Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/02434 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6O4L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Chloé FABIAN de la SELARL DHF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
VISASGE DU SUD
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SA ERILIA a fait assigner l’association VISASGE DU SUD devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile notamment, aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation de l’association VISASGE DU SUD à la payer.
Initialement fixée à l’audience du 8 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025, à la demande du défendeur.
À l'audience du 6 octobre 2025, la SA ERILIA, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
– ordonner l’expulsion sans délai de l’association VISASGE DU SUD, ainsi que celle de tout occupant de son chef et de ses biens ;
– ordonner la suppression de tout délai de grâce prévue à l’article 510 du code de procédure civile, dès lors qu’il y a urgence à ce qu’elle puisse récupérer son bien, dès lors que l’occupation irrégulière l’empêche de relouer son bien et de percevoir des loyers depuis le 11 juin 2024 ;
– ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par l’association VISASGE DU SUD, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
– ordonner le transport et le jet des objets mobiliers et effets personnels dépourvus de valeur ;
– fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’association VISASGE DU SUD à une somme au moins égale au montant du loyer habituellement pratiqué pour ce local, soit la somme de 3891 € de manière rétroactive
à compter du 11 juin 2024, date à partir de laquelle la requise a déclaré à l’huissier occuper le logement illégalement ;
– condamner l’association VISASGE DU SUD au versement rétroactif de cette indemnité d’occupation ;
– indexer le montant de cette indemnité d’occupation sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, dans l’hypothèse où l’occupation devait se prolonger plus d’un an ;
– condamner l’association VISASGE DU SUD à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, l’association VISASGE DU SUD, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
– ordonner une médiation entre les parties ;
– désigner l’association MARD avocats en qualité de médiateur ;
A titre subsidiaire,
– débouter la SA ERILIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SA ERILIA à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
– lui octroyer un délai de 12 mois afin de libérer les lieux ;
– débouter la SA ERILIA du surplus de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
L’article 1533 de ce même code dispose que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la SA ERILIA n’a pas donné son accord pour participer à une médiation, ce dernier n’ignorant pas l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation.
La demande de médiation ou de conciliation sera donc rejetée.
Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la SA ERILIA justifie avoir donné à bail commercial à l’association VISASGRAND SUD par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2023 des locaux situés [Adresse 3] dans le [Localité 1] pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer mensuel de 3000€HT hors charges payable mensuellement et d’avance.
Il ressort de la pièce 3 qu’elle verse aux débats que l’association VISASGRAND SUD a été placée en liquidation judiciare par jugement du 11 juin 2024.
La SA ERILIA verse aux débats un mail qui lui a été adressé par le liquidateur de VISASGRAND SUD, lequel a indiqué que le bail était résilié à compter du 11 juin 2024, date de la décision de liquidation judiciaire.
Pour autant, l’association VISASGE DU SUD justifie du paiement du loyer depuis le mois de juillet 2024.
Ainsi, il apparait que la demande de la SA ERILIA se heurte à une contestation sérieuse, la question de l’occupation sans droit ni titre alors être soumise et tranchée par le juge du fond.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SA ERILIA qui succombe au paiement des dépens du référé.
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de médiation ou de conciliation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA ERILIA ;
CONDAMNONS la SA ERILIA à payer les dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 01 Décembre 2025
À
-Maître Chloé FABIAN
-Maître Fabien PEREZ
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