Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de proximité du FLECHE du 16 Juin 2022
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBP2
AFFAIRE : [E], [P] C/ [B]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Février 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [Y] [U] [E]
né le 28 Décembre 1943 à [Localité 5] (50)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [S] [P] épouse [E]
née le 01 Juin 1945 à [Localité 6] (19)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01714
Appelants
ET :
Madame [F] [B]
née le 24 Octobre 1950 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël LASNIER substituant Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20191033
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 24 août 2022, M. [J] [E] et son épouse Mme [S] [P] ont relevé appel à l'égard de Mme [F] [B] d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de proximité de La Flèche, signifié le 3 août 2022, en ce qu'il les a condamnés à :
réduire à une hauteur inférieure à deux mètres les plantations d'une hauteur supérieure à deux mètres et situées sur le terrain à moins de deux mètres de la limite séparative
arracher les plantations situées sur leur terrain à moins de 50 centimètres de la limite séparative
couper les branches des plantations avançant sur la propriété de Mme [B] et, en toute hypothèse, mettre fin à tout dépassement de plantations dépendant de leur propriété sur la propriété de Mme [B]
procéder au nettoyage complet de leur parcelle avec évacuation ou traitement de tous les déchets verts, conformément au protocole d'accord du 12 mars 2019,
et en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à Mme [B] les sommes de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût de la sommation de faire et des deux procès-verbaux de constat, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'intimée a constitué avocat le 29 août 2022.
Avant toutes conclusions au fond, M. [E] et son épouse Mme [P] ont notifié le 5 octobre 2022 des conclusions de désistement.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives de désistement en date du 24 janvier 2023, ils demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 907, 787, 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, de constater leur désistement d'appel, de déclarer Mme [B] irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'en débouter intégralement et de statuer ce que de droit sur les dépens, au motif que leur désistement d'appel, intervenu avant que les parties n'aient notifié de conclusions, n'a pas besoin d'être accepté par l'intimée qui n'a donc pas engagé de frais d'instance autres que les dépens.
Dans ses dernières conclusions aux fins d'acceptation du désistement d'appel en date du 12 décembre 2022, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de M. [E] et son épouse Mme [P], de lui donner acte de son acceptation de ce désistement, de le déclarer en conséquence parfait et de condamner in solidum M. [E] et son épouse Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que, si elle entend accepter le désistement d'appel, elle a dû engager des frais pour constituer avocat dans le cadre de l'appel.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [E] et son épouse Mme [P], fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, de l'intimée qui n'a pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ce qu'il convient de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement oblige les appelants, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.
M. [E] et son épouse Mme [P] supporteront donc in solidum les entiers dépens d'appel, mais aussi, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée pour constituer avocat en appel, une somme fixée en considération de l'équité et de la situation respective des parties à 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, la demande à ce titre de Mme [B] étant recevable nonobstant l'effet extinctif immédiat du désistement.
Par ces motifs
Déclarons parfait le désistement d'appel de M. [E] et son épouse Mme [P].
Constatons l'extinction subséquente de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01473 et le dessaisissement de la cour.
Déclarons Mme [B] recevable en sa demande fondée sur l'article 700 1° du code de procédure civile et condamnons in solidum M. [E] et son épouse Mme [P] à lui payer la somme de 500 (cinq cents) euros à ce titre.
Condamnons in solidum M. [E] et son épouse Mme [P] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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