Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/15319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIEE
Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80958
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0115
INTIMÉE
Madame [F] [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]-ISRAËL
Représentée par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : B 214
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement rendu le 8 juillet 2004 et confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 30 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [C] [R] à payer à Mme [F] [T] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [D], née le [Date naissance 1] 2002, d'un montant mensuel de 300 euros, payable d'avance au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, et dit que « cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité [de l'enfant] jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies ».
En exécution de ces décisions, Mme [T] a tout d'abord fait pratiquer, le 25 mars 2021, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts dans les livres de la Société Générale, qui s'est avérée infructueuse, puis, le 12 avril 2021, une nouvelle saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [R] dans les livres de la Caisse d'Epargne, pour paiement d'une somme de 3213 euros en principal. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée le 15 avril suivant.
Par acte d'huissier du 11 mai 2021, M. [R] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2021, et en condamnation de Mme [T] à lui payer la somme 3500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté le désistement de M. [R] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution,
- débouté M. [R] de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2021,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné M. [R] à payer Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a interprété la disposition litigieuse selon laquelle la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille [D] est due au-delà de sa majorité, jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies , comme l'étant jusqu'à ce que l'enfant n'envisage plus de faire des études. Il a retenu qu'après avoir obtenu son baccalauréat en juin 2020, l'enfant [D] avait dû effectuer son service militaire, obligatoire en Israël pour tout jeune majeur après l'obtention de ce diplôme ; qu'elle avait néanmoins été démobilisée le 26 mai 2021, ne parvenant pas à supporter le service militaire, et avait été réinscrite à l'université pour le mois d'octobre suivant, ne pouvant reprendre un cursus universitaire en cours d'année universitaire ; qu'en toute hypothèse, même si elle avait poursuivi son service militaire, elle n'aurait pas été autonome financièrement en percevant une solde mensuelle de 263 euros.
Selon déclaration du 5 août 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre,
- en tant que de besoin, ordonner la restitution des sommes saisies-arrêtées,
en tout état de cause,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts,
débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L'appelant fait valoir que :
malgré ses demandes réitérées, Mme [T] ne l'a pas informé des intentions de sa fille [D] au-delà de l'obtention de son baccalauréat en juin 2020 ; il a reçu un certificat de scolarité non traduit pour l'année scolaire 2019-2020, donc impropre à le renseigner ; que, mobilisée du 13 septembre 2020 au 26 mai 2021, [D] était nécessairement à la charge de l'Etat israëlien pendant ce temps-là et ne poursuivait pas d'études, pas davantage qu'elle n'en poursuivait entre mai et octobre 2021, n'ayant été inscrite à un cursus universitaire qu'à compter de cette date ;
l'interprétation de la disposition litigieuse par le juge de l'exécution relève d'un abus de droit, celui-ci ne pouvant, sous couvert d'interprétation de la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier le dispositif.
L'intimée soutient pour sa part que :
dès réception de la demande de renseignements et de certificat de scolarité de M. [R] le 28 juin 2020, elle lui a adressé, le jour même, un certificat de scolarité en hébreu, langue que l'appelant parle et lit parfaitement ; néanmoins il a cessé tout règlement à compter du mois de juillet 2020 et n'a jamais repris depuis lors ;
[D], qui effectuait son service militaire selon une alternance (en premier lieu, une semaine à la base/une semaine au foyer familial, en second lieu 9 jours à la base/5 jours au domicile familial), n'a jamais été autonome financièrement, étant précisé que la solde qu'elle percevait, qui a varié de 124 euros en septembre 2020 à 300 euros en février et mars 2021, ne couvrait pas même les frais de transport pour se déplacer jusqu'à la base (située à une journée de bus du foyer familial) et les frais importants de repas (206 euros par mois) compte tenu de l'heure tardive des fins de garde ;
que [D] ayant été démobilisée fin mai 2021, elle ne pouvait entamer ses études en fin d'année étudiante et les a effectivement débutées en octobre suivant, comme justifié.
Il n'est pas contesté que pour la période concernée par la saisie-attribution du 12 avril 2021, soit du mois de juillet 2020 au mois de mars 2021 inclus, le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [D] était de 357 euros par mois, de sorte que le principal visé au décompte de la saisie-attribution s'élevait à 357 x 9 = 3213 euros.
Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par l'appelant, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Cependant, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a dit que, s'il ne pouvait modifier le dispositif de la décision ci-dessus reproduit, il lui appartenait de l'interpréter pour en fixer le sens. (Cass. 2ème Civ. 22 mars 2012, n°11-13.915 ; 2ème Civ., 1er sept. 2016, n°15-19.524)
Le jugement du 8 juillet 2004 prononçant le divorce entre les parties et confirmé par la cour d'appel par arrêt du 30 mars 2006 a dit que la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, fixée le 8 juillet 2004 à la somme de 300 euros, serait « maintenue au-delà de la majorité, jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies ».
Or ce dispositif doit s'interpréter en ce sens que la contribution paternelle devait être versée tant qu'il était justifié que la jeune fille poursuivait des études.
Même si l'intimée justifie, à l'occasion de la présente procédure, de la situation d'étudiante de l'enfant pour l'année universitaire 2021-2022, la cour ne doit examiner l'exigibilité de la créance alimentaire que pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et mars 2021 inclus, à laquelle se rapporte la saisie-attribution litigieuse.
A cette époque, les parties conviennent de ce que l'enfant commun [D] était tenue, par la législation israëlienne, après l'obtention de son baccalauréat, d'effectuer son service militaire avant d'entamer des études supérieures. Or entre juillet 2020 et mars 2021, la jeune fille, devenue majeure le 6 janvier 2020, et ayant obtenu son baccalauréat fin juin 2020, a ainsi accompli une période de service militaire, au cours de laquelle sa mère justifie de ce qu'elle percevait une solde ayant varié entre 263 et 300 euros. Il est attesté par une lettre du conseiller consulaire pour Israël auprès du Consulat général de France à Haifa, M. [V] [J], en date du 25 mai 2021, qu'il s'agit d'une « modique solde qui ne leur [aux conscrits] permet pas de vivre », ce qui est corroboré par une attestation de [D] [T] elle-même, régulière et circonstanciée, qui indique qu'elle dépensait 206 euros par mois pour ses repas de midi et du soir, commandés à la base, en raison de la fermeture de la cantine lors de ses fins de garde (4h du matin, 16h...). Ainsi il faut considérer que cette solde est destinée non à pourvoir à l'entretien du jeune majeur mais à couvrir les frais de transport et de repas occasionnés par l'éloignement géographique (une journée de bus entre la base et le foyer familial) et les modalités d'accomplissement d'un service militaire non en continu mais par période d'une semaine ou 9 jours à la base avec retour au domicile familial entre deux périodes.
En tout état de cause, l'obligation alimentaire de M. [R], prévue par les décisions de justice comme étant maintenue au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études, n'était pas suspendue pendant cette période d'accomplissement du service militaire, alors que l'appelant ne conteste pas qu'elle était due à l'Etat israëlien préalablement à la poursuite d'études supérieures dès l'obtention du baccalauréat. Et l'appelant ne peut davantage soutenir sérieusement, au vu du caractère particulièrement modique de la solde, que pendant cette période, l'enfant était à la charge de l'Etat israëlien.
La mesure de saisie-attribution était donc parfaitement fondée. Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande en répétition de l'indu
La demande en répétition de l'indu doit être rejetée d'une part parce qu'elle devient sans objet du fait du rejet de l'appel, mais aussi dès lors que, même dans le cas où l'appel aurait été accueilli, l'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire de restitution pour les sommes trop versées en exécution du jugement réformé.
Sur les demandes en dommages-intérêts
L'issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive de M. [R].
Quant à celle formée par Mme [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, celle-ci fait valoir que M. [R] est en possession depuis le 16 juillet 2021 de tous les justificatifs de la poursuite de ses études par leur enfant commun et qu'il n'a toujours pas repris le versement de la pension alimentaire, ce qui lui cause un préjudice incontestable, [D] poursuivant de front deux cycles d'études, l'un à l'université [5] en vue de l'obtention d'un master en communication visuelle, l'autre, un cycle d'art grec et romain et sociologie du politique auprès de l'université [7] (justificatifs des frais d'études à hauteur de 6501,79 euros par an : pièce n°22 à 24).
Cependant, outre que la cour adopte les motifs pertinents du premier juge selon lesquels il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procédait d'une intention de nuire, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'une faute, le comportement fautif allégué dans le paiement de la pension alimentaire, postérieur à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2021, ne peut donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente procédure de contestation de la mesure de saisie-attribution.
Il y a donc lieu à confirmation de ces chefs de dispositif également.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4000 euros en compensation des frais exposés par Mme [T] à hauteur d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [C] [R] de sa demande en répétition de l'indu ;
Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [F] [T] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,