Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/04410 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUFL
AFFAIRE :
GROUPEMENT POUR L'ASSURANCE TRANSPORTS DES EXPORTA TEURS FRANCAIS - G.A.T.E.X.
...
C/
S.A.S. TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE - TDL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2018F00851
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ivan CORVAISIER
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Bérangère PLANCHON
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LE GROUPEMENT POUR L'ASSURANCE TRANSPORTS DES EXPORTATEURS FRANCAIS - G.A.T.E.X.
RCS Nanterre n° 338 262 314
[Adresse 1]
[Localité 8]
XL INSURANCE COMPANY SE
Société de droit étranger prise en son établissement en France
RCS Paris n° 419 408 927
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. ACADIA INFORMATIQUE
RCS Meaux n° 414 115 345
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
APPELANTS
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S.A.S. TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE - TDL
RCS Pontoise n° 334 224 466
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Franck GUENOUX, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 132
Société TRANSROCAMAR SL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérangère PLANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287 et Me Henri NAJJAR de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0806 et Me Frank FARHANA de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, la SAS Acadia Informatique (ci-après Acadia) a confié à la SAS Transports Distribution Logistique ' TDL (ci-après TDL), le transport de produits médias et informatiques à destination de la société Amazon, devant être livrés le 3 octobre 2017 à 8h30.
La société Acadia est assurée auprès du GIE Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français ' GATEX (ci-après GATEX) qui compte parmi ses membres la société Axa Corporate Solutions Assurance ( ci-après Axa) dont la société XL Insurance Company SE est venue aux droits (ci-après XL Insurance) .
Le 2 octobre 2017, la société Transrocamar SL (ci-après Transrocamar), missionnée par la société TDL, a pris en charge la marchandise dans les locaux de la société Acadia afin d'effectuer la livraison.
Le conducteur de la société Transrocamar a effectué sa coupure journalière sur un parking de la plate-forme DELTA 3 à [Localité 12] (62). Le 3 octobre 2017, à son réveil, le conducteur a constaté qu'une partie de la marchandise avait été volée durant la nuit.
La société Transrocamar a livré le reste de la marchandise à la société Amazon mais cette dernière a refusé 6 palettes au motif qu'elles auraient été endommagées par les malfaiteurs.
Une expertise contradictoire diligentée à l'inititiative de la société Axa s'est déroulée le 4 octobre 2017 et a donné lieu à un rapport du 16 mars 2018.
Par la suite, la société Acadia a déclaré le sinistre auprès du GATEX qui a indemnisé la société Acadia.
Par acte du 3 octobre 2018, GATEX et les sociétés Axa et Acadia ont assigné les sociétés TDL et Transrocamar devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 52.171,75 €.
Par acte du 3 octobre 2018, la société TDL a assigné en garantie la société Transrocamar.
La société XL Insurance Company SE (ci-après XL Insurance), venant aux droit de la société Axa, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Débouté les sociétés TDL et Transrocamar de leur fin de non-recevoir ;
- Débouté les sociétés GATEX et XL Insurance de leur demande de condamnation des sociétés TDL et Transrocamar à leur payer la somme de 48.650,96 € avec intérêts ;
- Condamné la société Transrocamar à payer aux sociétés GATEX et XL Insurance la somme de 5.722,71 DTS ou son équivalent en euros ;
- Débouté les sociétés GATEX et XL Insurance de leur demande de condamnation des sociétés TDL et Transrocamar à leur payer les frais d'expertise ;
- Déclaré les sociétés GATEX et XL Insurance mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées ;
- Déclaré la société TDL mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société Transrocamar mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Condamné les sociétés GATEX et XL Insurance aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 9 juillet 2021, GATEX et les sociétés XL Insurance et Acadia ont interjeté appel limité du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, GATEX et les sociétés XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, et Acadia demandent à la cour de :
- Dire et déclarer les sociétés GATEX, XL Insurance Company SE et Acadia Informatique recevables et bien fondées en leur appel ;
- Réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner solidairement les sociétés TDL et Transrocamar à payer aux sociétés GATEX, XL Insurance Company SE les sommes de :
- 48.650, 96 €, et ce, avec intérêt au taux légal de 5% par an à compter de l'assignation en date du 2 octobre 2018 ;
- 10.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Condamner les sociétés TDL et Transrocamar aux entiers dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de 1.600, 92 €.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la société TDL demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 7 mai 2021 ;
- Condamner la société Transrocamar et/ou les sociétés GATEX, XL Insurance Company SE et Acadia Informatique, ou l'une à défaut des autres, à payer à la société Transports Distribution Logistique la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la société Transrocamar demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer partiellement le jugement rendu en date du 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté la société Transrocamar de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir du G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance S.A. et la société Acadia Informatique ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables le G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance S.A. et la société Acadia Informatique pour défaut de droit d'agir à l'encontre de la société Transrocamar ;
- Débouter le G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance S.A. et la société Acadia Informatique de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum le G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance S.A. et la société Acadia Informatique à payer à la société Transrocamar la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ;
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où les appelantes étaient déclarées recevables à agir,
- Confirmer le jugement rendu en date du 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté le G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français et la société XL Insurance Company SE de leur demande de condamnation des sociétés Transports Distribution Logistique et Transrocamar à leur payer la somme de 48.650,96 € avec intérêts ;
- Confirmer le jugement rendu en date du 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté le G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français et la société XL Insurance Company SE de leur demande de condamnation des sociétés Transports Distribution Logistique et Transrocamar à leur payer les frais d'expertise;
- Confirmer le jugement rendu en date du 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Transrocamar pour le préjudice allégué était limitée à la somme de 5.722,71 DTS ou son équivalent en euros ;
- Confirmer le jugement rendu en date du 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté le G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français et la société XL Insurance Company SE de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu en date du 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a condamné le G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français et la société XL Insurance Company SE aux dépens de première instance ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum le G.I.E. Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance S.A. et la société Acadia Informatique à payer à la société Transrocamar la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Transrocamar sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de GATEX, de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa et de la société Acadia. Elle fait valoir que la société Acadia a été indemnisée de son préjudice par la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, et que GATEX n'a subi aucun préjudice. Elle soutient, au titre de la subrogation légale, que la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, n'avait aucune obligation de garantir le dommage allégué et d'indemniser la société Acadia et que les conditions de l'article L.179-29 du code des assurances ne sont pas réunies. Elle fait valoir que la société XL Insurance Company SE n'est pas subrogée conventionnellement dans les droits de la société Acadia puisque la société Acadia a subrogé dans ses droits GATEX, qui n'a subi aucun préjudice. Elle expose que la société XL Insurance Company SE n'est pas cessionnaire des droits de la société Acadia.
La société TDL sollicite la confirmation du jugement et ne s'exprime par sur ce point.
GATEX, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, et la société Acadia font valoir que l'expéditeur et/ou le destinataire qui a subi un préjudice résultant de la mauvaise exécution du transport a un intérêt à agir sans devoir prouver qu'il a ou non payé le prix des marchandises de sorte que la société Acadia est recevable à agir. Ils soutiennent que la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, est recevable à revendiquer le bénéfice de la subrogation légale, dans les droits de son assuré, la société Acadia, en application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et que la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, par l'intermédiaire du GATEX, est recevable à revendiquer, à titre subsidiaire, le bénéfice de la subrogation conventionnelle dans les droits de son assurée.
*
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 122 du même code prévoit que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article L.121-12 du code des assurances stipule en son premier alinéa : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
L'article 1250 ancien du code civil, devenu l'article 1346-1 du même code, précise que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
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Sur l'intérêt à agir de la société Acadia
Il résulte des écritures de la société Acadia (page 5) qu'en sa qualité d'expéditeur, victime d'un vol de sa marchandise, elle a perçu de son assureur une indemnité de 48.650,19 € (chèque du 17 avril 2018) correspondant à son préjudice avec établissement (9 avril 2018) d'un acte de subrogation de tous les droits et recours de la société Acadia (pièce 6 - GATEX) au profit de ce dernier de sorte qu'elle ne dispose plus d'un intérêt à agir à l'encontre du commissionnaire de transport et du transporteur.
La cour relève au surplus que la société Acadia ne forme aucune demande à son profit au dispositif de ses écritures.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Acadia sera déclarée irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir.
Sur l'intérêt à agir du groupement GATEX
Il n'est pas contesté que GATEX agit pour ses membres, la COFACE pour l'assurance crédit et la compagnie Axa pour l'assurance responsabilité, que l'acte de subrogation précédemment cité a été établi au bénéfice de GATEX qui a, d'ailleurs, établi le chèque d'indemnisation de sorte qu'il a un intérêt à agir contre le commissionnaire de transport et le transporteur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'intérêt à agir de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa
La police d'assurance avec avenant (pièce 2 - GATEX) a été établie entre le groupement GATEX et la société Acadia. La subrogation a été accordée par la société Acadia au seul profit du groupement GATEX qui s'y présente comme assureur de la société Acadia et qui a, à ce titre, indemnisé cette dernière. La réclamation consécutive au sinistre a été adressée par le groupement GATEX, en qualité d'assureur de la société Acadia Informatique, aux assureurs du transporteur (pièce 19 - TDL).
De ces constatations, il en résulte que GATEX bénéficie seul de la subrogation qu'elle soit légale ou conventionnelle, de sorte que la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, n'a pas d'intérêt à agir contre le commissionnaire de transport et le transporteur.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, sera déclarée irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la responsabilité des intervenants au transport.
Le groupement GATEX fait valoir que la société Transrocamar, en sa qualité de transporteur, a manqué à son obligation de résultat et a commis une faute inexcusable, de sorte qu'elle doit répondre de la totalité des conséquences du sinistre et la société TDL, en sa qualité de commissionnaire de transport, en doit garantie.
La société Transrocamar sollicite, à titre subsidiaire de sa demande d'irrecevabilité, la confirmation du jugement qui, n'ayant pas retenu la faute inexcusable, a limité sa responsabilité en qualité de transporteur à la somme de 5.722,71 DTS ou son équivalent en euros par application de la CMR.
La société TDL fait valoir qu'on ne peut lui reprocher de faute personnelle en lien avec le préjudice et qu'à supposer cette dernière établie, sa condamnation ne pourrait excéder la somme de 3.435 € correspondant au plafond légal en application des dispositions de l'article D.1432-3 du code des transports. Elle fait valoir que le transporteur n'a pas commis de faute inexcusable, de sorte que ce dernier doit bénéficier de l'application du plafond légal ainsi qu'elle-même en sa qualité de garant. Elle sollicite la confirmation du jugement qui aurait condamné la société Transrocamar à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
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Il se déduit des moyens et prétentions des parties au litige que le transporteur reconnaît sa responsabilité et accepte d'indemniser le subrogé dans les droits de l'assuré mais seulement dans la limite du plafond institué par la CMR car il nie avoir commis une faute inexcusable et que le commissionnaire au transport, garant du transporteur, ne conteste pas la responsabilité du transporteur dans la limite du plafond, contestant également la faute inexcusable.
Il convient ainsi de rechercher si le transporteur a commis une faute inexcusable avant de répondre aux différentes prétentions des parties.
Sur la faute inexcusable
Les parties au contrat de transport ne contestent pas l'application de la convention CMR et s'y réfèrent expressément (pièce 2, lettre de voiture CMR - Transrocamar) bien que le transport ne soit pas international au sens de cette convention. Les lieux d'expédition et de livraison étant situés en France ([Localité 10] ; [Localité 13]).
L'article 17-1. de la Convention CMR prévoit que 'Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison'.
Suivant les dispositions de l'article 29-1. de la Convention CMR : 'Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol'.
L'article L.133-8 du code de commerce stipule que 'Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite'.
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Il appartient ainsi à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable commise par le transporteur de rapporter la preuve de la réunion des quatre conditions cumulatives que sont la faute délibérée du transporteur, la conscience par l'auteur de la faute de s'exposer à un dommage probable, l'acceptation téméraire du dommage probable et l'absence de raison valable de cette prise de risque allant au delà d'une simple faute d'imprudence ou de négligence.
La faute inexcusable s'apprécie in concreto.
En l'espèce, selon GATEX, la faute délibérée du transporteur se déduirait du fait d'avoir laissé le véhicule simplement bâché sans câble de sécurité (câble TIR) ni cadenas, en stationnement sur un parking public autoroutier la nuit sans surveillance.
Les conditions du stationnement (aire de repos autoroutière réservée cependant aux poids-lourds avec parking clos et accès payant) pourraient relever de la faute délibérée si le transporteur avait été informé de la nature et de la valeur de la marchandise transportée, s'il n'avait pas respecté les instructions de sécurité données par l'expéditeur ou si le choix du stationnement apparaissait comme un risque élevé d'exposition à un vol de marchandise. Or le groupement GATEX n'en rapporte pas la preuve alors que la lettre de voiture CMR mentionnait '21 palettes 3 tonnes' sans autre précision, que la marchandise litigieuse était enveloppée d'un blister noir et placée sur palettes de sorte que le chauffeur ne pouvait deviner la nature de la marchandise, la seule mention sur la lettre de voiture du cachet de l'expéditeur 'Acadia Informatique', étant insuffisante à cet égard, et que le chauffeur, qui devait effectuer une période de repos de nuit, avait stationné son camion dans une aire autoroutière dont l'accès était contrôlé et soumis à péage. La faute délibérée n'est pas démontrée.
La conscience de la probabilité du dommage se déduirait selon GATEX du choix du lieu de stationnement qui n'apportait pas de garanties suffisantes alors qu'il a été dit précédemment que le choix du stationnement n'apparaissait pas risqué en l'absence de connaissance exacte de la nature et de la valeur de la marchandise de sorte que le chauffeur ne pouvait avoir conscience de la 'haute probabilité' du vol.
De même l'acceptation téméraire d'un risque n'est pas davantage démontrée au regard des constatations rappelées ci-dessus (ignorance de la nature et de la valeur de la marchandise). L'absence d'un câble TIR a certes facilité l'ouverture des fixations de la bâche côté gauche, de l'aveu même de l'assureur du transporteur (pièce 1 - Annexe 20, courriel du 9 octobre 2017 - TRANSROCAMAR) de sorte qu'il y a eu négligence mais GATEX ne rapporte pas la preuve que la présence d'un câble TIR aurait empêché toute possibilité de vol s'agissant d'un simple câble d'acier susceptible d'être sectionné. En l'absence d'informations sur la nature et la valeur de la marchandise transportée, le choix du stationnement était adapté. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur l'absence d'excuse valable à l'acceptation téméraire d'un risque.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le transporteur n'avait pas commis de faute inexcusable.
Sur le quantum des condamnations
Le groupement GATEX sollicite la condamnation solidaire de la société TDL, commissionnaire de transport, et de la société Transrocamar, transporteur, à la somme de 48.650,96 € avec intérêt au taux légal de 5% par an à compter de l'assignation du 2 octobre 2018, sans s'expliquer sur l'écart entre l'indemnisation versée de 48.650,19 € et la somme réclamée de 48.650,96 €, sur le taux 'légal' de 5% commençant à courir à compter du 2 octobre 2018 alors que l'assignation date du 3 octobre de la même année (jugement - page 4).
La faute inexcusable n'ayant pas été retenue, les sociétés TDL et Transrocamar acceptant l'application du plafond sans que l'évaluation de son montant soit remis en cause par GATEX, la cour confirmera le jugement qui a débouté, notamment, GATEX, de sa demande de condamnation des sociétés TDL et Transrocamar à lui payer la somme de 48 650,96 € avec intérêts et qui a condamné la société Transrocamar à payer au groupement GATEX la somme de 5 722,71 DTS ou son équivalent en euros.
En revanche, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Transrocamar à payerla somme de 5 722,71 DTS ou son équivalent en euros à la société XL Insurance dont la demande a été jugé irrecevable par la cour.
La cour relève, enfin, que le tribunal n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de la société TDL ni condamné la société Transrocamar à relever et garantir la société TDL de toutes condamnations prononcées contre elle contrairement à ce que cette dernière prétend (ses écritures page 13).
Sur les frais d'expertise
Le groupement GATEX a interjeté appel du jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation des sociétés TDL et Transrocamar à prendre en charge les frais d'expertise.
Toutefois en cause d'appel, le groupement GATEX ne formule aucune prétention à cet égard ni ne développe de moyens de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
GATEX, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, et la société Acadia, qui succombent, seront condamnés, à parts égales, aux dépens d'appel.
GATEX, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, et la société Acadia seront condamnés, chacun, à verser à chacune des sociétés Transrocamar et TDL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal commerce de Pontoise du 7 mai 2021, en ce qu'il a débouté les sociétés Transrocamar SL et Transports Distribution Logistique de leur fin de non-recevoir et en ce qu'il a condamné la société Transrocamar SL à payer à la société XL Insurance company SE la somme de 5 722,71 DTS ou son équivalent en euros,
Confirme, pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Dit irrecevables les sociétés Acadia Informatique et XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, en leurs demandes,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français (GATEX), XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, et Acadia Informatique, à parts égales, aux dépens d'appel,
Condamne les sociétés Groupement Pour l'Assurance Transports des Exportateurs Français (GATEX), XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, et Acadia Informatique à verser, chacune, la somme de 800 €, en appel, à chacune des sociétés Transrocamar SL et Transports Distribution Logistique, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,