Texte intégral
Arrêt n° 24/00073
12 Février 2024
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N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PM
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
28 Juin 2019
17/571
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société REGIE MUNICIPALE D'EXPLOITATION DE LA PISTE DE SKI INDOOR D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.01.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] (ci-après la Régie Municipale) a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires (AGS) par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Selon courrier recommandé du 29 juin 2016 reçu le 4 juillet 2016, l'URSSAF Lorraine a communiqué à la Régie Municipale la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre 17 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 50 087 euros.
Selon lettre recommandée datée du 5 octobre 2016, reçue le 7 octobre 2016, I'URSSAF Lorraine a mis en demeure la Régie Municipale de régler la somme de 50 087 euros correspondant au redressement de cotisations envisagé dans la lettre d'observations précitée, augmentée de 7 090 euros de majorations de retard, soit un total de 57 177 euros.
Saisie par la Régie Municipale en contestation de cette mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social a rejeté sa requête par décision du 27 janvier 2017 reçue par la Régie Municipale le 14 février 2017.
Selon courrier expédié le 7 avril 2017, la Régie Municipale a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, d'un recours contre cette décision.
Le 30 octobre 2018, le conseil municipal de la ville d'[Localité 2] a prononcé la dissolution de la Régie Municipale, un contrat de concession du domaine ayant été conclu avec un tiers. La commune d'[Localité 2] a été nommée liquidateur amiable de la Régie Municipale.
Le 5 décembre 2018, le comptable public s'est acquitté du paiement de la totalité des sommes réclamées dans la mise en demeure du 5 octobre 2016.
Par jugement du 28 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :
Annulé le motif de redressement n°11, relatif aux sommes versées suite à décision de justice à Mme [O] [W], ayant entraîné un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant de 1 399 euros, ainsi que les majorations de retard correspondantes ;
Condamné l'URSSAF Lorraine à rembourser à la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], prise en la personne de son liquidateur, la somme de 1 399 euros indûment acquittée de ce chef, ainsi que les majorations de retard correspondantes ;
Annulé les motifs de redressement n°14 et n°15, relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [T] [U], ayant entraîné un rappel de cotisations et de contributions sociales pour des montants de 2 783 euros et 12 154 euros, ainsi que les majorations de retard correspondantes ;
Condamné l'URSSAF Lorraine à rembourser à la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], prise en la personne de son liquidateur, les sommes de 2 783 euros et 12 154 euros indûment acquittées de ces chefs, ainsi que les majorations de retard correspondantes ;
Condamné l'URSSAF Lorraine à verser à la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], prise en la personne de son liquidateur, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'URSSAF Lorraine aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par acte enregistré au greffe le 19 août 2019, l'URSSAF a interjeté appel de la décision rendue qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 19 juillet 2019.
Par ordonnance du 19 janvier 2021 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, la procédure a été radiée du rôle des affaires en cours.
Par conclusions du 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine a conclu à la reprise d'instance et a demandé à la cour de :
Déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Metz,
Statuant à nouveau,
Constater le bien fondé des chefs de redressement n°11, n°14 et n°15 de la lettre d'observations du 29 juin 2016 ;
En conséquence, confirmer la décision de rejet prise le 27 janvier 2017 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Lorraine.
Par conclusions datées du 31 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la Commune d'[Localité 2], venant aux droits de la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG 17/00571 prononcé le 28 juin 2019 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Condamner l'URSSAF Lorraine au paiement d'une indemnité d'un montant de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Selon l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Le dernier alinéa de ce même article prévoit toutefois qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 17 juin 2012 au 1er janvier 2016, prévoit notamment que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux'articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail';
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des'articles L. 1233-32'et'L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail';
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas certains montants';
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas certains montants.
Sur le chef de redressement relatif aux sommes versées suite à la décision de justice ' cas de Mme [W] [O] ( point n° 11 de la lettre d'observations)
L'URSSAF Lorraine indique que l'indemnité de requalification versée en application de l'article L 1245-2 du code du travail n'est pas visée par l'article 80 duodecies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable, de sorte que s'agissant d'une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, elle est soumise à cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
La Commune d'[Localité 2], es qualité de liquidateur amiable de la Régie Municipale, demande la confirmation du jugement entrepris en ce que l'indemnité de requalification, dont le montant est fixé en net dans le jugement de condamnation comme toutes les autres indemnités non soumises à cotisation, a une nature spécifique ayant pour finalité de réparer un préjudice causé par l'employeur au salarié d'avoir recouru illégalement à un CDD et de l'avoir ainsi privé des garanties offertes par un CDI.
S'il n'est pas contesté que l'indemnité de requalification prévue aux articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail n'est pas prévue dans les exceptions visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts donnant lieu à une exemption de cotisations, il est constant que cette indemnité, qui n'est pas une indemnité de rupture du contrat de travail, a la nature de dommages et intérêts et n'est dès lors pas soumise aux charges fiscales et sociales (cf.circulaire DRT 14 du 29/08/1992).
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de ce chef de redressement et condamné l'URSSAF Lorraine à rembourser son montant, outre les majorations de retard correspondantes, en application des articles L 243-6 du code de la sécurité sociale et 1302 du code civil.
Sur le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [T] [U] (points n°14 et 15 de la lettre d'observations) :
L'URSSAF Lorraine considère que la somme de 32 000 euros net allouée par la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] à M. [U] en application du protocole de transaction signé le 13 janvier 2014 aurait dû être soumise à cotisations, comme ne faisant pas partie des exceptions visées par les articles L 242-1 et 80 duodecies cités ci-avant.
Elle précise que la rupture du contrat de travail est intervenue par la démission de M. [T] [U] qui ne donne pas droit à exonération de cotisations de l'indemnité transactionnelle, et que la démission ne peut pas être requalifiée.
La Commune d'[Localité 2], es qualité de liquidateur de la Régie Municipale, estime que la démission de M. [T] [U] ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, que la somme allouée à M. [T] [U] au titre du protocole de transaction a une nature exclusivement indemnitaire, M. [T] [U] ayant renoncé à ses demandes à caractère salarial contre le versement d'une indemnisation dont le montant correspond strictement à la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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En cas de démission du salarié, aucune des indemnités listées à l'article 80 duodecies du code général des impôts n'est due, de sorte que les sommes versées à l'occasion de la démission ont toujours, par principe, le caractère d'une rémunération et non d'une indemnité.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'employeur peut apporter la preuve que les sommes versées à l'occasion de la démission dans le cadre de la transaction présentent le caractère de dommages et intérêts, dès lors qu'il prouve qu'il a provoqué la rupture du contrat et que les indemnités versées visaient à réparer le préjudice né de la perte d'emploi.
Par ailleurs, l'indemnité transactionnelle, convenue entre l'employeur et le salarié à l'issue du contrat de travail, n'étant pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, est par principe soumise à cotisations sociales, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'elle concourt à l'indemnisation d'un préjudice.
En cas de versement au salarié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de déterminer, quelle que soit la qualification retenue par les parties, la nature juridique des sommes en cause.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties et il ressort des éléments du dossier, et notamment des termes du protocole d'accord et de transaction signé entre M. [U] et la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] le 13 janvier 2014 :
que le 22 octobre 2012, M. [T] [U] a remis en main propre à son employeur un courrier l'informant de sa démission, sollicitant en outre une dispense de préavis ;
que par courrier établi deux jours plus tard, soit le 24 octobre 2012, M. [T] [U] a demandé l'annulation de sa démission, indiquant avoir signé sa demande de démission sous le coup de l'émotion, alors qu'il était impressionné et déstabilisé ;
que la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] a refusé cette demande d'annulation et a confirmé la démission à son salarié ;
que M. [T] [U] contestant la validité de sa démission forcée, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande aux fins de condamnation de la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] à lui verser différentes sommes au titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture, pour un total de 79 345 euros ;
que la décision de la CRA de l'URSSAF du 27 janvier 2017 précise que cette somme totale de 79 345 euros comporte 32 058.10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice pour congés payés, un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de licenciement, des congés payés, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige engagé par M. [T] [U] devant le conseil de prud'hommes, de la proximité des dates entre sa démission et sa demande d'annulation de démission, des pressions invoquées par M. [T] [U] à l'encontre de son employeur qui l'aurait fait signer la lettre de démission, il convient de constater que M. [T] [U] n'avait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture du contrat de travail pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement constaté les premiers juges.
Il y a lieu dès lors d'examiner la nature de l'indemnité transactionnelle afin de déterminer si elle a une nature purement indemnitaire permettant de ne pas être soumise à impôt et cotisations.
Le protocole d'accord et de transaction signé le 13 janvier 2014 entre M. [T] [U] et la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] est rédigé en ces termes :
« Article 1 : Sans aucunement revenir sur le bien fondé des prétentions de M. [T] [U], la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] accepte toutefois de l'indemniser du préjudice moral qu'il allègue subir en lui payant, à titre de dommages et intérêts transactionnels, une indemnité forfaitaire et définitive de 32 000 euros net de CSG-CRDS (') Par ce versement, M. [T] [U] se déclare pleinement rempli dans tous les droits qu'il tient ou tenait de son contrat de travail, ou qui pourraient découler de la rupture de celui-ci (').
Article 2 : M. [T] [U] reconnaît expressément que toutes les sommes qui lui ont été versées par la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], durant sa période d'activité depuis son engagement jusqu'à la rupture de son contrat de travail, au titre des salaires, accessoires de salaire, primes et gratifications, remboursements de frais et débours professionnels, indemnités de toutes natures ou dénominations, représentent la complète et totale rémunération de son activité salariée au service de la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] et qu'il n'a aucune réclamation à formuler à cet égard.
M. [T] [U] déclare que les concessions qui lui sont faites par la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] constituent la complète et totale indemnisation de ses préjudices de toute nature liés à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail et renonce expressément à engager ou poursuivre toute réclamation ou action en justice à l'encontre de la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] pour quelque cause que ce soit, tirée de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail. »
Par cet accord, M. [T] [U] accepte de recevoir une indemnisation de son préjudice « moral » à hauteur de 32 000 euros en contrepartie de quoi il renonce à ses autres demandes portant notamment sur des indemnités et sommes ayant une nature salariale (rappel d'heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement).
Dès lors, cette indemnité a une nature exclusivement indemnitaire et c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas soumise à cotisations.
L'URSSAF Lorraine doit donc être déboutée de son recours et le jugement contesté est confirmé sur ces chefs de redressement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens de première instance et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'URSSAF Lorraine étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 500 euros à la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], prise en la personne de son liquidateur, en application de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 28 juin 2019 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine à verser à la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], prise en la personne de son liquidateur, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président