Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUILLET 2022
N° 2022/0737
Rôle N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY2Z
Copie conforme
délivrée le 20 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022 à 12h12.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
comparant assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juillet 2022 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2022 à 16h25,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13h50 ;
Vu l'ordonnance du 18 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par Monsieur [G] [M] ;
Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare attendre une carte de séjour, être entrée en France avec sa famille à l'âge de 14 ans et résider à [Localité 1] dans un logement d'urgence.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la libération de son client en raison principalement de l'illisibilité des documents de l'OQTF et de placement en rétention administrative et de la notification des droits, de l'absence de procès verbal de notification au parquet de la décision de placement en rétention. Il sollicite pour son client subsidiairement une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture bien que régulièrement convoqué n'est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence d'avis immédiat au parquet du placement en garde à vue de l'intéressé
L'intéresse soutient que le parquet a été avisé de son placement en garde à vue 45 minutes après ce dernier, en violation de l'article 63 du code de procédure pénale ce qui lui porte grief.
Il résulte de la procédure qu'il a été placé en garde à vue le 15 juillet 2022 à 21h50, que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 22H40 que le parquet en a été informé le même jour à 22h46, soit 6 minutes après la notification des droits, ce qui n'est pas de nature à lui porter grief, la notification de la garde à vue au parquet ayant notamment pour but de garantir le respect des droits du gardé à vue.
Sur le caractère illisible des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention, de leur notification ainsi que des droits en rétention
Les originaux des arrêtés versés aux débats sont parfaitement lisibles signés par Madame [H] [X], ainsi que la notification des droits en rétention, datée et signée par l'intérésse et l'APJ MAZAIS.
Sur l'information du procureur de la république du placement en rétention
L'intéressé prétend avoir été placé en rétention administrative le 16 juillet 2022 sans que le parquet en ait été immédiatement informé, ce qui lui cause grief.
Pour autant, il résulte du procès verbal du 16 juillet 2022 à 14h que le parquet de Nice a été avisé de la mesure de rétention administrative prise à son encontre.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'intéressé n'est détenteur d'aucun document d'identité original, il ne justifie pas de l'adresse qu'il prétend avoir en accueil d'urgence avec sa famille sur [Localité 1].
Aussi, l'intéressé étant en situation irrégulière avérée et la procédure dans l'attente d'une demande de routing d'éloignement à destination de l'Albanie en date du 17 juillet 2022, la faculté d'assignation à résidence faute pour l'intéressé de justifier de garantie de représentation effective en France ne peut être mise en oeuvre et le maintien en rétention administrative de l'intéressé est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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