Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2024
N° RG 23/01858 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNKH
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS
c/
[B]
Formule exécutoire le :
à :
la S CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU CP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD -
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. LCL - Le Crédit Lyonnais
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-00486 du 18 décembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d'un accident subi par sa grand-mère, [D] [B], en 2011, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a alloué à Mme [F] [B], alors mineure, la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Cette somme a été versée sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la société LCL - Crédit Lyonnais.
Ayant appris, après sa majorité, que la somme lui revenant ne se trouvait plus sur ledit compte, Mme [B] a sollicité du Crédit Lyonnais la communication d'un certain nombre de pièces.
En l'absence de réponse, Mme [B] a fait assigner la banque devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 juillet 2023 demandant la communication de ces documents, ainsi que certaines explications de la part de la banque, sous astreinte et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- Enjoint à la société Crédit Lyonnais de communiquer à Mme [B], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance :
o Toutes explications et justificatifs utiles :
Sur les conditions dans lesquelles a été ouvert le compte n° [XXXXXXXXXX04] au nom de Mme [F] [B] : identité des personnes ayant accompli la démarche, justificatifs recueillis,
"Sur l'identité du signataire de la demande de clôture de ce compte et sa capacité à réaliser cette clôture,
Sur l'identité du titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX01] au bénéfice duquel l'intégralité des virements ayant vidé son compte a été opérée,
o Par l'intermédiaire de son avocat l'indication de l'identité de la ou des personnes qui a ou ont effectué sur son compte les retraits suivants :
Retrait de 500 euros le 24 avril 2015
Retrait de 200 euros le 15 mai 2015
Retrait de 300 euros le 22 mai 2015
Retrait de 1 000 euros le 26 mai 2015
Retrait de 500 euros le 21 août 2015
Retrait de 500 euros le 18 septembre 2015,
Ainsi que leurs justificatifs,
- Dit que passé ce délai d'un mois et sans exécution volontaire de la société Crédit Lyonnais, elle y sera condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Dit qu'il ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- Constaté que pour le surplus des pièces dont la communication était demandées dans l'assignation, la société Crédit Lyonnais les a produites à Mme [B],
- Débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de Mme [B],
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Il a relevé que la banque a été en capacité de fournir à la Mme [B] des documents antérieurs au délai de cinq ans qu'elle invoque et en a conclu qu'elle n'était pas fondée à s'opposer à la fourniture des justificatifs sollicités par celle-ci.
La société LCL - Crédit Lyonnais a interjeté appel contre cette ordonnance par déclaration du 24 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de :
- Lui donner acte de ce qu'elle produit spontanément aux débats les éléments suivants :
o Convention d'ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX04] en date du 5 mars 2015,
o Le dépôt des signatures relatives à ce compte, en date du 5 mars 2015,
o Procuration au profit de M [I] [B] accompagnée de sa pièce d'identité,
o La clôture dudit compte,
o Les relevés du compte
o La copie du passeport de Mme [F] [B],
o La copie de la carte d'identité de Mme [O] [B],
- Lui donner acte de ce que Mme [B] renonce à ses demandes sous astreinte d'être éclairée sur les conditions dans lesquelles avait été ouvert, mouvementé et clôturé son compte n° [XXXXXXXXXX04],
- Débouter Mme [F] [B] de toute autre demande de communication de pièces et/ou demande d'explication,
- La débouter de sa demande d'astreinte,
- Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée Mme [B] au titre de toute demande de condamnation à titre provisionnel à son encontre,
- La débouter de toutes ses demandes dont sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles,
- Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Elle soutient qu'en application de l'article L110-4 du code de commerce, le délai de conservation des documents par une banque est de cinq ans et que la demande de communication de pièces et explications formulées par Mme [B] excède ce délai, qu'elle a néanmoins fait des recherches et transmis à celle-ci l'intégralité des éléments en sa possession au jour des conclusions.
Elle estime que Mme [B] opère volontairement une confusion avec la prescription d'une éventuelle action en responsabilité qui pourrait être engagée au fond et indique qu'elle n'entend pas à ce stade discuter de la recevabilité de l'action au fond de Mme [B].
Elle fait valoir qu'elle produit la demande de clôture et qu'il n'est pas besoin d'explication complémentaire, cette demande étant signée et précisant le bénéficiaire des fonds et que les éléments transmis permettent d'identifier la ou les personnes qui ont effectué les retraits sur son compte.
Elle affirme en outre qu'il ne peut être demandé à une banque d'effectuer des investigations qui dépasseraient le service courant et normal qu'elle doit à ses clients.
Elle invoque en outre le secret professionnel auquel elle est tenue envers les tiers pour soutenir qu'aucun élément relatif au compte bénéficiaire des sommes ensuite de la clôture ne pourrait être sollicité.
Elle ajoute qu'elle n'a pas retrouvé d'autres documents et qu'il n'est pas possible de condamner une partie, qui plus est sous astreinte, à produire des pièces ou fournir des explications sans qu'il soit établi avec certitude que lesdites pièces existent et qu'elle les détient, en particulier les bordereaux de retraits express et l'avis à tiers détenteur. Elle invoque une pièce de son archiviste dont il résulte que les pièces relatives au compte de Mme [B] ont été détruites depuis le 2 février 2021.
Elle considère en outre que Mme [B] est irrecevable à palier sa carence probatoire contre M [I] [B] par l'action intentée contre elle sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il lui appartient désormais d'assigner celui-ci, expliquant qu'il ne lui appartient pas, alors qu'elle est soumise au secret bancaire, de fournir Mme [B] en preuves contre M [B], non présent à la cause, en vue d'une potentielle action au fond contre lui.
Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de provision de Mme [B], comme étant nouvelle en appel.
Néanmoins, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'absence de production des pièces en cause n'est pas justifiée et qu'il conviendrait de réparer le préjudice de Mme [B], elle affirme qu'il serait octroyé à celle-ci une indemnité provisionnelle, excluant le prononcé de toute astreinte.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, Mme [B] demande à la cour de :
- Constater qu'en première instance, le Crédit Lyonnais lui a communiqué les pièces suivantes :
Dans un premier temps,
o Une copie de la convention d'ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à son nom,
o Une copie du carton de dépôt des signatures des personnes habilitées à mouvementer le compte,
o Une copie d'une procuration consentie à M [I] [B],
o Une photocopie de la carte nationale d'identité de M [I] [B],
o Une copie de la demande de clôture du même compte,
o L'historique de ce compte de con ouverture à sa clôture,
Puis dans un second temps,
o Une copie du passeport de Mme [O] [B] épouse [X],
o Une copie de la carte nationale d'identité de Mme [O] [B] épouse [X],
- Lui donner acte qu'elle renonce à exiger dans le cadre de la présente procédure de la société Crédit Lyonnais :
o Qu'elle s'explique et fournisse davantage de justificatifs sur les conditions dans lesquelles a été ouvert le compte n°[XXXXXXXXXX04] à son nom,
o Qu'elle verse aux débats une photocopie d'une pièce d'identité de la titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX04],
- Donner acte au Crédit Lyonnais qu'elle ne détient pas de pièce d'identité à son nom,
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait injonction au Crédit Lyonnais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance, de lui communiquer :
o Toutes explications et justificatifs utiles :
Sur l'identité du signataire de la demande de clôture du compte n°[XXXXXXXXXX04] et sa capacité à réaliser cette clôture,
Sur l'identité du titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice duquel l'intégralité des virements ayant vidé son compte a été opérée,
L'indication de l'identité de la ou des personnes qui a ou ont effectué sur son compte les retraits suivants :
Retrait de 500 euros le 24 avril 2015
Retrait de 200 euros le 15 mai 2015
Retrait de 300 euros le 22 mai 2015
Retrait de 1 000 euros le 26 mai 2015
Retrait de 500 euros le 21 août 2015
Retrait de 500 euros le 18 septembre 2015,
Ainsi que leurs justificatifs,
- Y ajouter la précision qu'il est fait injonction au Crédit Lyonnais de lui communiquer par l'intermédiaire de son avocat :
o Un relevé d'identité bancaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice duquel les virements ayant débité son compte ont été effectués, permettant d'identifier le titulaire de ce compte, ou tout autre document permettant de fournir cette identification, autre que les seules affirmations du Crédit Lyonnais,
o Toute pièce justificative de l'identité du signataire de la demande de clôture de son compte et de sa capacité à réaliser cette clôture,
o Pour chacune des traits suivants ayant débité son compte :
Retrait de 500 euros le 24 avril 2015
Retrait de 200 euros le 15 mai 2015
Retrait de 300 euros le 22 mai 2015
Retrait de 1 000 euros le 26 mai 2015
Retrait de 500 euros le 21 août 2015
Retrait de 500 euros le 18 septembre 2015,
Le bordereau de retrait correspondant, où figure l'identité du retrayant, sa signature et le montant retiré ou tous autres documents sur lesquels figure cette identification, autres que les seules affirmations du Crédit Lyonnais,
Y ajoutant,
- A défaut qu'elle fournisse aux débats, avant la clôture de la présente procédure, pour chacun de ces retraits, le bordereau de retrait correspondant, condamner à titre provisionnel le Crédit Lyonnais à lui payer une somme de 2 800 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis la date du 16 mars 2015,
- Faire injonction au Crédit Lyonnais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de lui communiquer une copie de l'avis à tiers détenteur en date du 16 novembre 2016, qu'elle a reçu et qui est visé dans le relevé de compte du 3 août au 2 décembre 2016 produite par le Crédit Lyonnais sou ne numéro de pièce 6-10,
- Infirmant l'ordonnance sur ce point, par application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Crédit Lyonnais à verser à la SCP Sammut-Croon-Journé-Léau, les indemnités suivantes :
o Au titre de la première instance : 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC,
o Au titre de l'instance d'appel : 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC,
Ce qui l'amènera en contrepartie à renoncer à percevoir l'indemnisation susceptible de lui revenir au titre de l'aide juridictionnelle,
- Infirmant l'ordonnance sur ce point, condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens des deux degrés de juridiction, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sammut-Croon-Journé-Léau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Invoquant plusieurs irrégularités apparaissant à l'examen des pièces déjà produites par le Crédit Lyonnais, Mme [B] estime avoir été spoliée des fonds qui lui revenaient après l'accident de sa grand-mère et que ceci n'a été rendu possible que par d'évidentes négligences de préposés de la banque.
Mais elle affirme que ces pièces ne lui permettent pas d'identifier le ou les auteurs de cette spoliation et d'engager les procédures civile ou pénales adéquates afin d'obtenir la restitution des sommes en cause. Elle soutient, en particulier, que les pièces transmises par la banque ne peuvent identifier le bénéficiaire des virements et retraits qui ont été opérés sur son compte et que la transmission d'un relevé d'identité bancaire concernant le compte destinataire des fonds ne se heurte pas au secret bancaire. Elle estime en outre que sa qualité de propriétaire des fonds disparus, lui donne parfaitement le droit de connaître précisément l'identité du titulaire du compte sur lequel ils ont été virés.
Elle justifie sa demande de provision pour le cas où la banque ne produirait pas les documents relatifs aux retraits express avant la clôture de la présente procédure en affirmant qu'il serait alors manifeste que celle-ci aurait engagé sa responsabilité pour avoir accepté qu'un autre que le titulaire du compte effectue des retraits, sans pouvoir à présent justifier de son identité, ni de sa qualité pour les effectuer.
En réponse aux moyens du Crédit Lyonnais, Mme [B] affirme que les délais de conservation des documents bancaires ne sont pas nécessairement alignés sur les délais de prescription des actions en responsabilité à l'encontre des banques, s'agissant de notions distinctes ; elle distingue à ce titre le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil et celui, décennal, prévu par l'article L123-22 du code de commerce pour la conservation des documents comptables et pièces justificatives par les commerçants.
Elle rappelle qu'en tout état de cause, la prescription invoquée ne pouvait courir qu'à compter de sa majorité et qu'aucune prescription ne peut lui être opposée avant le jour où elle a connu les faits en cause et elle affirme avoir découvert ces faits à l'ouverture de la succession de sa grand-mère.
Elle en conclut qu'aucune prescription ne pourra être opposée à une éventuelle action en responsabilité engagée au fond contre le Crédit Lyonnais.
Elle fait valoir que c'est la carence de la banque qui l'a contrainte à saisir le juge des référés et conteste donc les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
La mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux.
Mme [B] demande la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle enjoint au Crédit Lyonnais de lui communiquer toutes explications et justificatifs utiles sur l'identité du titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX01] et sollicite de la cour que lui soit communiqué un relevé d'identité bancaire de ce compte ou tout autre document permettant de fournir cette identification.
Parmi les documents que le Crédit Lyonnais a d'ores et déjà communiqués à Mme [B], se trouve une pièce intitulée " clôture de compte ", sur laquelle il est mentionné que les fonds qui se trouvaient encore sur son compte ont été virés sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] dont elle souhaite connaître le titulaire. Or il est précisé que le bénéficiaire est M [I] [B].
Dans un courrier du 5 mai 2023 adressé à l'avocat de Mme [B], la banque a confirmé que M [I] [B] avait soldé le compte de celle-ci en faveur du sien.
Mme [B] dispose ainsi des informations utiles quant à l'identité du titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Mme [B] demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle enjoint au Crédit Lyonnais de lui communiquer l'identité de la ou des personnes qui ont effectué un certain nombre de retraits sur son compte.
La banque indique dans le courrier déjà cité du 5 mai 2023 qu'une procuration a été enregistrée sur son compte, au nom de M [I] [B] et que les opérations de retrait espèces et les virements ont été réalisés par ce mandataire.
Sur ce point, force est donc de constater que Mme [B] dispose donc déjà de moyens de preuve suffisants.
Mme [B] ne précise pas quelles informations supplémentaires la production des bordereaux de ces retraits seraient susceptibles de lui apporter.
En outre, le Crédit Lyonnais affirme qu'il a communiqué tous les documents qui se trouvaient encore en sa possession et produit en ce sens un courrier électronique d'une entreprise nommée " Iron Mountain " du 13 octobre 2023, qui indique, en réponse à sa demande de 11 documents " suite à assignation en justice ", que le conteneur est détruit depuis le 2 février 2021.
L'existence des bordereaux est donc pour le moins incertaine et Mme [B] n'invoque pas d'éléments de nature à démontrer qu'en dépit du courrier électronique précité l'existence des pièces qu'elle sollicite est encore possible.
Une condamnation de la banque à produire ces bordereaux ne serait donc pas utile, pas plus qu'une condamnation à produire " toutes explications et justificatifs utiles " ou " toutes pièces justificatives " sur les conditions dans lesquelles le compte de Mme [B] a été ouvert, sur l'identité du signataire de la demande de clôture du compte de Mme [B] et sa capacité à réaliser cette clôture, laquelle n'est en outre pas suffisamment déterminée dans son objet pour pouvoir être utilement ordonnée, qui plus est sous astreinte.
En conséquence, la demande de Mme [B] doit être rejetée et l'ordonnance de référé doit être infirmée, sauf en ce qu'elles portent sur les pièces déjà communiquées par le Crédit Lyonnais, soit :
- La convention d'ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX05] du 5 mars 2015,
- Le dépôt des signatures relatives au compte de dépôt de Mme [B],
- La procuration au profit de M [I] [B] accompagnée de sa pièce d'identité,
- La clôture du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05],
- Les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX05],
- La copie du passeport de Mme [F] [B],
- La copie de la carte d'identité de Mme [O] [B].
Sur la demande de provision
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte des articles 566 et 567 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il résulte de l'ordonnance dont appel que Mme [B] n'avait pas formulé de demande de provision en première instance.
Cette demande de provision ne tend pas à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, dès lors que la banque invoquait déjà en première instance une impossibilité matérielle de produire d'autres documents que ceux qu'elle avait déjà communiqués à Mme [B].
Elle ne tend pas aux mêmes fins que la mesure d'instruction qui était, seule, sollicitée en première instance par Mme [B], elle n'en est pas l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire. Et elle ne constitue pas une demande reconventionnelle, le Crédit Lyonnais n'ayant formulé aucune prétention contre Mme [B].
En conséquence, la demande de provision de Mme [B] doit être déclarée irrecevable pour être nouvelle en appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, ainsi que le Crédit Lyonnais le sollicite et la demande de Mme [B] fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce que :
- L'injonction de communication faite à la société Crédit Lyoinnais porte sur les pièces déjà communiquées par le Crédit Lyonnais, soit :
o La convention d'ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX05] du 5 mars 2015,
o Le dépôt des signatures relatives au compte de dépôt de Mme [B],
o La procuration au profit de M [I] [B] accompagnée de sa pièce d'identité,
o La clôture du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05],
o Les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX05],
o La copie du passeport de Mme [F] [B],
o La copie de la carte d'identité de Mme [O] [B],
- Elle déboute Mme [F] [B] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Elle laisse les dépens à la charge de Mme [F] [B],
L'infirme pour le surplus des chefs déférés à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de communication sous astreinte de pièces autres que celles susmentionnées au présent dispositif,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de provision de Mme [F] [B],
Déboute Mme [F] [B] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier La présidente