Texte intégral
N° RG 24/00427 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSE7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 décembre 2023 à l'égard de M. [Z] [J]
né le 20 Août 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 janvier 2024 à 12 heures 25 jusqu'au 29 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 février 2024 à 12 heures 54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [L] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du [Z] [J] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Marie-Pierre LARROUSSE , avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Pour soutenir la demande d'infirmation de la décision entreprise, M. [Z] [H] allègue l'absence de diligences suffisantes pour parvenir à sa remise en liberté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Ces diligences ne requièrent pas de recherches ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger.
Il n'est pas discuté que est M. [Z] [H] dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé qu'il suffit dans ce cas à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé de relances auprès de ces autorités, les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir de contrainte envers les autorités étrangères.
En l'espèce les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 31 décembre 2023, soit dès le début de la mesure, relancées le 2 janvier 2024 et le 29 janvier 2024.
Les diligence effectuées apparaissent suffisantes et il est prématuré, au stade de la seconde prolongation, de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement, en sorte qu'il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Février 2024 à 11H30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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