Texte intégral
MINUTE N° : 25/00406
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/04542 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2TD
S.A.R.L. PASSION PAYSAGE
ET :
[C] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PASSION PAYSAGE immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 817 886 260, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me DE SAINT REMY substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 96 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me LECCIA substituant Me Christophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS - 61 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SARL PASSION PAYSAGE a donné assignation à M. [C] [D] devant leTribunal judiciaire de [Localité 1] afin de voir, au visa des articles 1103, 1217 du code civil:
condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 2.206,80 € ;condamner M. [C] [D] aux dépens ;condamner M. [C] [D] à payer à la SARL PASSION PAYSAGE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle expose avoir exécuté les travaux d’engazonnage prévus au devis accepté par M. [C] [D] et ne pas avoir à ce jour été payée malgré une mise en demeure.
A l’audience, la SARL PASSION PAYSAGE représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
En réponse, M. [C] [D], représenté par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et sollicite la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1104 et 1217 du Code civil,
A l’appui de ses demandes, la SARL PASSION PAYSAGE verse aux débats :
le devis n° D21/01381 du 01er juin 2023 aux fins de travaux d’engazonnement après bêchage et nivellement de la surface à la pelle mécanique, mise en place de compost vert sur la surface, passage du préparateur de sol, nivelage, évacuation des déchets en décharge, semis d’un gazon rustique à 40g/m3 avec filets et contre filets, roulage,réalisation de la première tonte avec regarnissage si nécessaire pour un montant de 2626,50 € TTC ;la facture n° F21/2898 du 16 avril 2024 facturant le solde des travaux d’engazonnement à 2206,80 € après déduction d’une précédente facture d’acompte de 787,50 € ;les différentes lettres de relance et la lettre recommandée du 17 décembre 2024 avec accusé de réception, revenue pli avisé non réclamé (présentation le 20/12/24) ;la nouvelle mise en demeure via son Conseil du 24 janvier 2024 présentée le 30 janvier 2025 et de la même manière revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL PASSION PAYSAGE justifie d’un contrat par lequel M. [C] [D] lui a confié l’exécution de travaux d’engazonnement au [Adresse 4] à [Localité 2] (37). Il appartient à M. [C] [D] qui oppose une exception d’inexécution de démontrer soit des non-façons (travaux non faits) ou des mal façons suffisamment graves pour justifier de ne pas payer le solde de la facture. Or, à cet effet, sont produites trois photographies par le défendeur laissant apparaître un terrain avec un gazon clairsemé et couvert de feuilles et de copeaux (?). Ces photographies prises par le défendeur ne sont ni datées ni situées expressément. Surtout, elles ne sont corroborées par aucune autre pièce extérieure à M. [C] [D].
Dans ces conditions, M. [C] [D] échoue à prouver la mauvaise exécution des travaux d’engazonnement qu’il invoque. Il sera condamné en conséquence à régler à la demanderesse le solde de la facture n° F21/2898 du 16 avril 2024 des travaux d’engazonnement soit la somme de 2206,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Perdant le procès, M. [C] [D] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [D] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SARL PASSION PAYSAGE au titre de la présente instance. M. [C] [D] sera en conséquence condamné à payer à la SARL PASSION PAYSAGE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne M. [C] [D] à payer à la SARL PASSION PAYSAGE la somme de 2.206,80 € (DEUX MILLE DEUX CENT SIX EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne M. [C] [D] aux dépens;
Condamne M. [C] [D] à payer à la SARL PASSION PAYSAGE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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