Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05377 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI2U
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F17/00909
APPELANTE :
SARL CDO 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] fait valoir que le 26 décembre 2016 il aurait été embauché oralement par la SARL CDO 34, laquelle exploite un magasin à l'enseigne CHICHA D'ORIENT, en qualité de vendeur, et que le 13 février 2017 il lui aurait été demandé de ne plus se présenter dans l'entreprise.
Suivant lettre recommandée du 12 juin 2017, M. [O] [H] s'est adressé à l'enseigne CHICHA D'ORIENT en ces termes :
« Je vous adresse ce courrier car à ce jour je n'ai reçu aucun document de fin de contrat, ni de bulletins de salaire. Je vous demande de me transmettre ces documents afin de pouvoir débloquer ma situation auprès de Pôle Emploi. Je vous laisse un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier afin de m'envoyer les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires, sinon, je me verrais contraint de saisir le conseil de prud'hommes de Montpellier. »
Se prévalant d'un contrat de travail oral et contestant son licenciement, M. [O] [H] a saisi le 29 août 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 19 juin 2019, a :
dit que M. [O] [H] a été employé de manière dissimulée par la SARL CDO 34 ;
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
dit que le salaire de base doit être fixé à hauteur du SMIC horaire ;
condamné la SARL CDO 34 à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
'1 320,40 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 132,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'8 881,62 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 740,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
'1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement à compter de sa notification conformément à l'article 515 du code de procédure civile sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1 480,27 € ;
dit que l'exécution provisoire ne sera appliquée que sur la moitié du montant en ce qui concerne la condamnation au titre du travail dissimulé, soit la somme de 4 440,81 € nets et sur la totalité des sommes concernant les autres condamnations ;
ordonné à la SARL CDO 34 la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé du jugement ;
ordonné à la SARL CDO 34 de régulariser la situation de M. [O] [H] auprès des organismes sociaux compétents ;
débouté la SARL CDO 34 de sa demande de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
mis les entiers dépens à la charge de la SARL CDO 34.
Cette décision a été notifiée le 27 juin 2019 à la SARL CDO 34 qui en a interjeté appel suivant déclaration du lundi 29 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2019 aux termes desquelles la SARL CDO 34 demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que M. [O] [H] a été employé de manière dissimulée par la SARL CDO 34 ;
'dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'condamné la SARL CDO 34 à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
'1 320,40 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 132,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'8 881,62 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 740,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
'1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
'ordonné à la SARL CDO 34 la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé du jugement ;
'ordonné à la SARL CDO 34 de régulariser la situation de M. [O] [H] auprès des organismes sociaux compétents ;
'mis les entiers dépens à la charge de la SARL CDO 34 ;
constater l'absence de relation contractuelle de travail entre M. [O] [H] et la société CDO 34 ;
rejeter l'intégralité des demandes de M. [O] [H] ;
condamner M. [O] [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [O] [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2020 aux termes desquelles M. [O] [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en son principe ;
condamner la SARL CDO 34 à lui payer les sommes suivantes :
'8 881,62 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
'1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
'1 320,40 € à titre de rappel de salaire à hauteur du SMIC ;
' 132,00 € au titre des congés payés y afférents ;
ordonner la remise par la SARL CDO 34 des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;
dire que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
condamner la SARL CDO 34 à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL CDO 34 aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
Il appartient au plaideur qui se prévaut d'un contrat de travail oral de rapporter par tout moyen la preuve de ce dernier.
L'intimé soutient qu'il a été employé en qualité de vendeur par la SARL CDO 34 du 26 décembre 2016 au 12 février 2017, de 9h45 à 19 heures, et qu'il a perçu une rémunération en liquide de 900 €, soit 600 € par mois durant un mois et demi. Il produit les témoignages suivants :
' M. [M] [F], attestation datée du 6 juin 2017 :
« Je me suis rendu au magasin Chicha d'Orient pour des informations sur des narguilés et M. [H] m'a renseigné, j'ai eu affaire à ce vendeur à plusieurs reprises, son patron l'assistait. C'était la fin du mois de janvier. »
' M. [Z] [P], attestation datée du 7 juin 2017 :
« À mon arrivée à 11 h je salue les commerces voisins et je trouve M. [H] [O] au magasin Chicha d'Orient, [Adresse 1]. Sachant que je suis au 27. De janvier à février après ma dure journée de travail qui se finit à 19 h. je trouve toujours [O] dans le magasin. Après le travail, je reste souvent dans la rue et j'ai constaté que [O] était présent au magasin après 19 h. Ça m'est arrivé de lui demander de me faire de la monnaie quelques fois. »
' M. [V] [U], le 8 juin 2017 :
« Je venais régulièrement acheter du charbon à chicha au magasin « Chicha d'Orient » dans la [Adresse 1] auprès de [O] [H], vendeur dans ce magasin. J'ai également participé à des ateliers « chicha » au sein du magasin à raison d'un samedi sur deux lorsque c'était organisé. »
La SARL CDO 34 répond que l'intimé s'est rapproché de son gérant afin d'étudier l'éventualité d'une embauche et qu'il tente de tirer profit de quelques échanges de SMS pour inventer une relation contractuelle de plus d'un mois qui n'a jamais existé. La SARL CDO 34 ne reconnaît que l'existence d'un essai professionnel, les 30, 31 décembre 2016 et 3 janvier 2017 sur quelques heures en période de très faible activité.
La cour retient que le témoignage de M. [V] [U] n'apporte aucune précision de date se contentant de l'adverbe « régulièrement », que M. [Z] [P] déclare avoir vu l'intimé au travail après 19 heures de janvier à février alors que ce dernier explique avoir été congédié dès le 12 février 2017 et qu'enfin M. [M] [F] indique qu'il a été renseigné à plusieurs reprises par l'intimé assisté de « son patron » à la fin du mois de janvier. Ces témoignages ne permettent pas dans le contexte d'un petit magasin comptant un gérant et un salarié de caractériser ni une prestation de travail précise ni l'existence d'un lien de subordination.
Les SMS produits n'apparaissent pas incompatibles avec trois courts essais professionnels, dès lors qu'ils manifestent des demandes de renseignement ponctuels et non des instructions données par un employeur dans le cadre de l'exécution d'une prestation de travail subordonnée.
Ainsi, les éléments produits par l'intimé ne rapportent pas la preuve d'un lien de subordination juridique, ne serait-ce que durant une période d'essai irrégulière qui aurait scellé l'existence d'une relation de travail, étant relevé que le paiement de la somme de 900 € n'est nullement attestée.
Il sera encore noté surabondamment que l'intimé n'explique pas pourquoi il n'a formulé une demande de bulletin de salaire et de documents de fin de contrat qu'au mois de juin 2017, après avoir recueilli les trois témoignages produits, sans avoir au préalable sollicité le paiement de ses salaires et contester de la rupture du contrat de travail dont il se prévaut, au moins par SMS, mode de communication avec le gérant qu'il maniait manifestement sans difficulté.
Ainsi, il n'apparaît pas que l'intimé rapporte la preuve de la relation salariale qu'il invoque et il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL CDO 34 de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne M. [O] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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