Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
FCG
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03908 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCNL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 21 Novembre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS,
16 rue de la République
CS 15802
45058 ORLEANS
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [U]
né le 02 Décembre 1989 à Montargis (45)
29 allée de Champagne
45200 AMILLY
représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
SELARL VILLA-FLOREK, prise en la personne de Me [E] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PML (POINT MENUISERIE LOIRET)
54 rue de la Bretonnerie
BP 31920
45009 ORLEANS CEDEX
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture : 15 février 2022
Audience publique du 08 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL PML a engagé M. [Z] [U] le 5 octobre 2015 en qualité de commercial, catégorie employé, niveau II, échelon 2, statut non-cadre de la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison.
Le contrat prévoyait que M. [Z] [U] percevrait une rémunération fixe mensuelle de 1 800 euros pour 151,67 heures, outre une commission de 6 % sur le chiffre d'affaires HT avec un seuil de déclenchement fixé à 25 000 euros HT.
Le 2 mai 2018, M. [Z] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2018.
Le 3 mai 2018, la SARL PLM a notifié à M. [Z] [U] une mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 mai 2018, la SARL PLM a notifié à M. [Z] [U] son licenciement pour faute grave.
Le 19 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé le redressement judiciaire de la SARL PML puis, par jugement en date du 13 mars 2019, a prononcé sa liquidation judiciaire, Maître [E] [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19 mars 2019, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis, aux fins de contester son licenciement, en invoquant avoir été victime d'une discrimination salariale.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montargis, section commerce, a :
Fixé la créance salariale de M. [Z] [U] au passif de la procédure collective de la SARL PLM comme suit :
-Dommages et intérêts pour discrimination salariale : 14 902,75 euros net ;
-Salaires sur la période de mise à pied : 5 677 euros brut ;
-Congés payés sur mise à pied : 567,70 euros brut ;
-Indemnité compensatrice de préavis : 15 484 euros brut ;
-Congés payés sur préavis : 1 548,40 euros brut ;
-Indemnité légale de licenciement : 5 419,40 euros net ;
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 227,92 euros net
Dit que M. [Z] [U] est redevable auprès de la SARL PML de la somme de 587,27 euros au titre du remboursement du prêt ;
Ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues ;
Ordonné à Maître [E] [G], ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire cette créance au passif de la SARL PML ;
Débouté M. [Z] [U] du surplus des demandes ;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA AGS de la région d'Orléans et dit que le CGEA AGS de la région d'Orléans devra ses garanties dans la limite des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-1 et suivants du code du travail ;
Condamné Maître [E] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PML, aux dépens.
Débouté la SARL PML de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens ;
L'Unedic AGS CGEA d'Orléans a formé appel de cette décision le 19 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic AGS CGEA d'Orléans demande à la cour de :
Recevoir l'UNEDIC AGS CGEA en son appel.
Infirmer le jugement entrepris au titre des dispositions critiquées ;
Débouter M. [Z] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
Le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement ;
Des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,
Des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier ;
Des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce ;
L'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail ;
L'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
L'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu ;
Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [U], relevant appel incident, demande à la cour de :
Dire le CGEA AGS de la Région d'Orléans mal fondé en son appel et l'en débouter ;
Confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner l'Unedic délégation CGEA AGS de la région d'Orléans à verser à M. [Z] [U] la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SELARL Villa Florek ès qualités, à laquelle les conclusions de l'AGS ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 3 mars 2020 et celles de M. [Z] [U] par acte d'huissier de justice du 20 mai 2020, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne critiquent pas le chef de dispositif du jugement disant que M. [Z] [U] est redevable à l'égard de la SARL PLM de la somme de 587,27 euros au titre du remboursement d'un prêt. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre.
Sur la demande au titre de la « discrimination salariale »
M. [Z] [U] invoque le principe « à travail égal, salaire égal ». Le fondement juridique de sa demande est par conséquent le principe d'égalité de traitement, le salarié n'alléguant aucun motif prohibé qui permettrait de caractériser une discrimination.
M. [Z] [U] soutient que deux commerciaux de la SARL PLM - M. [S] [O] de l'établissement de Montargis et M. [L] [M] de l'établissement de Melun -, embauchés après lui, bénéficiaient de conditions de rémunération plus avantageuses. Il demande en cause d'appel la confirmation du jugement qui lui a alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L'AGS réplique dans le corps de ses écritures que la demande est irrecevable comme n'étant pas chiffrée mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Elle soutient que la demande ne peut être que rejetée, aucun élément de preuve n'étant apporté par le salarié et celui-ci ne justifiant d'aucun préjudice.
M. [Z] [U] a fait sommation au liquidateur judiciaire et à l'AGS de communiquer les contrats de travail des commerciaux auxquels il se compare, leurs fiches de paie de 2017 et 2018 ainsi que les fiches de calcul des commissions correspondantes. Le 20 août 2019, l'AGS a communiqué les pièces demandées.
Il en résulte que :
- M. [Z] [U], embauché en qualité de commercial le 5 octobre 2015, percevait un commissionnement de 6 % sur le chiffre d'affaires au-delà d'un seuil de 25'000 € HT,
- M. [O], embauché le 13 novembre 2017 en qualité de commercial, percevait un commissionnement de 6 % sur le chiffre d'affaires réalisé sans seuil de déclenchement ;
- M. [M], embauché le 3 janvier 2018 en qualité de commercial, percevait un commissionnement de 12 % du chiffre d'affaires réalisé sans seuil de déclenchement.
Les salariés exercent les mêmes fonctions et sont dans une situation identique. Les éléments de fait présentés par le salarié sont donc susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement.
Si l'AGS conteste toute inégalité de traitement, elle n'explique aucunement les motifs de la différence de taux et de seuil de commissionnement relevée.
Faute pour elle de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de traitement caractérisée par les pièces fournies, la réalité de l'inégalité de traitement dénoncée est retenue.
Les tableaux des commissions produits montrent qu'en mars et avril 2018, le chiffre d'affaires réalisé était de 148 000 € pour M. [U], de 152'000 € pour M. [M] et de 69'000 € pour M. [O].
Les salariés ont été commissionnés comme suit : pour M. [U] : 3 304,12 € en mars et 1 286,51 € en avril (pièces n° 2 et 3), pour M. [M] : 18'406,90 € et pour M. [O] : 4 165,93 €.
S'il avait bénéficié des mêmes conditions de rémunération que M. [M], à savoir un commissionnement à hauteur de 12 % du chiffre d'affaires réalisé, M. [U] aurait perçu, sur la période comprise entre janvier et avril 2018, la somme de 14'902,75 € en plus de la rémunération versée par l'employeur (pièce n° 16). Sa demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de cette somme.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
M. [Z] [U] a été mis à pied à titre conservatoire, le 3 mai 2018, concomitamment à sa convocation à entretien préalable.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 mai 2018, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [Z] [U] une altercation qui aurait eu lieu entre ce dernier et M. [I], directeur commercial lors d'une réunion, le 2 mai 2018 à 10h30.
Il n'est produit aucune pièce relative à cette altercation alors que celle-ci se serait déroulée devant de nombreux témoins.
Les faits ne sont donc pas matériellement établis. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Il y a lieu de fixer le montant des rappels de salaire sur mise à pied, indemnités de préavis, de licenciement et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse en considération non seulement de la rémunération, incluant la part variable, effectivement perçue par M. [Z] [U] mais aussi de la rémunération qu'il aurait dû percevoir si l'employeur lui avait appliqué un taux de commissionnement égal à celui des collègues auquel le salarié se compare.
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [Z] [U] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 5 677 € brut outre la somme de 567,70 € au titre des congés payés afférents.
Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15'484 € brut outre 1 548,40 € brut au titre des congés payés afférents, qui correspond à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé durant la période de préavis.
Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 5 419,40 €, le montant demandé étant conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Par voie de confirmation du jugement, ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective de la SARL PLM.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la rupture, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
M. [Z] [U] a acquis une ancienneté de 2 ans et 9 mois au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour fixer le montant de cette indemnité est le tiers des trois derniers mois précédant le licenciement, cette formule de calcul étant plus avantageuse que la moyenne mensuelle des douze derniers mois proposée par l'AGS. Il y a lieu de fixer le salaire de référence à 7 742,64 €, montant estimé par le salarié dans sa pièce n° 16 selon des calculs non utilement contestés par l'AGS et qu'il y a lieu de retenir.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à M. [Z] [U] la somme de 23'227,92 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie d'infirmation du jugement, le conseil de prud'hommes ayant fixé l'indemnité en net et non en brut, cette somme est fixée au passif de la procédure collective de la SARL PLM.
Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'Orléans, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Z] [U] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL PLM.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23'227,92 euros net ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [Z] [U] au passif de la procédure collective de la SARL PLM à la somme de 23'227,92 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'Orléans sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [Z] [U] dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-6 à L 3253-18, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL PLM.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID