Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 JUIN 2024
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTF4
Monsieur [O] [L]
S.A.R.L. SMASHED
c/
Monsieur SARL GFE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 08 janvier 2024 (R.G. 23/02498) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [L], né le 13 Avril 1991 à [Localité 5] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. SMASHED, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentés par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL GFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La SARL GFE a donné à bail commercial des locaux à Monsieur [L] agissant en son compte et en celui de la société Smashed. Les locaux sont situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], de 42 m2 ainsi qu'une cave de 60 m2.
Le locataire a sollicité du bailleur des travaux de tubage de la cheminée afin de poser une hotte aspirante. Le bailleur n'y a pas fait droit.
Par acte du 24 novembre 2023, la SARL Smashed et Monsieur [L] ont fait citer en référé la SARL GFE aux fins de voir condamner leur bailleur à exéuter les travaux.
Par ordonnance contradictoire rendue en référé le 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
Déclare la SARL Smashed et Monsieur [L] recevables en leurs demandes ;
Condamne la SARL GFE à procéder à l'installation d'un compteur électrique individuel affecté au local commercial dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de 3 mois ;
Déboute la SARL Smashed et Monsieur [L] de leurs autres demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2024, la SARL Smashef et Monsieur [L] ont relevé appel de l'ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [O] [L] et la SARL Smashed demandent à la cour de :
- prendre acte de leur désistement d'instance et d'action,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL GFE demande à la cour de :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action,
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 2 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 27 mai 2024 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
A l'audience du 3 juin 2024, la clôture a été rabattue. L'affaire a, à nouveau, était clôturée et plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'intimée a accepté le désistement d'instance et d'action des appelants. Il convient dès lors de déclarer ce désistement parfait sur le fondement des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
2- Conformément à l'accord des parties, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement d'instance et d'action de la SARL Smashed et M. [O] [L] et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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