Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N° 106
N° RG 17/00256 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LMTL
IMM/CD
Décision déférée du 03 Janvier 2017 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2016JC4911
Mme RAYMONDIS
SAS DFM AUTOMOBILES
C/
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE
Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CENTRE
[O] [M]
S.E.L.A.S. EGIDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SAS DFM AUTOMOBILES Société en liquidation judiciaire
Président en exercice [O] [M] domicilié à [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MICHELET de la SELARL M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
NON REPRESENTE
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MICHELET de la SELARL M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DU :
MP PG COMMERCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. [Z], qui a fait connaître son avis le 9 février 2017.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société DFM Automobiles (la société), qui avait pour dirigeant M. [O] [M], et a désigné la Selarl Egide (le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Centre (la caisse) a déclaré une créance au titre du solde d'un compte courant et d'un prêt professionnel d'un montant de 310 000 euros souscrit le 17 juillet 2013 qui a été contestée par la société.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, qui a été notifiée à la société le 9 janvier 2017, le juge-commissaire a admis à titre privilégié définitif ( nantissement du fonds de commerce) la créance de la caisse au passif de la société à concurrence de la somme de 256 259, 26€ outre intérêts au taux de 3,10% l'an.
Par déclaration du 17 janvier 2017, la société a relevé appel de cette décision en intimant uniquement la caisse.
Par acte d'huissier du 3 mai 2017, la société a appelé en la cause le liquidateur, qui n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 7 février 2018, la cour a:
- déclaré recevable l'appel formé par la société ;
- infirmé l'ordonnance déférée ;
- sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la caisse au titre du prêt du 17 juillet 2013 ;
- invité les parties à saisir à saisir le tribunal de commerce de Toulouse sur la question de la validité du contrat précité;
- admis, à titre chirographaire, la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Centre au passif de la liquidation judiciaire de la société à concurrence de la somme de 990, 05€ au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01];
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
- Plusieurs événements sont intervenus à la suite de cet arrêt.
En premier lieu, il est apparu que la société avait fait l'objet, en cours de délibéré, d'un jugement du 21 septembre 2017 prononçant la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
En deuxième lieu, la caisse a saisi le tribunal de commerce de Toulouse en vue de la réouverture des opérations de liquidation judiciaire ce qui a été rejeté par jugement du 4 juillet 2019 qui n'a pas été frappé d'appel; la demande formée par la caisse tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société a été rejetée par le président du tribunal de commerce de Toulouse par deux ordonnances successives des 12 juillet et 20 août 2019.
En troisième lieu, une déclaration de saisine a été effectuée le 6 novembre 2019 par M. [O] [M], agissant à titre personnel, en qualité d'intervenant volontaire pour relever appel de l'ordonnance du 3 janvier 2017. Dans cette même déclaration figure la société en qualité d'appelante, laquelle indique que son appel porte sur l'ordonnance du 3 janvier 2017(instance n° 1904823).
La société et M. [M] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 7 novembre 2019 à l'effet de voir désigner M. [M] en qualité de mandataire ad hoc et de voir dire qu'il n'y avait plus lieu à sursis à statuer.
L'affaire a donné lieu à plusieurs renvois imputables pour partie à la crise sanitaire.
Le conseiller de la mise en état a réuni les parties pour faire le point sur ce dossier au plan procédural.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état a
- constaté que les motifs du sursis à statuer ordonné par l'arrêt de cette cour du 7 février 2018 demeurent ;
- constaté que la société n'est plus valablement représentée dans la présente instance et que la désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter est indispensable à la poursuite de l'instance comme à l'introduction de la nouvelle instance prévue dans l'arrêt du 7 février 2018 .
- ordonné en conséquence la transmission de la présente affaire à M. Le Procureur Général près la cour de céans afin que celui-ci apprécie l'opportunité de saisir le président du tribunal de commerce de Toulouse à l'effet de voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans la présente instance et dans l'instance à venir relative à la validité du contrat de prêt du 17 juillet 2013, qui doit être engagée conformément à l'arrêt du 7 février 2018 ;
- invité en tant que de besoin, la caisse à ressaisir le président du tribunal de commerce de Toulouse aux même fins ;
- Invité M° [M] à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel et/ou l'irrecevabilité de l'appel formé dans le cadre du dossier n° 1904823 ;
- renvoyé les instances n° 1700256 et 1904823 à une audience de mise en état ultérieure ;
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 12 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Selas Egide, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de l'instance à venir devant le tribunal de commerce et ses suites.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, la caisse a assigné la société prise en la personne de son mandataire ad hoc aux fins de voir statuer sur la validité du contrat de prêt litigieux et de voir fixer sa créance.
Par jugement du 4 janvier 2022, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit valable le contrat de prêt n° 20443002 signé par la société,
- constaté et fixé, à titre privilégié, la créance de la caisse à la liquidation judiciaire de la société à la somme de 256 259, 26€ outre intérêts au taux de 3,10% à compter du 9 septembre 2015,
Par arrêt du 4 janvier 2023, la cour a :
- Ordonné la jonction des instances n~ 1700256 et n° 1904823 ;
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société DFM Automobiles dans l'instance n° 1904823 ;
- Dit que l'intervention de M. [O] [M] dans l'instance n° 1904823 est devenue sans objet ;
- Ordonné le maintien du sursis à statuer décidé par l'arrêt de cette cour du 7 février 2018 ;
- Dit que la société DFM Automobiles n'est plus valablement représentée dans l'instance n° 1700256 par M. [O] [M], son dernier dirigeant ;
- Dit en conséquence que la société n'est pas recevable à former des conclusions et des demandes en tant que représentée par M. [O] [M] son président en exercice qui n'est plus son organe de représentation ;
- Constaté que par ordonnance du 12 avril 2021, la Selas Egide, prise en la personne de M. [P], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société DFM Automobiles pour représenter celle-ci dans la présente instance ;
- Ordonné pour le surplus le maintien du sursis à statuer décidé par l'arrêt de cette cour du 7 février 2018 ;
- Enjoint, à peine d'irrecevabilité de ses demandes, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Centre d'attraire en la cause la Selas Egide, prise en sa qualité de mandataire ad hoc et/ou de lui signifier ses conclusions ;
- Renvoyé le dossier à l'audience de plaidoiries du lundi 17 avril 2023 à 09h 30.
- Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 13 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre a fait assigner la Selas Egide prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société DFM en intervention forcée.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 8 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide en qualité de mandataire ad hoc de la société DFM Automobile demandant à la cour de :
- Juger que le Crédit Mutuel est forclos à pouvoir demander à la cour de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance et que cet arrêt emportant infirmation de l'ordonnance ayant admis la créance est irrévocable, faute d'un recours formé à son encontre,
- dire qu'à défaut de pourvoi en cassation, l'arrêt du 4 février 2018 et compte tenu du caractère définitif du jugement du 4 juillet 2019 rejetant la demande de reprise des opérations de liquidation, la demande du crédit Mutuel porte atteinte à l'autorité de la chose jugée,
- déclarer en conséquence le Crédit Mutuel irrecevable en sa demande,
- dire que l'arrêt du 4 février 2018 est définitif et constater en conséquence l'absence d'effet dévolutif,
- dire qu'aucun contrat ne s'est formé entre les parties,
- dire que le contrat est caduc,
- débouter le crédit Mutuel de sa demande d'admission de créance,
- condamner le crédit Mutuel à payer à la Selas Egide la somme de 7 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2023 par le RPVA auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre, demandant de :
- Juger qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] centre, faute de mention du délai
d'un mois,
- Juger qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] centre, faute d'avoir été enjoint de procéder à la saisine du tribunal de commerce de Toulouse,
- Juger qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] centre, laquelle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'agir,
- Juger qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] centre, demeurant l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2021,
- Déclarer recevable la demande d'admission de créance de la Caisse de crédit mutuel,
-Débouter la Selas Egide qualité de mandataire ad'hoc de la société DFM Automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Juger qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] centre, faute de mention du délai d'un mois,
- Juger qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] centre, faute d'avoir été enjoint de procéder à la saisine du tribunal de commerce de Toulouse,
- Juger qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] centre, laquelle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'agir,
- Juger qu'aucune forclusion ne saurait être retenue à l'égard de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] centre, demeurant l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2021,
- Déclarer recevable la demande d'admission de créance de la Caisse de crédit mutuel,
- Débouter la Selas Egide en qualité de mandataire ad'hoc de la société DFM Automobiles, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis, porté à la connaissance des parties à l'ouverture de débats, s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Motifs
- sur la recevabilité de la demande
La cour, saisie par la société DFM, désormais représentée par un mandataire ad hoc eu égard à la clôture de la liquidation judiciaire, d'un appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de la banque au passif de la société, a par arrêt du 7 février 2018, après avoir constaté que le premier juge avait excédé son pouvoir juridictionnel au regard de la contestation sérieuse qu'il aurait du constater, infirmé l'ordonnance déférée et sursis à statuer sur l'admission de la créance de la banque en invitant les parties à saisir le tribunal de commerce de Toulouse sur la question de la validité du contrat de prêt.
La société DFM fait valoir que le crédit Mutuel n'a saisi le tribunal de commerce que par exploit du 23 juillet 2021 et soutient en conséquence que la banque est forclose puisqu'il lui appartenait de faire délivrer son assignation dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit du 7 février 2018.
Certes, les dispositions de l'article R 624-5 dans sa rédaction applicable au litige prévoient que lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai de un mois à peine de forclusion. En l'espèce, néanmoins, la cour statuant avec les pouvoirs du juge commissaire a bien invité les parties à saisir le tribunal de commerce mais n'a pas fait référence aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, ni rappelé le délai d'un mois imparti pour saisir cette juridiction, ni désigné la partie devant saisir la juridiction de sorte que la forclusion n'est pas encourue.
La société DFM soutient en second lieu que la demande du Crédit Mutuel tendant à l'admission de sa créance se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 4 juillet 2019 par lequel, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par le Crédit Mutuel d'une demande de reprise des opérations de liquidation après clôture a débouté la banque de cette demande.
La recevabilité d'une action s'analyse néanmoins à la date à laquelle elle est formée et en l'espèce le Crédit Mutuel qui a déclaré sa créance dès 2015, a vu sa créance admise par le juge commissaire par ordonnance du 3 janvier 2017, puis a saisi le tribunal de commerce de Toulouse pour qu'il statue sur la validité du contrat de prêt en exécution des termes de l'arrêt du 4 février 2018, ne peut se voir opposer les termes du jugement du 4 juillet 2019, intervenu à une date ou la cour était déjà saisie d'une demande d'admission de la créance de la banque.
En tout état de cause, selon l'article 1355 du code civil,' l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même', ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le tribunal de commerce était saisi d'une demande de reprise des opérations de liquidation, distincte de la demande d'admission de créance dont la cour est saisie.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 juillet 2019.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société DFM, aucune autorité de chose jugée relativement à la créance litigieuse n'est attachée à l'arrêt du 7 février 2018 qui a infirmé l'ordonnance du juge commissaire après avoir constaté son excès de pouvoir et sursis à statuer, et il est inopérant de la part de l'appelant de reprocher à la banque de ne pas avoir formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
- sur le fond
La société DFM soutient qu'en l'absence d'accord des volontés, aucun contrat ne s'est formé entre les parties ou que le contrat est caduc pour absence de cause.
Néanmoins, la cour a d'ores et déjà constaté que cette question excédait ses pouvoirs.
Saisi par la banque à la suite de l'arrêt avant dire droit du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 4 janvier 2022 dit que le contrat de prêt n°20443002 liant le Crédit Mutuel à la société DFM est valable. Le tribunal a en outre constaté et fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DFM Automobile à la somme de 256 259,26 € outre intérêts conventionnels au taux de 3, 10 % à compter du 9 septembre 2015.
La société DFM, qui n'a pas relevé appel de ce jugement, n'est donc plus recevable à contester la validité du contrat de prêt et la cause du sursis à statuer étant levée, il appartient à la cour statuant avec les pouvoirs du juge commissaire, dans le cadre d'une compétence exclusive, de statuer sur la demande d'admission de la créance de la banque.
C'est sur ce point à tort que la banque invoque l'autorité de chose jugée de la disposition par lequel le tribunal a ' constaté et fixé la créance de la banque'. En effet, l'arrêt du 7 septembre 2018 a invité les parties à saisir la juridiction compétente à la seule fin de statuer sur la validité du contrat mais non de fixer la créance et la cour, statuant avec les pouvoirs du juge commissaire demeure seule compétente pour admettre la créance de la banque.
La banque verse aux débats au soutien de ses prétentions, outre sa déclaration de créance pour la somme de 256 259,26 €, le contrat de prêt n°02200 204430, le relevé des échéances impayées et un décompte de sa créance arrêtée au 2 novembre 2015.
Elle justifie ainsi de sa créance pour la somme de 256 259,26 € à titre privilégié, eu égard au nantissement garantissant son remboursement.
En application des dispositions de l'article L622-28, le contrat de prêt qui fonde la demande échappe à la règle de la suspension du cours des intérêts. Les intérêts sont donc dus au taux contractuel au taux de 3,1%.
Il convient en conséquence d'admettre la créance du crédit Mutuel [Localité 4] Centre à titre privilégié à concurrence de la somme de 256 259,26 € avec intérêts au taux de 3,1 % à compter du 9 septembre 2015.
La Selas Egide ès qualités supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu l'arrêt du 7 février 2018,
Déclare le crédit Mutuel [Localité 4] Centre recevable en sa demande d'admission de créance,
Admet à titre privilégié la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Centre au passif de la liquidation de la SAS DFM à concurrence de la somme de 256 259,26 € avec intérêts au taux de 3,10 % à compter du 9 septembre 2015,
Condamne la Selas Egide en qualité de mandataire ad hoc de la société DFM aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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