Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/377
Rôle N° RG 21/07259 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHORH
SAS MARGO
C/
Madame LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD
- Me Magali DALMASSO
- PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 05 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L00018.
APPELANTE
SAS MARGO
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [X] [G], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS MARGO, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS MARGO exploite un fonds de commerce de bar-restaurant sous l'enseigne «'LE COMPTOIR'» à [Localité 4].
Par jugement en date du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
A la requête de la SELARL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [G] es qualité de commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de commerce a, par jugement en date du 5 mai 2021, prononcé la résolution du plan arrêté le 27 septembre 2017 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Il a relevé que la société, qui n'avait pu honorer les échéances du plan, avait créé de nouvelles dettes et était en état de cessation des paiements.
Par déclaration en date du 12 mai 2021, la SAS MARGO a relevé appel de ce jugement.
Le 19 juillet 2021, elle a également saisi le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement querellé.
Suivant ordonnance de référé du 24 septembre 2021, le Premier Président a rejeté cette demande, les moyens soulevés au soutien de l'appel de la SAS MARGO n'apparaissant pas sérieux. Il a notamment été souligné que la perte du local d'exploitation et les difficultés financières de la société étaient antérieures à la crise sanitaire due à la pandémie COVID 19 et qu'il n'existait aucune perspective véritable de redressement de sa situation financière.
Par conclusions déposées et signifiées par le RPVA en date du 16 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS MARGO demande à la cour, au visa notamment des articles L631-20-1 et suivants et R626-47 du code de commerce, de:
La JUGER recevable et bien fondée en son appel
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE en date du 5 mai 2021, en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
JUGER n'y avoir lieu à sa liquidation judiciaire
JUGER la poursuite du plan de redressement
JUGER qu'elle est éligible aux dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020
En conséquence, RENVOYER l'affaire par devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de poursuite du plan de redressement
DEBOUTER la SELARL [G] ET ASSOCIES de sa demande de résolution du plan
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens
La SAS MARGO expose que les fermetures administratives successives intervenues dans le cadre de la crise sanitaire ont eu pour conséquence de réduire sa trésorerie et conséquemment ses capacités de remboursement du plan de redressement dont elle n'a pu honorer le troisième dividende échu le 27 décembre 2020.
Elle fait valoir qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 soulignant qu'avec une prolongation de la durée du plan pour une période de 2 ans elle serait en mesure d'en respecter les échéances.
Elle souligne qu'elle a pu verser la somme de 15 000 € (sur les 26 000€ de l'annuité du plan) au titre de l'année 2020, alors même que l'établissement était fermé en raison de la crise sanitaire et que suite à la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, elle a versé à la SELARL [G] ET ASSOCIES une somme de 7250€.
La SAS MARGO conteste l'existence d'une dette postérieure d'un montant de 58 173,34€. Elle indique qu'il s'agit d'une créance fiscale émise par la trésorerie municipale et correspondant à des loyers qui avaient été suspendus durant les divers confinements. Elle précise qu'ayant perçu les aides de l'état elle se trouve sous le coup de la protection instaurée par les ordonnances «'covid'» du 25 mars 2020 qui interdit toutes mesures d'exécution à l'encontre des locataires.
Elle indique que lors de l'audience du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a refusé de prendre en compte l'offre d'achat présentée par Monsieur [K] à hauteur de la somme de 50 000€, laquelle lui aurait pourtant permis de procéder au remboursement d'une grande partie de ses dettes.
Elle fait valoir que compte tenu de l'amélioration certaine de la situation sanitaire dans les mois à venir et de la levée progressive des mesures de restrictions, elle a de fortes chances de pouvoir retrouver très rapidement une trésorerie normale lui permettant de faire face aux échéances du plan de redressement.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [G] ET ASSOCIES, es qualité, demande à la cour, au visa de l'article L626-27 du code de commerce, de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris
DEBOUTER la SAS MARGO de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
DIRE N'Y AVOIR LIEU à l'article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens
La SELARL [G] ET ASSOCIES indique que la SAS MARGO s'est trouvée en difficulté dès le début du plan, les deux premières annuités ayant été réglées avec retard (3 mois pour celle de 2018 et plus d'un an pour celle de 2019).
Elle relève que la troisième annuité n'a pas été réglée malgré les délais dont la SAS MARGO a bénéficié en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire et malgré les renvois qui lui ont été accordés par le tribunal de commerce.
La SELARL [G] et ASSOCIES fait en outre état d'un nouvel endettement:
-auprès de l'URSSAF pour un montant total de 69 353,47€ sur une période allant de janvier 2016 à mai 2021
-auprès du SGC MENTON au titre de la redevance liée à l'occupation du domaine public pour un montant total de 26 930,28€ sur une période allant de janvier 2016 à mai 2021, précisant qu'au regard de l'importance de la dette créée, la convention d'occupation du domaine public n'a pas été renouvelée par la commune de MENTON avec effet au 1er janvier 2019.
-auprès de l'administration fiscale pour un montant total de 13 110€ sur une période allant de janvier 2017 à avril 2021.
Elle expose que les aides reçues par la société dans le cadre de la crise sanitaire durant laquelle les salaires ont été pris en charge au titre du chômage partiel et les paiements des cotisations sociales et fiscales ont été suspendus - ont essentiellement été affectées au règlement de dettes antérieures comme par exemple une régularisation auprès du trésor public pour un montant de 13 062€, le paiement de la 2ème annuité du plan échue depuis plus d'un an pour un montant de 7500€ ou encore le paiement du salaire du dirigeant pour un montant de 3500€.
Elle constate parallèlement une baisse constante du chiffre d'affaire entre 2017 et 2021 ainsi qu'un résultat déficitaire à compter de 2019.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments un état de cessation des paiements soulignant l'existence de difficultés structurelles et non conjoncturelles ayant débuté avant la pandémie.
Elle indique que la reprise d'une activité est impossible au regard du licenciement des 4 salariés et de l'absence de locaux faute de renouvellement au 1er janvier 2019 de la convention d'occupation eu égard à l'importance de l'arriéré locatif.
Elle relève en outre que le prévisionnel produit par la SAS MARGO, et qui fait état d'un résultat bénéficiaire de 19 352€, outre qu'il est sujet à caution au regard du résultat des années précédentes, ne prend en compte que la 3ème annuité d'un montant de 26 990€ et non la 4ème d'un même montant exigible en septembre 2021.
La SELARL [G] et ASSOCIES précise encore que c'est à bon droit que le tribunal de commerce n'a pas pris en considération l'offre d'achat de Monsieur [K]; qu'outre le fait qu'elle ne présentait aucun caractère sérieux et était insuffisante au regard du passif restant du, elle ne pouvait porter sur un fonds de commerce sachant que la SAS MARGO était occupante sans droit ni titre depuis janvier 2019.
Elle relève enfin les manquements de la SAS MARGO qui a créé de nouvelles dettes, s'est dispensée de produire ses bilans et attestations sur l'absence de dettes nouvelles et n'a pas répondu à la demande d'observation du juge commissaire.
Par avis rendu en date du 21 mars 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, les chances de redressement de l'entreprise s'avérant définitivement compromises en l'état de l'importance du passif qui s'élève à 274 933,31€, de l'existence de dettes créées en cours de plan de continuation, et du non renouvellement de la convention d'exploitation du domaine public.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Pour prononcer la résolution du plan de redressement et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MARGO, le tribunal de commerce de Nice a retenu, au visa des articles L626-27, R626-47, R626-48, L631-20-1 et R631-35 al 3 et suivants de code de commerce, que cette dernière, qui n'avait pas honoré le plan, se trouvait en état de cessation des paiement.
Il n'est pas contesté que la SAS MARGO, qui a payé les deux premières annuités avec retard et ne s'est pas acquittée de la troisième, n'a pas honoré ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement arrêté par jugement en date du 27 septembre 2017 et prévoyant le paiement de 100% du passif sur une durée de 10 années aux moyens d'annuités linéaires et d'égal montant.
Il résulte par ailleurs des éléments produits que la SAS MARGO, dont le montant du passif à apurer s'élevait à la date de la requête du commissaire au plan soit au 4 janvier 2021 à la somme de 274 933,31€ , a contracté de nouvelles dettes pendant l'exécution du plan.
Il est par ailleurs démontré que le chiffre d'affaire de la société a été en baisse constante passant de 455 575€ en 2017 à 123 533€ en 2020 et que son résultat était déficitaire antérieurement à la crise sanitaire puisque fixé à - 79 789€ en 2019 et à -11 177€ en 2020.
Selon inventaire des actifs effectué par le commissaire priseur en date du 1er juin 2021, le matériel d'exploitation a été évalué entre 3570€ et 7 140€ et la licence de débit de boisson de 4ème catégorie dont était propriétaire la société entre 25 000€ et 30 000€.
Il convient également de relever qu'en raison de l'arriéré locatif, la ville de [Localité 4] n'a pas renouvelé au 1er janvier 2019 la convention d'occupation du domaine public dont bénéficiait la société, laquelle se trouvait depuis lors occupante sans droit ni titre de locaux qu'elle a dû restituer.
Il sera enfin constaté que nonobstant les aides et les délais dont elle a bénéficié, la SAS MARGO n'a pas été en capacité de rétablir sa situation et s'est dispensée de produire au commissaire à l'exécution du plan les documents comptables comme elle en avait l'obligation en vertu du jugement du 27 septembre 2017.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a ordonné la résolution du plan de redressement non respecté et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MARGO qui n'était plus en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et dont l'avenir était de surcroît compromis.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 5 mai 2021 sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
La SAS MARGO qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 5 mai 2021;
Dit que les dépens à la charge de la SAS MARGO seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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