'entreprise.
2. sur la prescription
Pour opposer à Monsieur [D] la prescription de son action à son encontre, la société ART LEVAGE s'appuie sur l'article 4 de son document portant "CONDITIONS GENERALES" (sa pièce n°10), lequel énonce que "toute action en responsabilité contractuelle de manutentionnaire, déménageur, entrepositaire est prescrite dans un délai d'un an à compter de la fin [des] prestations", dispositions qu'elle rapproche de l'article L133-6 du code de commerce, selon lesquelles les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an.
S'il a été constaté plus haut que la prestation de la société ART LEVAGE ne relevait pas du transport, mais de la seule manutention/levage, ou grutage, hors tout transport, il est constaté que l'article 4 précité des "CONDITIONS GENERALES" concerne bien la manutention et peut s'appliquer à la prestation de l'espèce de l'entreprise.
Mais il a également été constaté au paragraphe qui précède que ces "CONDITIONS GENERALES", telles que produites en l'état par la société ART LEVAGE, ne peuvent être rattachées à aucun contrat de l'espèce. Il n'est pas démontré qu'elles soient celles qui assortissaient le devis n°6795 du 11 juillet 2013 proposé par la société ART LEVAGE et accepté par la société LOUP & CO et encore moins établi que Monsieur [D], tiers à cette relation contractuelle, ait eu connaissance de cette situation juridique, de ses termes et conditions.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la prescription d'un an de l'action de Monsieur [D] contre la société ART LEVAGE, pour, dans le cadre de son action en responsabilité civile délictuelle de droit commun, appliquer la prescription quinquennale posée par l'article 2224 du code civil. Selon ces dispositions, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
Or Monsieur [D] a connu les faits justifiant son action en responsabilité dès la réception des travaux paysager de la société LOUP & CO, le 29 juillet 2013 (selon procès-verbal visé par le maître d''uvre et signé sans réserves par le maître d'ouvrage) et au plus tard lorsque le maître d''uvre, la société [I] [X], a constaté la détérioration des osmanthes (courriel du 5 septembre 2013 du maître d''uvre à la société LOUP & CO). Il disposait alors de cinq ans pour agir contre la société LOUP & CO.
Une demande en justice, même en référé, interrompt le cours de la prescription, en application de l'article 2242 ancien du code civil. L'interruption ne profite qu'à celui qui diligente l'action en justice.
Ainsi, Monsieur [D] a, en assignant le 23 décembre 2013 la société LOUP & CO et le 22 mai 2014 la société [I] [X] devant le juge des référés aux fins d'expertise, interrompu la prescription courant à son encontre au profit de ces deux entreprises. Il n'a pas lui-même assigné la société ART LEVAGE devant le juge des référés et n'a pas bénéficié de l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée à celle-ci par la société LOUP & CO le 16 juillet 2014.
Mais, assignant la société ART LEVAGE au fond en indemnisation devant le tribunal de grande instance par acte du 5 janvier 2017, Monsieur [D] a bien interrompu la prescription courant contre lui au profit de l'entreprise, moins de cinq ans après la réception des travaux paysagers et du constat des désordres affectant les arbres.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action de Monsieur [D] à l'encontre de la société ART LEVAGE et retenu la recevabilité des demandes du premier contre la seconde.
Au fond, sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D]
Les premiers juges ont rappelé les conclusions de l'expert judiciaire, qui impute la détérioration des osmanthes aux sociétés LOUP & CO et ART LEVAGE pour avoir ensemble généré l'arrachage d'écorce, ainsi qu'à la société [I] [X] pour défaut de descriptif et de validation de la méthodologie de levage employée, absence de surveillance et de réserve lors de la réception des ouvrages. Ils ont retenu la responsabilité de la société ART LEVAGE (à hauteur, in fine, de 40%), alors que la détérioration des arbres trouve son origine dans leur sanglage à l'occasion de leur montée sur la terrasse par la grue, la responsabilité de la société LOUP & CO (à hauteur de 40%), qui n'a prévu qu'une protection insuffisante lors de la montée des arbres par la grue et qui n'a ni arrêté ni corrigé la technique de levage inadaptée, puis la responsabilité de la société [I] [X] (20%), pour n'avoir pas prévu de dispositif de montée des arbres, n'avoir pas validé la méthodologie utilisée ou encore n'avoir formulé aucune réserve à la réception des travaux d'aménagement de la terrasse. Le préjudice de Monsieur [D] a selon les premiers juges été constitué par la nécessité de remplacer les trois osmanthes (19.320 euros HT pour les arbres, outre les frais de grue, d'évacuation, de décharges, de montage, plantation, reprise des réseaux et nettoyage) auquel s'est ajouté un préjudice esthétique et de jouissance (qualifié de préjudice moral dans le dispositif du jugement). La garantie des MMA, assureur de la société LOUP & CO, a été écartée, l'entreprise n'ayant pas déclaré à son assureur l'activité en cause en l'espèce.
La société ART LEVAGE, qui a levé les arbres et arbustes, conteste toute responsabilité de sa part. Elle rappelle que la charge de la preuve de la nature de ses obligations incombe à Monsieur [D], fait état de ses conditions d'intervention effectives (excluant l'élingage) et des conditions "usuelles" d'intervention de tout opérateur dans le cadre d'une opération de "levage manutention".
La société [I] [X], architecte d'intérieur, critique également le jugement, rappelant les limites de sa sphère d'intervention et affirmant ne pas être intervenue au titre de l'aménagement de la terrasse. Elle estime ensuite que la réception du mois d'avril 2013 a mis fin à toutes relations contractuelles avec le maître d'ouvrage et à la mise en cause de sa responsabilité sur ce fondement. Subsidiairement, la société [I] [X] considère que ni sa faute ni le lien de causalité avec le dommage allégué ne sont établis et estime que seule la garantie de la société LOUP & CO, concernant les arbres abîmés, peut être mobilisée. Concernant les préjudices, l'architecte d'intérieur soutient que seul un arbre, et non les trois arbres posés, a été endommagé. Elle fait ensuite valoir une clause d'exclusion de toute solidarité contenue dans son contrat. Elle s'oppose enfin au recours exercé contre elle par la société ART LEVAGE et affirme que la garantie des MMA au profit de la société LOUP & CO peut et doit être mobilisée.
La compagnie des MMA, assureur de la société LOUP & CO, ne critique pas le jugement qui a écarté sa garantie. Elle soutient à titre liminaire que son action n'est pas couverte par la prescription. Au fond et en tout état de cause, elle rappelle le périmètre de l'intervention de son assurée et considère que celle-ci ne lui a déclaré aucune activité d'architecte paysagiste ou de maîtrise d''uvre ni aucune activité visant la fourniture ou la plantation de végétaux relevant d'une activité "espaces verts". L'assureur fait en outre valoir des exclusions de garantie contenues dans son contrat, portant sur la réparation des travaux que l'assuré a réalisé lorsque sa responsabilité contractuelle est engagée et sur les engagements contractuels de l'assuré. A titre très subsidiaire, elle appelle la garantie des sociétés [I] [X] et ART LEVAGE.
Sur ce,
Monsieur [D] agit en responsabilité contre les sociétés [I] [X] et LOUP & CO. Il agit également contre la compagnie des MMA, assureur de la société ART LEVAGE.
Sur place, sur la terrasse de Monsieur [D], l'expert judiciaire a constaté que "les 3 cépées d'Osmanthe (Osmanthus x burkwoodii) présentent diverses zones dépourvues d'écorce sur lesquelles ont été appliquées une pâte épaisse de type LAC BALSAM, destinée à la protection des plaies", ajoutant que ladite pâte n'avait pas joué son rôle protecteur, n'observant pas de bourrelet cicatriciel. Sur le premier arbre (étiqueté JD), l'expert a au mois de mars 2014 relevé des "zones dépourvues d'écorce" et, sur les zones non traitées, a observé que "l'écorce a séché et s'est décollée du tronc". Il a au mois de juin 2014 noté "l'absence de nouvelles feuilles et la présence de rameaux sans feuille". Sur le deuxième arbre (GL), l'expert a également au mois de mars 2014 relevé un défaut d'écorce, des branches endommagées et une plaie "à la base du tronc" se prolongeant "de façon continue (') sur une hauteur totale de 60 centimètre" et noté, au mois de juin 2014, "la quasi absence de pousse de nouvelles feuilles". Sur le troisième arbre (IF), l'expert a au mois de mars 2014 constaté que l'ensemble de la circonférence était dépourvue d'écorce et a au mois de juin 2014 déclaré cet arbre "mort" ("toutes les feuilles sont marrons et sèches").
1. sur la responsabilité de la société ART LEVAGE
La société LOUP & CO, paysagiste, a sous-traité les opérations de levage des arbres et arbustes devant être installés sur la terrasse de Monsieur [D], à la société ART LEVAGE.
Monsieur [D], qui n'a pas contracté avec la société ART LEVAGE, dispose dont contre celle-ci d'une action en responsabilité délictuelle à son encontre, sur le fondement de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de la société ART LEVAGE doit être examinée à l'aune des prestations qui lui ont été confiées.
Les devis n°6795 et 6799 du 11 juillet 2013 et de la société ART LEVAGE, tels qu'acceptés par la société LOUP & CO, révèlent que si la livraison des produits (arbres et arbustes) sur place, [Adresse 3], restait à la charge de l'entreprise paysagiste, l'entreprise de grutage était chargée de la mise en place d'une grue sur place pour le levage des arbres et végétaux et de la mise en place de ces derniers sur la terrasse selon les instructions du paysagiste. Le second devis, validé par le bon de commande du 29 juillet 2013 de la société LOUP & CO, précise que la mise en place d'une grue comprend un technicien sur place et un portique.
Quelle que soit la qualification des contrats de la société ART LEVAGE, celle-ci était, au regard de ses obligations, tenue vis-à-vis de la société LOUP & CO d'une obligation de moyens, devant mettre en 'uvre les techniques à sa disposition pour assurer la montée les végétaux qui lui étaient confiés en toute sécurité et sans détérioration, dans leur état d'origine, sur la terrasse de Monsieur [D]. En outre, professionnelle en matière de grutage et levage, elle était tenue d'une obligation de conseil sur ces points.
La société ART LEVAGE devait disposer d'éléments précis pour organiser sa prestation de levage et de tractation d'arbres relativement lourds, de près de 1.400 kg pour le plus gros, vers une terrasse sur cour située au 4ème étage d'un immeuble haussmannien à [Localité 9]. Ainsi, la mise en place effective des opérations a été discutée, en amont, par les responsables de l'entreprise paysagiste et de l'entreprise de grutage, la première devant éclairer la seconde sur les conditions particulières d'intervention, et la seconde devant adapter ses opérations à ces conditions. A partir des informations de la société LOUP & CO, la société ART LEVAGE devait non seulement concevoir ses prestations de manutention, mais, également, les exécuter elle-même.
L'entreprise de grutage fait valoir des "CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE LEVAGE - MANUTENTION" éditées par l'Union Française du Levage (UFL) sans établir qu'elles soient applicables au contrat conclu avec la société LOUP & CO et aient été portées à la connaissance de celle-ci. Elle verse en outre aux débats un exemplaire daté du mois de novembre 2016, bien postérieur à ses relations contractuelles avec l'entreprise paysagiste et non applicable en l'espèce. L'article 8.1.1 de ces conditions générales prévoit que "la responsabilité du PRESTATAIRE ne pourra être engagée que pour autant que les opérations aient été :
- soit entièrement conçues par lui, effectuées sous sa direction au moyen exclusif du matériel de son choix, élingues et rodages compris,
- soit exécutées sous sa responsabilité exclusive [sic]". De telles dispositions ne sauraient en tout état de cause faire échec à la responsabilité de l'entreprise de grutage lorsqu'elle-même n'évalue pas correctement la situation et, au vu des indications de son donneur d'ordre, ne remplit pas son obligation de conseil en sa qualité de professionnelle du levage de charges. L'article 8.1.2 ajoute que "le PRESTATAIRE ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant d'une erreur ou d'un défaut de conception des études réalisées par le CLIENT (')". Les propres manquements ou fautes d'autres intervenants au titre du levage des osmanthes de Monsieur [D] ne sauraient bien entendu être imputés à la société ART LEVAGE.
Ainsi, alors que le responsable de la société LOUP & CO, par courriel du 10 juillet 2013, a clairement indiqué au responsable de la société ART LEVAGE qu'il aura "des crochets de levage, mais pas d'élingues", il appartenait à la société de grutage d'adapter sa prestation et, professionnelle en la matière, de prévoir des élingues (qui sont des accessoires de levage dont une entreprise de grutage dispose nécessairement) adaptées au portage d'arbres et ses longues digressions à ce sujet sont sans emport sur sa responsabilité à ce titre. En sa qualité de professionnelle du grutage dans des conditions difficiles, la société ART LEVAGE se devait d'apporter les conseils idoines pour la conception puis la réalisation de ses prestations dans les meilleures conditions, conseils dont elle ne justifie pas. Elle ne peut donc se retrancher derrière la propre responsabilité de la société LOUP & CO et affirmer qu'elle n'a pas participé à la conception globale des opérations, alors même qu'elle a participé, en aval, à leur mise en place.
Or l'expert judiciaire a pu conclure que "la détérioration et l'arrachage des écorces trouvent incontestablement leurs origines dans les sanglages des arbres à l'occasion de leurs montées sur la terrasse par la grue de levage et/ou leurs reprises à la grue, une fois la motte de terre réduite en volume, pour la mise en place de ces arbres dans leurs jardinières respectives (')". A la lumière des photographies prises pendant les opérations, l'expert a pu constater que "que le tronc du premier arbre mis en place (') a été endommagé", avec des plaies "largement visibles", sans que cela n'incite la société ART LEVAGE à modifier sa méthodologie de sanglage pour éviter les mêmes dommages aux deux autres arbres. L'expert conclut qu'"il est incontestable que les travaux de levage et de mise en place des arbres à l'aide d'une grue n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art" (caractères gras du rapport).
Aucun élément tangible du dossier de la société ART LEVAGE ne remet en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité délictuelle de la société de grutage vis-à-vis de Monsieur [D], à l'origine de la détérioration des arbres qu'elle était chargée de monter sur sa terrasse et d'un préjudice pour celui-ci.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ART LEVAGE et l'ont condamnée à indemniser Monsieur [D].
2. sur la responsabilité de la société LOUP & CO
Monsieur [D] a signé avec société LOUP & CO, le 13 février 2013, un contrat de mission d'"architecte paysagiste" concernant l'étude technique de l'aménagement de ses terrasses. L'entreprise paysagiste avait pour mission de définir l'aménagement extérieur des 80 m² de terrasse et de fournir les "Plans de masse, Plans d'implantation végétaux, association de feuillage, Plans détaillés d'élévations, coupes, détails technique, calepinage des matériaux, principe d'éclairage, principe d'arrosage, la recherche des matériaux, luminaires et mobilier définitif qui seront proposés pour validation".
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
Monsieur [D] a, en application du contrat, signé pour approbation trois devis n°13-236bisTR, n°13-238bisTR et n°13-240bisTR du 31 mai 2013 de la société LOUP & CO, prévoyant l'aménagement de l'"espace balcon", de l'"espace lounge" et de la "terrasse dinatoire" (pots, substrat et paillage, végétaux, treillage, arrosage, électricité). Sur cette dernière terrasse étaient prévue la plantation de deux "cépées persistantes type Osmanthe tige ht 300/325 cm largeur 250 cm" de 5.720 euros HT chacune, et d'une "cépée persistante type Osmanthe tige ht 300/350 cm largeur 300/350 cm" de 7.920 euros HT.
La société LOUP & CO était à ce titre tenue d'une obligation de moyens vis-à-vis de Monsieur [D], devant mettre en 'uvre tout ce qui était à sa disposition, dans la mesure de ses capacités, pour la réalisation correcte et conforme des travaux.
La société LOUP & CO n'a certes pas personnellement manipulé les arbres, dont elle a confié le levage et la mise en place sur la terrasse à la société ART LEVAGE. Mais elle a transmis des instructions à cette dernière, ainsi que le confirment les échanges de courriels entre les deux entreprises avant la signature du contrat de la société grutage. Elle a ainsi choisi la méthode d'élingage et d'arrimage des arbres. Elle a également assisté aux opérations de levage des arbres. Dans un courriel du 5 septembre 2013, elle rappelle à la société ART LEVAGE lui avoir fait remarquer lors de la livraison, à laquelle elle admet ainsi avoir assisté, que l'écorce des arbres avait été arrachée. L'expert judiciaire précise que "les opérations s'effectuaient sous le contrôle de la SARL LOUP & CO que ce soit au rez-de-chaussée qu'au [sic] 4ème étage sur les terrasses et les représentants de cette entreprise ne pouvaient ignorer la détérioration des écorces, les photographies du chantier le montrent aisément". Il n'est cependant justifié d'aucune réserve émise le jour de la montée des arbres sur la terrasse et l'expert a bien relevé que "les deux bons de travaux de la SARL ART LEVAGE sont signés par la SARL LOUP & CO sans réserve". La cour n'est pas renseignée sur les réserves émises lors de la réception des travaux extérieurs, et si des réserves ont alors été posées, elles ont été levées selon procès-verbal du 29 juillet 2013, à une date où les dommages sur les arbres étaient visibles. L'expert considère en outre qu'"il est préoccupant que personne n'ait arrêté les opérations".
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité, contractuelle, de la société LOUP & CO vis-à-vis de Monsieur [D].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LOUP & CO. Rectifiant cependant le jugement qui a fixé une créance de Monsieur [D] au passif de la société en difficulté, la Cour dira qu'il convient d'entendre que seul le montant de cette créance a été fixé. Il est par ailleurs rappelé que l'entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2018.
3. sur la garantie de la compagnie des MMA
Monsieur [D] dispose à l'encontre de la compagnie des MMA, assureur de la société LOUP & CO, d'une action directe posée par l'article L124-3 du code des assurances.
La société LOUP & CO a souscrit une assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil à effet au 11 juillet 2011 auprès des MMA (police DEFI n°127040000J).
La société LOUP & CO a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2015 et si les MMA évoquent la résiliation de fait subséquente de leur police, ce dont elles ne justifient pas, cette résiliation est en tout état de cause sans emport sur la validité de la police d'assurance, qui reste couvrir la période des faits du litige, antérieure à la liquidation et la résiliation.
(1) sur les activités déclarées
Les activités déclarées par l'assuré à l'assureur permettent à ce dernier de circonscrire le risque et de calculer les cotisations dues. L'assureur n'est en conséquence pas tenu de garantir les activités non déclarées par son assuré, dont il n'a pas tenu compte pour ces calculs et n'est donc tenu que dans la limite des activités effectivement déclarées. Ce point est rappelé à l'article 34 des conventions spéciales de la police DEFI souscrite par la société LOUP & CO auprès des MMA, qui rappelle que "dans la mesure où les garanties correspondantes sont souscrites, elles ne sont acquises à l'assuré que :
1) Pour les seules activités déclarées au Conditions particulières ;
(')".
Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société LOUP & CO auprès des MMA, à effet du 11 juillet 2011 laissent apparaître que l'entreprise avait alors déclaré à l'assureur des activités de "réalisation de voiries, cheminement piétons, bordures de voiries, clôtures, petite maçonnerie, parois de soutènement et enrochement d'UN METRE de hauteur maximum, pose de galbions maximum 1,5 M de hauteur, réseau d'évacuation et de distribution d'eau, de drainage, d'arrosage et d'éclairage extérieur, installation de fontaines et petits bassins d'agrément", excluant les activités de piscine et parois de soutènement autonomes.
Les conditions particulières à effet au 25 juillet 2013 mentionnent les activités déclarées de "réalisation de voiries, cheminement piétons, terrasses, bordures de voiries, clôtures, petite maçonnerie, parois de soutènement et enrochement d'UN METRE de hauteur maximum, pose de galbions maximum 1,5 M de hauteur, réseau d'évacuation et de distribution d'eau, de drainage, d'arrosage et d'éclairage extérieur, installation de fontaines et petits bassins d'agrément" : l'activité "terrasses" a été ajoutée. Ces conditions particulières ne sont cependant pas applicables au litige de l'espèce, alors qu'elles sont postérieures à la signature par la société LOUP & CO de son contrat avec Monsieur [D], le 13 février 2013 (sauf à éliminer un aléa, pourtant consubstantiel au contrat d'assurance).
La société LOUP & CO est certes intervenue sur le chantier de Monsieur [D] au titre d'une activité de conception paysagère des terrasses et du balcon, activité intellectuelle non déclarée à l'assureur dès 2011.
Cependant, au-delà de cette conception, la société LOUP & CO était également chargée de la réalisation effective des aménagements des terrasses (hors grutage des plantations), incluant des travaux de petite maçonnerie et l'installation du réseau d'arrosage. L'installation d'un système d'arrosage n'inclut pas nécessairement, comme l'affirme Monsieur [D], la végétalisation (laquelle peut toujours être confiée à une autre entreprise). Mais l'activité VRD (voies et réseaux divers) contenue dans l'activité de voieries et cheminements déclarées par l'entreprise dès 2011, englobe quant à elle la réalisation d'espaces verts selon la nomenclature des activités du BTP dressée par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA), et, par voie de conséquence, la fourniture et la plantation de végétaux.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'activité de réalisation des terrasses de Monsieur [D], avec fourniture de plantations, a été déclarée par la société LOUP & CO aux MMA.
(2) sur les exclusions de garantie
La police DEFI des MMA couvre notamment la responsabilité civile de l'entreprise. A ce titre, l'article 21 des conventions spéciales prévoit que "l'assurance garantit l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :
- des dommages corporels,
- des dommages matériels,
- des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériel garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle".
L'article 33 des conditions générales exclut de la garantie, notamment : "4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants,
(')
6) les dommages subis par les biens :
(')
b) fournis par l'assuré dans le cadre d'un même marché,
(')".
L'assurance de responsabilité civile, qui n'est pas une assurance de bonne fin des travaux et ne vient pas se substituer aux obligations contractuelles de l'assuré, ne couvre ainsi pas la reprise de la prestation de l'assureur, ne garantit pas les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré.
La clause d'exclusion précitée est mentionnée au titre d'un article distinct des conditions générales, intitulé "Risques exclus" en caractères gras. D'autres clauses sont certes également rédigées en caractères gras, mais le titre de l'article 33 est suffisamment identifiable, clair et apparent, et en conséquence conforme aux dispositions de l'article L112-4 du code des assurances, qui dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents.
La clause, en outre, qui laisse dans le champ de la garantie des MMA les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux de la société LOUP & CO, assurée, reste formelle et limitée, sans vider le contrat d'assurance de sa substance.
Ainsi, non pas du fait d'une activité non déclarée par l'assuré à l'assureur, mais du fait de l'applicabilité d'une clause d'exclusion, les premiers juges ont justement écarté la garantie des MMA au profit de la société LOUP & CO du chef de la réparation de ses préjudices matériels.
Ensuite, l'article 2 des conditions générales de la police DEFI des MMA définit le dommage immatériel couvert comme étant "tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice". Cette définition ne couvre pas le préjudice moral à proprement parler, mais concerne ici bien le préjudice immatériel allégué par Monsieur [D], du fait de la privation de la jouissance des arbres commandés et posés sur sa terrasse.
Cependant, alors qu'en l'espèce le préjudice de jouissance et esthétique évoqué par Monsieur [D] est consécutif à un dommage matériel non garanti, l'article 21 des conventions spéciales de la police DEFI de la compagnie des MMA énonce que leur "garantie est étendue aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis lorsque ces dommages immatériels sont la conséquence directe :
(')
b) après achèvement des ouvrages et travaux :
- soit d'un vice caché,
- soit d'une erreur commise par l'assuré ou ses préposés dans les instructions d'emploi ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration fortuite et soudaine des ouvrages et travaux de bâtiment ou de génie civil effectués par l'assuré".
Les dommages ayant en l'espèce affecté des végétaux, mais non des ouvrages de bâtiment, le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [D] n'est pas non plus couvert par les MMA.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les MMA.
4. sur la responsabilité de la société [I] [X]
Monsieur [D] a le 24 mai 2011 signé avec la société [I] [X] un contrat de mission de marché privé d'architecte d'intérieur. L'article 1.2 des conditions générales du contrat définit l'architecte d'intérieur comme un "professionnel indépendant spécialisé dans la conception, l'aménagement et l'équipement de l'espace, à l'intérieur du cadre bâti, et maître d''uvre de sa réalisation", excluant ainsi de sa mission l'espace extérieur au cadre bâti. L'article 2 des conditions particulières du contrat précise que l'objet de la mission est la "rénovation" et l'article 3 suivant que la nature de l'ouvrage est l'"habitat". Si la société [I] [X] a ainsi été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre dans le cadre de la rénovation de l'appartement de Monsieur [D], et à ce titre investie d'une mission complète (article 4 des conditions particulières : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, assistance aux marchés de travaux, direction de l'exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, réception et décompte des travaux, dossier des ouvrages exécutés), son contrat n'évoque aucunement les travaux d'aménagements extérieurs (terrasses et balcon). Aucune clause du contrat n'exclut certes expressément les travaux extérieurs, ainsi que l'observe Monsieur [D], mais aucune clause du contrat ne permet non plus de considérer que ces travaux extérieurs, qui ne concernent pas "l'intérieur du cadre bâti" ni l'"habitat" aient été inclus dans ce contrat.
La société [I] [X] est d'ailleurs intervenue bien antérieurement à ces travaux extérieurs et l'intervention d'autres entreprises à ce titre est avérée. Ainsi, l'esquisse et l'avant-projet sommaire des travaux extérieurs ("espaces est et ouest", "jardins des terrasses nord-ouest, sud-ouest et du balcon est") ont été confiés, par Monsieur [D], à Monsieur [K] [O], paysagiste DPLG exerçant sous l'enseigne EQUISETUM, selon devis accepté du 1er octobre 2012. La société [I] [X] avait à cette date achevé ses prestations d'étude et conception. Elle a émis des observations à destination de ce premier paysagiste, dans ses comptes-rendus de réunion de chantier n°23 et 24 des 14 et 22 novembre 2012. Les termes de ces comptes-rendus ne révèlent pas une participation la conception des aménagements extérieurs, mais sa préoccupation légitime pour l'ensemble du projet.
La société [I] [X] a certes ensuite elle-même sollicité l'intervention de la société LOUP & CO, qui le 25 janvier 2013, lui a adressé une proposition d'honoraires pour l'établissement d'un "plan de principe d'aménagement" des terrasses. La société [I] [X] a réglé les honoraires de la société LOUP & CO.
Il n'est cependant justifié d'aucune relation entre les sociétés [I] [X] et LOUP & CO, au-delà de cette seule mission au titre d'un plan de principe (schéma simplifié), relevant de l'encadrement ou de la direction de travaux de l'entreprise paysagiste par l'architecte d'intérieur.
Monsieur [D] a alors traité directement avec la société LOUP & CO.
La société LOUP & CO, et non la société [I] [X], a le 8 février 2013 proposé à Monsieur [D] une étude pour l'aménagement des terrasses ("réalisation d'un véritable cocon en prolongement des espaces de vie intérieurs"). Monsieur [D] a dès lors confié les travaux d'aménagement des terrasses et du balcon à cette société LOUP & CO selon contrat du 13 février 2013, sans aucune intervention justifiée de la société [I] [X]. Là encore, la société LOUP & CO, et non la société [I] [X], a dès ce 13 février 2013 proposé à Monsieur [D] une étude plus précise (photographies de l'existant puis projets pour la "terrasse dinatoire", la "terrasse lounge" et le "balcon" - descriptifs, schéma d'intention, perspective, planches de photographies, approche budgétaire). La société LOUP & CO a le 31 mai 2013 soumis directement à Monsieur [D] trois devis pour la réalisation des deux terrasses et du balcon (comprenant notamment le choix des pots, des végétaux, des systèmes d'arrosage et d'électricité), devis qu'il a acceptés. La société LOUP & CO, qui a contracté directement avec Monsieur [D], maître d'ouvrage, n'est ainsi jamais intervenue en sous-traitance de la société [I] [X].
Sur cette période, il est justifié de quelques échanges de courriels entre les sociétés [I] [X] et LOUP & CO, lesquels restent isolés (15 avril, 23 mai et 10 juin 2013) et ont assuré un lien entre l'entreprise paysagiste et Monsieur [D], sans caractériser un encadrement ou de une direction des travaux d'aménagement des terrasses par l'architecte d'intérieur.
Les comptes-rendus de réunions de chantier de la société [I] [X] jusqu'à cette époque font légitimement état de l'avancée de l'ensemble des travaux, incluant les travaux extérieurs des terrasses, mais ne contiennent aucune observation à destination d'une entreprise précise, mentionnée, étant par ailleurs constaté qu'étaient convoquées par la société [I] [X] aux réunions hebdomadaires de chantier les seules sociétés ARTIS (entreprise tous corps d'état) et GUITTON (entreprise de menuiserie) et que lesdites réunions se tenaient en la présence des représentants de ces deux entreprises, du maître d''uvre et de Monsieur [D], maître d'ouvrage. La société LOUP & CO, chargée de l'aménagement des terrasses, n'était ni convoquée ni présente à ces réunions, laissant apparaître que la société [I] [X] ne dirigeait pas ses opérations.
Le dernier compte-rendu versé aux présents débats porte le n°35, daté des 27 mars et 3 avril 2013 (date difficilement lisible).
Fin mai/début juin 2013, les travaux de rénovation intérieurs arrivaient à leur terme.
Monsieur [D] ne peut en aucun cas affirmer que "c'est la société [I] [X] qui était présente sur place lors de la livraison des arbres objets du litige et qui procédait, en date du 13 juin 2013, au constat de levée des réserve", confondant ainsi la réception des travaux de l'entreprise tous corps d'état, à cette date, et la livraison des osmanthes qui n'a eu lieu que plus tard, à la fin du mois de juillet 2013.
Les travaux d'aménagements intérieurs (rénovation) de l'appartement de Monsieur [D] ont en effet été réceptionnés selon procès-verbal du 30 avril 2013 visé par le maître d''uvre, la société [I] [X], et signé par le représentant de la SARL ARTIS (titulaire du lot n°1 sur le chantier, tous corps d'état) et Monsieur [D]. Des réserves ont alors été formulées, incluant quelques observations mineures relatives aux terrasses du 4ème étage, qui ont été levées le 13 juin 2013.
Cette réception, acte par lequel le maître d'ouvrage a déclaré accepter l'ouvrage (article 1792-6 du code civil), a marqué la fin des relations contractuelles entre celui-ci, les entreprises de travaux et le maître d''uvre, la société [I] [X].
Il n'est justifié d'aucune convocation par la société [I] [X] à une réunion de chantier postérieurement à cette réception, ni d'aucun compte-rendu, alors même que les travaux d'aménagement extérieur des terrasses n'étaient à cette date pas terminés.
Le seul courriel de la société [I] [X] adressé le 12 juillet 2013 à la société LOUP & CO n'établit pas la réalité de la coordination par la première des interventions de la seconde. La société [I] [X], tenue informée de difficultés par la société LOUP & CO relatives au cloutage des lames de la terrasse, se contente en effet d'indiquer qu'elle en alerte à son tour la société ARTIS, entreprise tous corps d'état dont elle a dirigé l'exécution des travaux, et dont les propres prestations sont concernées par les difficultés évoquées par le paysagiste. Ce message reste en outre isolé, sans suite justifiées.
Monsieur [J], de la société [I] [X], a le 26 juillet 2013 signé les documents portant "AVANCEMENT DES TRAVAUX / Validation et réception des ouvrages mis en place" par la société LOUP & CO, non en son nom propre et en sa qualité de représentant de l'architecte d'intérieur, mais "pour Monsieur [D]", représentant ainsi celui-ci en sa qualité de maître d'ouvrage pour réceptionner les travaux de l'entreprise paysagiste.
Le marché de la société LOUP & CO a fait l'objet d'un procès-verbal de levée de réserves, signé les 26 et 29 juillet 2013 par l'entreprise et le "maître d''uvre" [sic, le maître d'ouvrage, Monsieur [D]] sans aucune intervention de la société [I] [X], venant confirmer l'absence de toute mission confiée à cette dernière concernant les aménagements extérieurs.
Reprochant à la société [I] [X] un "défaut de descriptif" des opérations de levage des arbres, un "défaut de demande et défaut de validation de la méthodologie de levage employée", puis un "défaut de surveillance de ces opérations de levage" et enfin une "absence de réserves sur les documents d'avancement des travaux valant validation et réception des ouvrages mis en place", l'expert, qui ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique (article 238 du code de procédure civile), se prononce en méconnaissance des termes du contrat du maître d''uvre de la rénovation de l'appartement de Monsieur [D] et des limites de sa mission.
La Cour, qui n'est pas tenue par les constatations et conclusions de l'expert (article 246 du même code), ne retiendra pas la responsabilité de la société [I] [X] du chef de la détérioration des osmanthes objet du litige, alors qu'aucun élément du dossier n'établit la réalité d'une mission qui lui aurait été confiée au titre de l'aménagement des terrasses de Monsieur [D], aménagement dont la conception et la réalisation ont été entièrement confiées par le maître d'ouvrage à Monsieur [O] (EQUISETUM) puis à la société LOUP & CO.
Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu la responsabilité de la société [I] [X] à l'origine des désordres affectant les osmanthes et du préjudice allégué par Monsieur [D].
Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [D] de toute demande indemnitaire du chef de la détérioration des arbres présentée contre la société [I] [X].
5. sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [D]
La responsabilité de la société [I] [X] n'ayant pas été retenue, seules les sociétés ART LEVAGE et LOUP & CO sont tenues à réparation du préjudice subi par Monsieur [D] de leur fait. Elles sont tenues in solidum à réparation, sans pouvoir opposer au maître d'ouvrage leurs quotes-parts de responsabilité respectives.
Aucune condamnation à paiement ne pouvant être prononcée à l'encontre de la société LOUP & CO, radiée du registre du commerce et des sociétés, la Cour, constatant une créance de Monsieur [D] à son encontre, en fixera le montant. La société ART LEVAGE sera condamnée pour le tout, sous réserve de recours en garantie, qu'elle ne présente pas devant la Cour.
(1) sur la réparation du préjudice matériel
L'expert judiciaire a constaté que l'un des trois osmanthes en cause était mort et indiqué qu'il était "à prévoir que les deux autres osmanthes suivent le même chemin", ayant observé qu'aucun n'avait présenté de nouvelles pousses entre les mois de mars et juin 2014, montrant un "état de faiblesse notoire alors que ces végétaux disposent d'un arrosage automatique". Les trois arbres ont été endommagés et "des arrachages d'écorce importants sont visibles à chacun de leurs pieds (')" à hauteur d'yeux. Aussi l'expert prescrit-il, pour remédier aux désordres occasionnés aux arbres, "de les changer", affirmant que la société LOUP & CO lui avait précisé au cours de ses opérations expertales "qu'elle était prête à changer ces trois végétaux".
Aucune solution alternative n'est proposée par les parties.
Le remplacement des trois osmanthes suppose, préalablement à leur arrachage, le retrait des réseaux d'électricité et d'arrosage et autres végétaux des jardinières, leur descente par une grue, l'évacuation des gravats, la commande de trois nouveaux arbres et la réitération d'opération de levage, plantation, etc.
L'expert a au vu du devis qui lui a été communiqué, auquel il a apporté des corrections, évalué les travaux ainsi :
- démontage et descente par une grue : 14.700 euros HT,
- évacuation en décharge des arbres : 1.260 euros HT,
- frais de décharge des déchets verts et souches : 1.000 euros HT,
- fourniture de trois nouveaux osmanthes : 11.400 + 7.920 = 19.320 euros HT (prix d'origine),
- montage, plantation, reprise des réseaux, nettoyage : 15.000 euros HT,
soit une somme totale de 51.280 euros HT, ou 61.536 euros TTC, selon la valeur estimée au mois d'octobre 2013, et un montant révisé au mois de février 2015 (époque de la rédaction rapport d'expertise), au regard de l'évolution à la baisse de l'indice EV3 relatif aux travaux de création d'espaces verts, à la somme de 60.616,29 euros TTC.
En l'absence de tout autre élément apporté par les parties, les premiers juges ont justement condamné la société ART LEVAGE à payer ladite somme à Monsieur [D], en réparation de son préjudice matériel, et fixé le montant de la créance de celui-ci à l'encontre de la société LOUP & CO, en liquidation judiciaire, à hauteur de la même somme.
(2) sur la réparation du préjudice immatériel
Monsieur [D] n'a pu profiter des trois osmanthes commandés et livrés. Il subit de ce fait non un préjudice moral, mais un préjudice de jouissance, outre un préjudice esthétique certains.
Au regard du prix consacré par Monsieur [D] à l'acquisition de ses arbres, sur le catalogue de la société SOLITAIR "spécialisée dans la culture des plantes solitaires" qu'elle présente sous leur taille adulte, ainsi que du préjudice subi depuis 2013, du maintien sur sa terrasse d'arbres morts ou mourants le temps de l'expertise, les premiers juges ont sous-évalué le préjudice de jouissance et esthétique subi.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a évalué le préjudice à ce titre de Monsieur [D] à hauteur de 600 euros. Statuant à nouveau, la Cour évaluera ce poste de préjudice, de jouissance et esthétique, à hauteur de 5.000 euros.
La société ART LEVAGE sera en conséquence condamnée au paiement de ladite somme au profit de Monsieur [D] et la créance de celui-ci à l'encontre de la société LOUP & CO sera fixée à cette même hauteur.
6. sur la contribution définitive à la dette
Si les sociétés ART LEVAGE et LOUP & CO sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis de Monsieur [D], au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés et disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l'article 1382 ancien du code civil.
Au regard des obligations de chacune des entreprises et des manquements relevés et alors que la responsabilité de la société [I] [X] ne peut être retenue, il convient, en infirmation du jugement, d'opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
- pour la société ART LEVAGE : 70%,
- pour la société LOUP & CO : 30%.
Sur la demande reconventionnelle de la société ART LEVAGE
Les premiers juges, examinant la demande de dommages et intérêts de la société ART LEVAGE correspondant selon elle au montant de deux factures impayées, n'ont pu identifier le débiteur de la première, au titre de laquelle la demande de l'entreprise a été rejetée, et, concernant la seconde facture, ont observé qu'elle correspondait au devis n°6795 accepté par la société LOUP & CO dont le paiement n'était pas justifié, mais que la société ART LEVAGE ne justifiait d'aucune déclaration de créance, de sorte que cette seconde demande a également été rejetée.
La société ART LEVAGE présente au dispositif de ses conclusions devant la Cour une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de "tout contestant et notamment M. [D] et [I] [X] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme en principal de 2.997,18 € correspondant aux factures (') impayées (1.295,27 € + 1.701,91 €)". Aucun motif ne soutient cette demande.
Monsieur [D] constate l'absence de justification de cette demande et s'oppose au paiement de dommages et intérêts au profit de l'entreprise à l'origine de son préjudice.
La société [I] [X] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil).
Or force est de constater que la société ART LEVAGE ne démontre aucune faute à son égard de la part de la société [I] [X] ni de Monsieur [D] lui ayant causé un préjudice particulier. Sa facture n°113070049 du 26 juillet 2013 concernant son intervention du 23 juillet 2013 chez Monsieur [D], d'un montant de 1.701,91 euros TTC, a été adressée à la société LOUP & CO, et l'absence de paiement de celle-ci n'est pas de facto imputable à la société [I] [X] et à Monsieur [D], ce d'autant plus que la société ART LEVAGE ne justifie pas elle-même avoir déclaré sa créance contre la société LOUP & CO en difficulté. Aucune facture d'un montant de 1.295,27 euros n'est produite aux débats.
Les premiers juges ont en conséquence justement rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ART LEVAGE et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société [I] [X]
Les premiers juges, examinant la demande en paiement de la société [I] [X] au titre d'une note du 13 mai 2014 faisant état d'honoraires d'un montant total de 300.100 euros et d'un solde restant dû de 19.100 euros adressée à Monsieur [D], ont relevé qu'aucun élément n'attestait de l'accord de celui-ci, alors même que le contrat initial du maître d''uvre prévoyait des honoraires de 200.000 euros, rejetant en conséquence la demande de l'architecte d'intérieur.
La société [I] [X] critique le jugement de ce chef, faisant valoir sa facture du 13 mai 2014 laissant un solde dû par Monsieur [D] de 19.100 euros TTC, dont elle réclame le paiement.
Monsieur [D] réplique qu'il ne sait pas à quelle convention la facture alléguée correspond ni n'a connaissance des détails de la prestation qui justifierait le montant sollicité.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société [I] [X] présente une facture n°1399 du 13 mai 2014 pour un montant de 17.363,64 euros HT, soit 19.100 euros TTC. La note a pour objet un "acompte sur honoraires" et mentionne un montant total d'honoraires de 319.200 euros TTC et des acomptes déjà perçus de 300.100 euros TTC.
Cette note d'honoraires ne fait aucune référence au contrat de mission de marché privé d'architecte d'intérieur signé avec Monsieur [D] le 24 mai 2011. Ce contrat, en outre, prévoyait des honoraires au profit de l'architecte d'intérieur de 200.000 euros HT, soit 211.000 euros TTC. Il n'est justifié d'aucun avenant à ce contrat initial, ni de la conclusion d'un nouveau contrat.
La note d'honoraires ne contient pas plus de précision quant à la prestation facturée et à sa réalisation effective.
Faute d'éléments, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande en paiement de la société [I] [X]. Ces éléments ne sont pas apportés en cause d'appel et la Cour confirmera donc le jugement de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en en qu'il a mis les dépens à la charge de la société ART LEVAGE et a condamné celle-ci à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. Au regard de la solution du litige et des faits de l'espèce, le jugement sera infirmé en ses autres dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société ART LEVAGE, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société ART LEVAGE sera condamnée à payer la somme équitable de 5.000 euros à Monsieur [D] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, la société ART LEVAGE sera condamnée à payer la somme équitable de 2.000 euros, chacun, à la société [I] [X] et aux MMA.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2019 (RG n°17/744),
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [Z] [D] recevable en ses demandes présentées contre la SARL ART LEVAGE,
- mis la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause,
- dit la SARL ART LEVAGE et la SARL LOUP & CO tenues in solidum à réparation au profit de Monsieur [Z] [D],
- condamné la SARL ART LEVAGE à payer la somme de 60.616,29 euros TTC à Monsieur [Z] [D] en réparation de son préjudice matériel,
- fixé le montant de la créance de Monsieur [Z] [D] à l'encontre de la SARL LOUP & CO à hauteur de la somme de 60.616,29 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- débouté la SAS [I] [X] et la SARL ART LEVAGE de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL ART LEVAGE aux dépens de première instance et à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [Z] [D] en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de toutes ses demandes présentées contre la SAS [I] [X],
DIT la SARL ART LEVAGE et la SARL LOUP & CO tenues in solidum à réparation au profit de Monsieur [Z] [D] au titre de son préjudice immatériel,
CONDAMNE la SARL ART LEVAGE à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [Z] [D] en réparation de son préjudice de jouissance et esthétique,
FIXE le montant de la créance de Monsieur [Z] [D] à l'encontre de la SARL LOUP & CO, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [R] YANG-TING, à la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et esthétique
DIT que dans leurs rapports entre co-obligés, le partage définitif des responsabilités se fera ainsi :
- pour la SARL ART LEVAGE : 70%,
- pour la SARL LOUP & CO : 30%,
CONDAMNE la SARL ART LEVAGE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL ART LEVAGE à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [Z] [D] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SARL ART LEVAGE à payer la somme de 2.000 euros à la SAS [I] [X], d'une part, et à SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble, d'autre part, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE