Texte intégral
N° RG 19/02987 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHWF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 08 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006094 du 28/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
SARL AF INTERLOG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [W] a été engagé par la SARL AF Interlog en qualité d'ouvrier manutentionnaire / réparateur de palettes par contrat à durée indéterminée du 1er août 2011.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoces, et de l'importation des bois.
Le 8 juin 2015, la société AF Interlog a notifié un avertissement à M. [W] pour abandon de poste et propos agressifs à l'égard de son supérieur hiérarchique.
Le 31 octobre 2017, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire, après avoir agressé physiquement un collègue sur son lieu de travail.
Par courrier du 2 novembre 2017, M. [W] été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre suivant.
Le 20 novembre 2017, le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié.
Par requête du 13 février 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société AF interlog de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2019.
Par conclusions remises le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes, statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que la société AF interlog a manqué à son obligation de sécurité de résultat et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, prononcer la nullité du licenciement et condamner la société AF Interlog à lui payer la somme de 21 000 euros nets en réparation du caractère illicite du licenciement, à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société AF Interlog à lui payer la somme de 15 945, 30 euros nets à ce titre, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions remises le 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société AF Interlog demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y faisant droit, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, dire et juger que le montant des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ne pourra pas excéder la somme de 13 667.40 euros correspondant à 6 mois de salaires, en tout état de cause, condamner M. [W] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
M. [W] soutient que son employeur a manqué à son obligation en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail faites le 2 juillet 2015 pour tenir compte de son état de santé handicapant.
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que si M. [W] évoque au soutien de ses prétentions son statut de travailleur handicapé, force est de constater qu'il ne justifie aucunement de la reconnaissance officielle de cette qualité par la MDPH. Il verse uniquement aux débats l'attestation d'attribution d'une carte de priorité pour personne handicapée valable à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2021, étant de surcroît précisé qu'il n'est pas établi que cette information ait été portée à la connaissance de la société AF Interlog.
La société AF Interlog justifie, dans le cadre de la visite médicale d'embauche, que le 27 septembre 2011, M. [W] a été vu par une infirmière qui n'a, alors que M. [W] évoque des antécédents médicaux importants depuis 2008 (thrombose veineuse profonde, sleeve gastrectomie, rhumatisme articulaire aigu, hyper lipidémie, diabète, kyste poplité, leucopénie, syndrome anxio-dépressif) relevé aucun élément médical particulier ni la nécessité d'un contrôle renforcé. De même, la visite médicale du 20 octobre 2011 auprès du médecin du travail ne mentionne aucun élément qui établirait que M. [W] présente des problèmes de santé, il est noté 'apte avec protections adaptées'. L'employeur justifie également d'une visite médicale réalisée le 22 mars 2012 à l'issue de laquelle M. [W] a été déclaré apte sans aucune restriction.
Par ailleurs, certes, à la suite d'une demande de M. [W], le médecin du travail a rendu, le 2 juillet 2015, l'avis suivant: 'apte avec restriction : difficultés prévisibles de maintien dans le poste actuel. Rechercher les possibilités d'aménagement ou d'affectation à un autre poste adapté au handicap, pour réduire la charge physique de travail (cadence réduite' Autre poste').'
Toutefois, à la suite de cet avis qui ne comportait aucune préconisation précise sur les aménagements ou adaptations nécessaires à l'aptitude de M. [W] à son poste, la société AF Interlog justifie d'un nouvel avis du médecin du travail donné le 30 octobre 2015 qui ne fournit aucun élément complémentaire d'informations, M. [W] étant à nouveau déclaré apte à son poste de travail sans aucune restriction ou réserve.
Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que la société AF Interlog a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à l'adaptation du poste de M. [W] telle qu'elle avait été préconisée par le médecin du travail.
En revanche, il convient de relever qu'au titre de sa critique de la régularité de son licenciement, M. [W] fait valoir qu'il a été placé en arrêt maladie pour accident de travail le 8 décembre 2015, que lors de sa reprise, le 17 mai 2016, il n'a été procédé à aucune visite médicale, de sorte qu'il y a lieu de considérer que son contrat de travail était toujours suspendu lors de son licenciement qui est donc irrégulier puisque ne reposant pas sur une faute grave.
Alors que M. [W] verse aux débats un relevé de paiement d'indemnités journalières par la CPAM qui établit qu'au titre d'un accident de travail survenu le 8 décembre 2015, il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 16 mai 2016, la société AF Interlog ne répond pas à ce moyen, n'évoquant à aucun moment cette suspension du contrat de travail, ni a fortiori l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Or, l'employeur étant tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier d'un examen par le médecin du travail destinée à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, conformément aux prescriptions de l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il s'en suit qu'est établi un manquement de la société AF Interlog à son obligation de sécurité de résultat. Toutefois, M. [W] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice résultant de cette faute, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Et selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Faute pour l'employeur d'avoir fait procéder à une visite de reprise du salarié arrêté au moins trente jours à la suite d'un accident du travail, l'employeur ne peut le licencier pour faute, car le contrat est demeuré suspendu. Le licenciement est nul si le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne peut caractériser une faute grave.
En l'espèce, malgré une mise à pied conservatoire prononcée dès le 31 octobre 2017 et la nature des faits reprochés à M. [W] - violences physiques commises sur un autre salarié -, la société AF Interlog a procédé à un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
Dès lors, eu égard aux motifs adoptés précédemment établissant l'absence fautive de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt maladie de plus de trente jours et au fait que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M. [W] est nul.
Un salarié licencié en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Aussi, en considération de son ancienneté (six ans et trois mois), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (36 ans), de son salaire mensuel moyen non contesté de 2 277, 90 euros, des circonstances de la rupture, de ce qu'il justifie, à la suite de son licenciement, avoir perçu des indemnités journalières du Pôle Emploi d'un montant 1 345 euros jusqu'au mois de septembre 2018 n'actualisant pas sa situation postérieure, il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [W] une somme de 14 000 euros.
La présente décision est exécutoire, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, de sorte que la demande tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société AF Interlog aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son conseil ne sollicitant pas l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et faute pour lui de justifier de l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, il convient de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de son employeur ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [L] [W] est nul comme prononcé en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Condamne la SARL AF Interlog à payer à M. [L] [W] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute la SARL AF Interlog et M. [L] [W] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Interlog aux entiers dépens de l'instance.
La greffièreLa présidente
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