Texte intégral
N° RG 22/03126 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFYO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 août 2022 à l'égard de M. [F] [U], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 septembre 2022 à 17 heures 25 jusqu'au 24 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 septembre 2022 à 11 heures 44 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet du Finistère,
- à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [S] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [S] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
X se disant M. [F] [U] alias [X] [P], alias [J] [T] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Finistère en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 30 août suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle le retenu a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes le 25 août 2022, elle ne les a relancées que le 22 septembre 2022, près d'un mois après et ne les a relancées qu'une fois, et ce, à quelques jours seulement de l'audience de seconde prolongation. Il invoque également l'illégalité de sa rétention liée à sa minorité : contrairement à ce qu'indique la préfecture, il est né le [Date naissance 1] 2005 et non le 16 novembre 2004, il est mineur. En tout état de cause, le doute sur la minorité doit lui profiter. Il estime que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseiller pose le problème de la recevabilité du moyen tenant à la minorité, s'agissant d'une audience relative à la seconde prolongation. Le conseil de l'appelant s'en rapporte sur la recevabilité mais si le moyen était déclaré recevable, elle souligne que la pièce 123, qui est une copie écran d'une pièce d'un acte de naissance démontre que M. [U] est mineur. L'absence de diligences est soulevée depuis plusieurs mois dans ce type de dossier du fait des bagarres, des bisbilles entre les autorités algériennes et les autorités françaises. La préfecture fait état de pièces qui ne sont que des apparences de diligences. Il n'y a pas de perspectives d'éloignement.
M. [U] se plaint du mauvais comportement des autres retenus au centre. C'est la première fois qu'il va au centre, il souhaite être libéré, il veut une dernière chance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
M. [U] se dit mineur et estime qu'il n'y a pas lieu à rétention. Il s'agit en fait d'une critique de l'arrêté de placement en rétention, moyen irrecevable lors de l'audience de deuxième prolongation, en outre, ce moyen avait déjà été soulevé et il a été statué dessus lors de l'audience de première prolongation. Le moyen est irrecevable.
L'appelant est connu sous plusieurs identités : M. [U] [F] Alias [P] [X], [N] [T] [J]. Il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité.
Il s'est vu notifier un arrêté préfectoral en date du 25 août 2022, édicté par le préfet du Finistère, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, Il a déjà fait l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence en date des 15 juillet 2021 et 05 avril 2022 sous des alias. Il a été assigné a résidence pour une durée de quarante cinq jours, par arrêté du préfet du Finistère en date du 05 avril 2022. Or, les services de police de [Localité 2] ont fait part de son irrespect des obligations prescrites, selon procès-verbal de carence, en date du 20 mai 2022.
Lors d'une précédente procédure, les services de la préfecture de Loire-Atlantique avaient saisi les autorités consulaires tunisiennes, ces dernières avaient répondu que l'intéressé n'est pas reconnu comme ressortissant tunisien.
Les autorités algériennes et marocaines ont été saisies le 26 août 2022. Par courriel en date du 22 septembre 2022, les services préfectoraux ont relancé les autorités consulaires algériennes pour la demande de reconnaissance consulaire de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, le cas échéant. En parallèle, ces mêmes services ont pris attache, par courriel en date du 22 septembre 2022, avec la direction générale des étrangers en France du fait de la demande de reconnaissance consulaire par les autorités marocaines.
Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. C'est aussi le fait de M. [U] lui-même qui retarde la procédure, en donnant plusieurs identités et nationalités ce qui contraint la préfecture à saisir les autorités de plusieurs pays.
Il résulte de ces éléments que la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2022 à 14 heures 55.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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