Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 150)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/00071
APPELANTE
Madame [X] [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Me Lucas VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
S.C.I. 34 BONDY
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
Plaidant par Me Ondine PREVOTEAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
[Adresse 15]
[Localité 14] (BELGIQUE)
Représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2195
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2022, publié le 24 janvier 2023 au service de la publicité foncière de Paris 2, la SA de droit belge Centrale Kredietverlening (ci-après la CKV) a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à Mme [N], à savoir trois lots de copropriété (un appartement, un parking et une cave) dans un immeuble situé [Adresse 13], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 12], pour avoir paiement d'une somme totale de 730.731,82 euros, et ce en vertu d'un acte notarié de prêt in fine souscrit principalement à des fins professionnelles en date du 5 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, la CKV a fait assigner Mme [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée. Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître, à la SA BNP Paribas, la SCI 34 Bondy, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] et M. [K] [C], créanciers inscrits.
Seules les sociétés BNP Paribas et 34 Bondy ont constitué avocat devant le juge de l'exécution. Mme [N] n'a pas comparu.
Par jugement d'orientation en date du 29 juin 2023, le juge de l'exécution a notamment :
ordonné la vente forcée en un lot unique des biens visés au commandement,
fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,
retenu la créance du poursuivant à hauteur de 730.731,82 euros,
organisé les visites des biens saisis en désignant un commissaire de justice,
rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente et distraits au profit de Me Liora Bendrihem Helary, avocat.
Mme [N] a formé appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2023. Puis, elle a saisi le premier président d'une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe le 8 août 2023. Après une ordonnance de rejet en date du 9 août 2023 pour absence de pièces, elle a obtenu l'autorisation par ordonnance en date du 30 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 22, 25, 26 et 27 septembre et 4 octobre 2023, déposés au greffe par le Rpva le 11 octobre 2023, elle a fait assigner à jour fixe respectivement la BNP Paribas, le SIP [Localité 12], M. [C], la SCI 34 Bondy et la société belge CKV devant la cour d'appel de Paris pour l'audience du 14 février 2024.
Aux termes de son assignation, Mme [N] demande à la cour d'appel de :
la recevoir et la juger recevable et bien fondée en son appel, fins et prétentions,
déclarer la saisine du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris irrégulière, et l'assignation, nulles,
En conséquence, et statuant à nouveau,
annuler le jugement du juge de l'exécution du 29 juin 2023 et annuler tous actes subséquents,
A titre subsidiaire,
prononcer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris,
A titre plus subsidiaire,
autoriser la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement,
A titre infiniment subsidiaire,
reporter l'audience prévue le 19 octobre 2023 à une date ultérieure,
En tout état de cause,
retenir le montant de la créance à la somme maximale de 716.355,88 euros,
débouter la société Centrale Kredietverlening de toutes ses demandes, fins et prétentions,
débouter toute partie intimée de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner la société Centrale Kredietverlening au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'assignation devant le juge de l'exécution, que l'huissier ne peut se dispenser d'effectuer les diligences minimales requises par l'article 656 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas établies en l'état car l'assignation ne lui a pas été communiquée, malgré une demande officielle. Elle conclut qu'à défaut de justification des diligences de l'huissier, la saisine du juge de l'exécution est irrégulière et la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Elle fait valoir en outre qu'elle a le statut de consommateur, ou à tout le moins le statut de non-professionnel, dès lors que le prêt a été souscrit à la fois pour apurer ses crédits en cours et pour procéder à un apport en compte courant d'associé. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme et soutient qu'en l'espèce, la clause est abusive car le contrat prévoit une exigibilité anticipée de droit sans mise en demeure préalable dans des conditions générales non négociées. Elle conclut que la clause lui est inopposable et que les conditions pour exercer une saisie immobilière ne sont pas satisfaites.
Enfin, sur le montant de la créance, elle fait valoir que le paiement de 3.000 euros intervenu le 10 novembre 2022 n'a pas été pris en compte dans le commandement de payer, et qu'il ne peut lui être appliqué les intérêts des crédits destinés à des fins professionnelles.
Par conclusions du 26 janvier 2024, la société de droit belge Centrale Kredietverlening demande à la cour de :
débouter Mme [N] de sa demande de nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 15 mars 2023,
En conséquence,
juger irrecevables d'office l'ensemble des contestations formées par Mme [N] après l'audience d'orientation du 11 mai 2023 et pour la première fois en cause d'appel,
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
renvoyer les parties devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Paris pour fixer une nouvelle date d'audience d'adjudication,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que l'assignation a été signifiée au [Adresse 9] à [Localité 12], soit au domicile de Mme [N], comme elle le mentionne dans tous les actes de la procédure d'appel ; que la signification a été faite à étude car le régisseur du bâtiment, après avoir confirmé le domicile, a empêché l'accès de l'huissier aux étages, ce qui est relaté dans le procès-verbal ; que l'appelante ne saurait soutenir qu'elle n'a pas reçu l'assignation alors que la copie intégrale a été laissée à son domicile ; qu'en outre, elle était présente lors de la venue de l'huissier pour l'établissement du procès-verbal de description des biens saisis ; qu'elle était donc parfaitement informée de la procédure et ne peut qu'être déboutée de sa demande de nullité.
Elle ajoute que Mme [N] ayant été régulièrement assignée à l'audience d'orientation, et n'ayant pas comparu à cette audience, ses contestations et demandes incidentes présentées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions du 9 février 2024, la SCI 34 Bondy demande à la cour de :
juger irrecevables d'office les contestations formées par Mme [N] après l'audience d'orientation du 11 mai 2023 et pour la première fois en cause d'appel,
débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que Mme [N] a été régulièrement assignée à l'audience d'orientation du 11 mai 2023 par le créancier poursuivant, qu'elle n'était ni comparante, ni représentée lors de cette audience, que dès lors, elle ne peut soulever, pour la première fois en cause d'appel, différents moyens de contestation, notamment au titre de la validité de l'assignation, qui sont irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La SA BNP Paribas et le SIP de [Localité 12], bien que régulièrement assignés, respectivement à personne morale et à étude, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
Contrairement à ce que soutient la SCI Bondy 34, Mme [N] est recevable à contester en appel la validité de l'assignation qui lui a été délivrée devant le juge de l'exécution.
L'article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »
L'assignation à l'audience d'orientation signifiée à Mme [N] a été déposée à l'étude du commissaire de justice instrumentaire en application de l'article 656 précité. Il résulte du procès-verbal de signification de l'acte que le commissaire de justice s'est rendu au domicile de l'intéressée, au [Adresse 9] [Localité 12], et que cette adresse lui a été confirmée par le régisseur. Il est précisé en outre dans ce procès-verbal que l'accès aux étages lui a été refusé par le régisseur de l'immeuble.
Mme [N] ne conteste nullement demeurer à cette adresse, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des assignations à jour fixe qu'elle a fait délivrer pour le présent appel. Par ailleurs, il est constant que cette adresse correspond à celle des biens saisis et il résulte du procès-verbal de description que l'immeuble est un grand ensemble de haut standing comprenant un accueil avec un régisseur.
Ainsi, l'assignation délivrée à Mme [N] devant le juge de l'exécution, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, est parfaitement régulière. Sa demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des contestations
L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n'a pas comparu en première instance, les dispositions de l'article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs.
En l'espèce, les contestations et demandes incidentes de Mme [N] auraient dû être formulées à l'audience d'orientation, ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle n'a pas comparu bien que régulièrement assignée.
Ainsi, toutes ses prétentions et contestations doivent être déclarées irrecevables comme étant formées après l'audience d'orientation.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
L'équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de Mme [X] [Z] [N] tendant à voir déclarer nulle l'assignation à l'audience d'orientation et irrégulière la saisine du juge de l'exécution, ainsi que sa demande consécutive d'annulation du jugement d'orientation,
En conséquence, DÉCLARE irrecevables les prétentions et contestations de Mme [X] [Z] [N],
En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [Z] [N] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,