Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 OCTOBRE 2022
N° 2022/1029
Rôle N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDKP
Copie conforme
délivrée le 05 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 octobre 2022 à 10h37.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le 25 Août 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [N] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2022 à 12H10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 novembre 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h00;
Vu l'ordonnance du 03 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [P] [F] ;
Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis en France depuis 2018 et je suis marié à [Localité 3], j'ai déménagé à [Localité 1] pour travailler. Je n'ai pas d'enfant, ma femme est enceinte'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de son contrôle d'identité, à l'absence d'élément objectif d'extranéité justifiant son placement en retenue et à l'absence d'habilitation de la personne ayant consulté le FAED. Il n'y a pas eu d'infraction, ça n'a pas été soulevé en première instance, c'est bien dommage.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Ce moyen de nullité n'a pas été soulevé en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de procédure
Il résulte de la note d'audience et de l'ordonnance que Monsieur [P] [F] n'a pas soulevé ces exceptions de procédure en première instance et qu'il les invoque pour la première fois en cause d'appel, des moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de son contrôle d'identité et de la procédure de garde à vue ayant conduit à son placement en rétention. Il évoque d'ailleurs une mesure de retenue et vise un texte applicable à cette procédure alors qu'il a été placé en garde à vue et non en retenue.
Ils constituent des exceptions de nullité de procédure qui doivent être soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Ces moyens sont par conséquent irrecevables.
Il convient dans ces conditions, en l'absence d'autres moyens de droit soulevés, de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [P] [F].
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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