Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/02180 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVW
Madame [B] [L] [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [H] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/28
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 6 décembre 2021 prononcé par le tribunal de proximité de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
ACCORDE à Monsieur [H] [G] [D] et Madame [N] [E] l'autorisation de faire poser un échafaudage sur le terrain appartenant à Madame [B] [L] [T] [J] cadastré [Cadastre 5] et situé [Adresse 6]
[L] afin de faire réaliser les travaux de ravalement de la façade de leur immeuble construit en limite de propriété,
DIT que Monsieur [H] [G] [D] et Madame [N] [E] devront observer un délai de prévenance de 15 jours courant à compter de la signification de la présente décision pour informer Madame [B] [L] [T] [J] de la date de début de travaux,
DIT que les travaux devront être effectués dans le délai maximal d'un mois,
ENJOINT à Madame [B] [L] [T] [J] de laisser l'entreprise chargée des travaux accéder à sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date prévue pour le début des travaux, sous réserve du respect par Monsieur [H] [G] [D] et Madame [N] [E] du délai de prévenance de 15 jours,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] [D] et Madame [N] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame [B] [L] [T] [J] au paiement des entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 30 décembre 2021 par Madame [B] [J] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 24 mars 2022 ;
Vu les premières conclusions des intimés déposées par RPVA le 9 mars 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [D] et Madame [E] par RPVA le 9 mars 2022, demandant au conseiller de la mise en état :
PRONONCER la radiation du rôle de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG
21/01796 et actuellement pendante devant la cour ;
CONDAMNER Madame [B] [L] [T] [J] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] [L] [T] [J] aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du CPC.
* * * * *
Vu les conclusions d'incident de l'appelante, déposées par RPVA le 27 octobre 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER n'y avoir lieu à radiation.
* * * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 décembre 2022 ;
* * * * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Monsieur et Madame [D] le 9 mars 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, remises au greffe postérieurement le 29 mars 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur [D] et Madame [E] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Les intimés justifient avoir signifié le jugement querellé à Madame [B] [J] par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2021.
Ainsi, ils démontrent le caractère exécutoire du jugement dont appel.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Monsieur [D] et Madame [E] affirment que Madame [B] [J] refuse de se conformer à la décision de justice rendue. Cette dernière s'est opposée, une nouvelle fois aux travaux des consorts [X], comme elle l'a déjà fait par le passé à l'occasion d'une médiation organisée en février 2021. Monsieur [D] et Madame [E] soutiennent que Madame [J] cherche uniquement à gagner du temps alors qu'elle n'a pas exécuté sa condamnation de première instance.
Madame [B] [J] ne conteste pas son refus d'exécuter le jugement querellé mais plaide que son exécution reviendrait à priver son recours de tout intérêt, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive compte tenu de la nature de son obligation et de sa contestation. L'appelante conteste au fond le principe même de la servitude de tour d'échelle dans le litige l'opposant à ses voisins en soutenant que les travaux doivent être indispensables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les demandeurs ont décidé de construire une maison en limite séparative, avec de surcroît un problème d'urbanisme et de droit civil (d'empiètement), qu'ils viennent d'acquérir alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient se heurter à une difficulté pour intervenir sur ce mur construit en limite séparative et qu'il n'est pas bénéficiaire selon son acte au demeurant non produit d'une servitude de tour d'échelle sur la propriété de la concluante.
Elle soutient aussi que la jurisprudence sur l'octroi d'une servitude de tour d'échelle n'est pas applicable en matière de construction, mais uniquement pour les constructions déjà existantes.
Ceci étant exposé,
Le jugement querellé impose à l'appelante d'accorder aux intimés l'autorisation de faire poser un échafaudage sur le terrain lui appartenant afin de faire réaliser les travaux de ravalement de la façade de leur immeuble construit en limite de propriété.
En l'occurrence, il est certain que la cour devra trancher la question du tour d'échelle mais aussi, le cas échéant, le respect d'obligations normales de voisinage en cas de nécessité.
Or, si la radiation de la procédure était ordonnée, obligeant l'appelante à déférer au jugement qu'elle conteste, celle-ci ne disposerait plus de moyens pour faire valoir le droit qu'elle invoque, fût-il mal fondé, dès lors que les conséquences de la servitude d'échelage, alléguée par les intimés et retenue par le premier juge, auraient été réalisées.
Aussi, la radiation sollicitée emporterait des conséquences manifestement excessives au regard du droit litigieux et alors que, nonobstant l'échec des tentatives de médiation, la cour d'appel pourrait se prononcer rapidement.
La demande de radiation ne sera pas accueillie.
Sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
REJETTE la demande de radiation ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOIE à la mise en état du 23 mars 2023 pour clôture et fixation.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier Signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224
Me Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, vestiaire: 22
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