Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 15 Février 2024
N° RG 22/05863 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J53L
JUGEMENT DU :
15 Février 2024
[D] [X]
C/
Société OPTYNERGY pris en la personne de son liquidateur judiciaire, SELARL ATHENA, pris en la personne de Me [K] [Z]
Société COFIDIS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 15 FEVRIER 2024
à MAITRE LAUGIER
CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ
LE 15 FEVRIER 2024
à MAITRE RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Février 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Octobre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a par la suite été prorogé au 15 février 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maitre LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maitre GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Société OPTYNERGY pris en la personne de son liquidateur judiciaire, SELARL ATHENA, pris en la personne de Me [K] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
Société COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maitre RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [D] [X] a commandé, le 27 février 2020, auprès de la société OPTYNERGY, l’installation d’un système de pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière pour un montant de 22 080 €. L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 22 080 € souscrit auprès de la société COFIDIS.
Le matériel a été livré le 9 mars 2020.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société OPTYNERGY et désigné la SELARL ATHENA aux fonctions de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin et 1er juillet 2022, Monsieur [D] [X] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société OPTYNERGY prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA prise en personne de Maître [K] [Z], et l’établissement bancaire COFIDIS, aux fins d’obtenir, principalement, l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 septembre 2023 lors de laquelle Monsieur [D] [X], comparant par ministère d’avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
- JUGER Monsieur [D] [X] recevable et bien-fondé en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL:
- JUGER que le bon de commande signé le 27 février 2020 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
- JUGER que le consentement de Monsieur [D] [X] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
En conséquence,
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2020 entre Monsieur [D] [X] et la société OPTYNERGY,
- JUGER que la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2020 est absolue et ne peut donc pas être confirmée,
- Subsidiairement, JUGER que Monsieur [X] n'était pas informé des vices, et n'a jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,
- Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 27 février 2020 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,
- JUGER qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, la société OPTYNERGY est réputée y avoir renoncé,
Et
- PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [D] [X] et l'établissement bancaire COFIDIS,
- JUGER que l'établissement bancaire COFIDIS a commis une faute qui engage sa responsabilité lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société OPTYNERGY,
- JUGER que l'établissement bancaire COFIDIS est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
- JUGER que Monsieur [D] [X] n'a pas à justifier d'un préjudice,
- Subsidiairement JUGER que Monsieur [D] [X] justifie d'un préjudice,
- CONDAMNER l'établissement bancaire COFIDIS à restituer l'intégralité des sommes versées par Monsieur [D] [X] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 27 février 2020, soit la somme de 3.075 euros,
- Subsidiairement, JUGER que si par extraordinaire la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt Monsieur [X] continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
- JUGER que la SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde,
- CONDAMNER l'établissement bancaire COFIDIS, à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
- JUGER que l'établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- PRONONCER la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 27 février 2020,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONDAMNER l'établissement bancaire COFIDIS à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- DEBOUTER l'établissement bancaire COFIDIS de l'intégralité de ses demandes,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- CONDAMNER la société COFIDIS à payer aux Monsieur [D] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.,
La société COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
* A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] [X] de toutes ses demandes,
* A titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats,
CONDAMNER Monsieur [D] [X] à restituer à la société COFIDIS la somme de 17.467,50 € correspondant au capital prêté après déduction des échéances réglées, à parfaire,
* A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 17.928,75 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'établissement bancaire du fait de la légèreté blâmable de l'emprunteur,
- A défaut, et si Monsieur [D] [X] conserve le matériel, LE CONDAMNER à restituer à la société COFIDIS la valeur correspondant à la marchandise et à la prestation fournie et entièrement exécutée, soit la somme de 17.467,50 €, à parfaire,
* En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2022, Maître [K] [Z] a indiqué que, compte tenu de l’absence d’intérêt pour les créanciers et faute de fonds suffisants, elle n’entendait pas se faire représenter à la procédure. Elle a toutefois précisé que Monsieur [X] n’a pas déclaré de créance antérieure à la procédure dans le délai légal et qu’il ne peut donc pas solliciter de condamnation de la société OPTYNERGY au titre d’éventuelles créances antérieures au jugement d’ouverture.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’annulation du contrat de vente :
L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat dispose que “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
L'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, précise que :
“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”
L’article L.242-1 du code de la consommation ajoute que “Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”
En l'espèce, le bon de commande ne comporte aucun bordereau de rétractation, et la seule mention figurant sur ce bon au terme de laquelle l’acquéreur déclare “avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente figurant en annexe de ce bon de commande faisant partie du contrat et notamment de la faculté de rétractation prévue par l’article L.211-18 du Code de la Consommation”, ne saurait suffire à établir que le bordereau de rétractation prévu par l’article L.221-5-2° du code de la consommation a bien été remis à Monsieur [X].
De plus, le bon de commande ne mentionne pas le nom du démarcheur intervenu au domicile de Monsieur [X], ce qui contrevient aux dispositions des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation qui imposent au professionnel de d’indiquer son identité et ses coordonnées, si bien que le nom et les coordonnées de la société, s’ils sont indispensables, ne sauraient suffire en l’absence de mention de l’identité du démarcheur qui a signé le contrat.
Ces omissions justifient l’annulation du bon de commande en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la consommation, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de nullité invoqués par Monsieur [X].
Sur l’absence de confirmation des causes de nulllité :
Il résulte de l’article 1179 du code civil que “La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.”
L’article 1181 du code civil dispose que : “La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation. (...)”
L’article 1182 du même code précise que “ La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. “
La sanction du non respect des dispositions des articles L.11-1 et L.221-5 du code de la consommation est la nullité relative.
Or, en l’espèce, la société COFIDIS ne démontre absolument pas que Monsieur [D] [X] a souhaité confirmer le contrat entaché de nullité puisque, pour régulariser un acte affecté d’une nullité, il est nécessaire de démontrer que l’acheteur avait connaissance de la nullité et a effectué un acte express indiquant sa volonté de confirmer l’obligation nulle, ce que la société défenderesse ne démontre absolument pas en l’espèce, étant précisé que la seule signature de l’attestation de fin de travaux et le seul fait que Monsieur [X] a laissé la société venderesse installer la pompe à chaleur et a remboursé son crédit, ne démontre aucunement que Monsieur [X] a voulu confirmer un acte qu’il savait nul.
En conséquence, il convient de déclarer nul le contrat de vente conclu le 27 février 2020 entre Monsieur [D] [X], d’une part, et la société OPTYNERGY, d’autre part.
Sur l’annulation subséquente du contrat de crédit :
Il résulte de l’article L.312-55 du code de la consommation que “En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.”
Le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, la résolution du contrat principal entraîne la résolution subséquente du contrat accessoire.
La résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [X] et la société OPTYNERGY entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de crédit du 28 février 2020 conclu entre Monsieur [X] et la société COFIDIS.
Sur la restitution des sommes empruntées :
L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
En l'espèce, la société de crédit a versé les fonds prêtés à la société OPTYNERGY au vu d’un bon de commande qui était manifestement entaché de nullité. Or, il lui appartenait de relever la non conformité apparente du bon de commande par rapport aux dispositions impératives du code de la consommation imposant notamment la présence d’un bordereau de rétractation et du nom du démarcheur. En effet, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications, pourtant simples, qui lui auraient permis de constater que le contrat était entaché d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Monsieur [X], qui a signé une attestation de livraison et d’installation-demande de financement le 12 mars 2020 dans laquelle il a notamment déclaré constater “expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés”affirme désormais que l’installation n’était alors pas opérationnelle. Il produit pour en attester une facture de nettoyage du réseau hydraulique de chauffage du 6 octobre 2020, mais cette pièce ne démontre pas que ce nettoyage devait nécessairement avoir lieu avant la mise en place de l’installation et qu’il ne s’agissait pas d’un entretien courant. Dès lors, il n’est pas démontré que COFIDIS a versé les fonds alors que l’installation ne fonctionnait pas.
Quoi qu’il en soit, le seul fait que les fonds aient été versés par le prêteur sur la base d’un bon de commande ne respectant pas les dispositions du code de la consommation suffit à établir la faute du prêteur.
Il incombe toutefois au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice subi par lui et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise.
En l’espèce, la société OPTYNERGY étant placée en liquidation judiciaire, Monsieur [X] ne peut espérer un remboursement du prix de vente, malgré l’annulation du contrat de vente, ce d’autant plus que le liquidateur a indiqué, par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2022, que Monsieur [X] n’a pas déclaré de créance antérieure à la procédure dans le délai légal, si bien qu’il ne peut solliciter la condamnation de la société OPTYNERGY au titre d’éventuelles créances antérieures au jugement d’ouverture. Le contrat étant annulé, il est, de plus, exposé à un risque de dépose du matériel, en fonction du choix qui sera opéré par le mandataire liquidateur.
Ce préjudice de Monsieur [X] est en lien direct avec la faute commise par la société COFIDIS puisque le fait que l’établissement de crédit ait accordé son financement pour une vente manifestement nulle a pour conséquence que Monsieur [X] doit désormais rembourser l’établissement prêteur, alors même que le contrat de vente est annulé et qu’il ne peut obtenir de remboursement du prix de vente par la société venderesse désormais placée en liquidation judiciaire.
Au vu des fautes commises par l’établissement bancaire qui ont causé un préjudice à Monsieur [X], la société COFIDIS sera donc privée de sa créance de restitution des sommes empruntées.
Elle sera également condamnée à restituer à Monsieur [X] les sommes qu’il a déjà versé au titre du contrat de crédit annulé, soit la somme de 3 075 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur [D] [X] sollicite la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la privation de la société de sa créance de restitution du capital prêté.
Il sera donc débouté de cette demande.
La société COFIDIS sera, elle aussi, déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où il n’est pas démontré que Monsieur [X] a commis une faute.
- Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (...).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).”
En l’espèce, la société COFIDIS, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La demande présentée par la société COFIDIS au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 27 février 2020 entre Monsieur [D] [X] et la société OPTYNERGY ;
PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 28 février 2020 entre Monsieur [D] [X] et la société COFIDIS ;
DIT que la société COFIDIS est privée de sa créance de restitution ;
CONDAMNE, en conséquence, la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [D] [X] les sommes que ce dernier lui a déjà versé en exécution du contrat annulé, soit la somme de 3075 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] et la société COFIDIS de leur demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection