Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01744 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6DT
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
c/
Monsieur [S] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016163 du 22/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
SAS KELLY SERVICES
SAS ADECCO FRANCE
SAS MANPOWER FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2019 (R.G. n°F 15/00284) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2019,
APPELANTE :
SA Sanofi Winthrop Industrie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 775 662 257 00101
assistée et représentée par Me FRANCHINI-FEVAL substituant Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Z]
né le 29 Juillet 1971 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Intérimaire, demeurant [Adresse 2]
assisté et repésentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS Kelly Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 311 305 650 00831
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me FARABET RAVIER avocat au barreau de PARIS
SAS Adecco France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 998 823 504
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me HERSCOVICI, avocat au barreau de Paris
SAS Manpower France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
N° SIRET : 429 955 297
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Maître Anne-Laurence FAROUX SIMON Associés, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
Greffière lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Z], né en 1971, a travaillé en qualité de magasinier et cariste pour le compte de la SA Sanofi Winthrop Industrie, ci-après dénommée société Sanofi, dans le cadre de plusieurs contrats de mission par l'intermédiaire de trois entreprises intérimaires :
- Adecco France (ci-après Adecco) : la période de travail exécutée au sein de l'établissement de [Localité 7] est discutée quant à son point de départ entre les parties, pour le salarié, à compter du 10 avril 2007, pour la société, à compter du 22 février 2010 et jusqu'au 15 octobre 2010,
- Kelly Services entre le 25 octobre 2010 et le 23 février 2011 toujours au sein de l'établissement de [Localité 7],
- Manpower France (ci-après Manpower) entre le 3 octobre 2011 et le 8 février 2013 au
sein de l'établissement d'[Localité 5].
Le salaire horaire prévu au dernier contrat de mission (conclu du 7 au 31 janvier 2013 et renouvelé du 1er au 8 février 2013) était de 11,57 euros.
Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, M. [Z] a saisi le 11 février 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes dirigées tant contre les trois entreprises de travail temporaire que contre l'entreprise utilisatrice.
Par jugement rendu en formation de départage le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevables les demandes en requalification dirigées par M. [Z] à l'encontre de la société Adecco concernant les contrats antérieurs au 11 février 2010,
- déclaré irrecevables les demandes au titre de la participation et de l'intéressement formées par M. [Z] à l'encontre de la société Sanofi au titre des années 2007 à 2009,
- déclaré recevables l'ensemble des autres demandes,
- requalifié les contrats de mission de M. [Z] conclus entre le 22 février 2010 et le 8 février 2013 en contrat à durée indéterminée,
- condamné la société Sanofi à payer à M. [Z] les sommes de :
* 1.972,76 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 3.945,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 394,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.824,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Adecco, Kelly Services et Manpower au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sanofi à payer à M. [Z] les sommes de :
* 9.322 euros à titre de prime de participation de 2010 à 2012,
* 7.380 euros au titre de l'intéressement de 2010 à 2012,
- ordonné à la société Sanofi de remettre à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi tenant compte des condamnations prononcées,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents rectifiés ainsi que pour le paiement de la participation et de l'intéressement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 14.595 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.621,68 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est également de droit pour la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
- condamné la société Sanofi à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Adecco, Kelly Services et Manpower aux frais irrépétibles et aux dépens,
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 mars 2019, la société Sanofi a relevé appel de cette décision.
Le 13 octobre 2021, une décision portant injonction de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation en cas d'accord des parties a été rendue.
Cette mesure n'a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2019, la société Sanofi demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que l'acte de saisine reçu par la concluante est daté du 16 février 2016,
- dire que la prescription de deux ans issue de la loi du 14 juin 2013 est d'application immédiate,
- infirmer la décision des premiers juges sur l'ensemble des dispositions,
- déclarer irrecevable l'action de M. [Z] en raison de la prescription de deux ans,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris déclarant que M. [Z] ne peut se prévaloir de ses contrats antérieurs au 12 février 2010,
- déclarer mal fondée la demande en requalification des contrats antérieurs au 22 février 2010 ;
- infirmer la décision du premier juge prononçant la requalification des contrats de mission portant sur la période du 22 février 2010 au 8 février 2013 et statuant à nouveau :
- dire que la société Sanofi :
* rapporte la preuve de la réalité des motifs de recours mentionnés pour chacun des contrats de mission portant sur la période du 22 février 2010 au 8 février 2013,
* démontre que M. [Z] n'a jamais pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente ni de l'établissement de [Localité 7], ni de celui d'Amabarès de la société,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu sur les dispositions suivantes :
* 1.972,76 euros d'indemnité de requalification,
* 3.945,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 394,55 euros d'indemnité de congés payés afférents,
* 9.322 euros à titre de prime de participation de 2010 à 2012,
* 7.380 euros au titre de l'intéressement de 2010 à 2012,
- infirmer le jugement rendu sur les dispositions suivantes :
* 1.824,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu'en tout état de cause M. [Z] ne peut prétendre qu'aux sommes suivantes :
* 1.282,28 euros d'indemnité de licenciement,
* 11.836,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Reconventionnellement,
- condamner M. [Z] à rembourser la somme de 42.679,21 euros qui lui a été réglée par la société Sanofi en exécution de la décision des premiers juges, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [Z] à payer la société Sanofi une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2019, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer les chefs suivants du jugement rendu :
* déclare irrecevables les demandes au titre de la participation et de l'intéressement formées par M. [Z] à l'encontre de la société Sanofi au titre des années 2007 à 2009,
* requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre la société Sanofi et M. [Z] du 22 février 2010 au 8 février 2013,
* condamne la société Sanofi à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 1.824,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.322 euros à titre de prime de participation de 2010 à 2012,
- 7.380 euros au titre de l'intéressement de 2010 à 2012 ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- mettre hors de cause la société Adecco, la société Kelly Services et la société Man Power France ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre la société Sanofi du 10 avril 2007 au 8 février 2013,
- condamner la société Sanofi à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement 4.734,62 euros,
* participation de 2007 à 2012 : 19.300,13 euros,
* intéressement de 2007 à 2012 : 12.221,20 euros,
* indemnité sur le fondement de l'article 700. 1° du code de procédure civile 2.000 euros,
- débouter la société Sanofi de ses demandes,
- condamner la société Sanofi à verser à la SCP Guedon - Meyer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. 2°, du code de procédure, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle,
- ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée,
- condamner la société Sanofi aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2019, la société Kelly Services demande à la cour de'confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes formées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2019, la société Manpower demande à la cour de'constater qu'aucune demande n'est faite en cause d'appel à son encontre ni par la société Sanofi ni par M. [Z] et la mettre hors de cause.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2019, la société Adecco demande à la cour de'confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune demande n'est présentée en cause d'appel à l'égard des sociétés de travail temporaire et M. [Z] sollicite la confirmation du jugement 'pour le surplus', ne critiquant pas la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses prétentions à leur égard.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la prescription des demandes
La société Sanofi demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de M. [Z] en raison de la prescription de deux ans, soutenant que cette action a été engagée le 16 février 2015 (ou 13 février 2015 dans le corps de ses écritures), que la date de fin du dernier contrat est le 31 janvier 2013, que le délai de deux ans prévu par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 s'applique immédiatement et qu'en conséquence, M. [Z] devait saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 31 janvier 2015.
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Ainsi que le fait valoir M. [Z], la loi susvisée a prévu dans son article 21 que les dispositions réduisant les délais de prescription s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de l'action en requalification d'un contrat de mission se situe à la date de fin du dernier contrat conclu, soit en l'espèce, le 8 février 2013, au vu de l'avenant de renouvellement signé le 31 janvier 2013 du contrat de mission conclu le 7 janvier 2013.
Le 17 juin 2013, la prescription des demandes de M. [Z] était en cours en sorte que même en appliquant le nouveau délai de deux ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat, M. [Z] pouvait saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 16 juin 2015.
Au vu des mentions figurant dans le jugement déféré, c'est le 11 février 2015 que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui a adressé à la société Sanofi la convocation devant le bureau de jugement le 13 février 2015.
Les demandes de M. [Z] sont dès lors recevables ainsi que l'a retenu à juste titre le jugement déféré.
Sur la demande de requalification des contrats de mission
La société Sanofi sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté les demandes de M. [Z] relatives aux contrats antérieurs au 22 février 2010 en retenant que ces contrats n'étaient pas versés aux débats et que le salarié ne démontre pas avoir travaillé pour son compte antérieurement.
M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement déféré sur ce point. Il soutient avoir été mis à disposition de la société Sanofi à compter du 10 avril 2007.
Il fait valoir qu'en première instance, la société Adecco avait reconnu qu'il avait été mis à disposition auprès de la société Sanofi depuis le 10 avril 2007 (sa pièce 28), date qui serait corroborée par l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire établis par la société de travail temporaire (ses pièces 6 et 29), par le courrier de l'inspection du travail du 26 avril 2013 (sa pièce 9) mais aussi par le propre courrier de la société Sanofi du 14 mars 2013 (sa pièce 7) ne remettant pas en cause la date du 10 avril 2007 ainsi que par les annotations portées par la société Sanofi sur le calendrier établi par M. [Z] (sa pièce 32) et sur l'attestation Pôle Emploi délivrée par la société Adecco (pièce 30 salarié et pièce 11 société Sanofi).
Il se prévaut également d'un courriel de l'inspection du travail reconnaissant la perte des contrats qui lui avaient été remis par les entreprises de travail temporaire et par le bsalarié (sa pièce 14).
*
La preuve de l'existence d'une relation salariale peut être effectuée par tous moyens.
Or, d'une part, il ressort du courriel de l'inspection du travail en date du 12 février 2016 que certains des contrats de M. [Z] ont été égarés par ce service (pièce 14 salarié), et, dans un courrier destiné à l'entreprise Sanofi adressé en copie à M. [Z] par le même service, le 26 avril 2013, M. [Y], inspecteur du travail, rappelle que M. [Z] a occupé le poste d'agent de distribution sur le site de [Localité 7] 'presque en continu' de 2006 à fin 2011 puis le poste de magasinier à [Localité 5] depuis le mois de novembre 2011.
D'autre part, la société Sanofi ne conteste pas être l'auteur des annotations portées tant sur le calendrier produit par M. [Z] (pièce 32 salarié) que sur l'attestation Pôle Emploi délivrée par la société Adecco (pièce 30 salarié et pièce 11 société).
Enfin, la société Adecco a, dans ses conclusions de première instance, fait état d'une mise à disposition du salarié au profit de la société appelante, dans son établissement de [Localité 7], dès le 10 avril 2017.
Cette date est corroborée par l'attestation Pôle Emploi établie par la société Adecco le 30 novembre 2012 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007, qui mentionne que le dernier emploi occupé par M. [Z] est celui d'agent de distribution à [Localité 7].
Les mêmes mentions figurent sur les attestations Pôle emploi délivrées par la société Adecco pour les périodes suivantes et ce, jusqu'au 31 octobre 2010 (pièce 6 salarié).
La qualification d'agent de distribution correspond également aux mentions portées sur les bulletins de paie délivrés par la société Adecco à partir du mois de mai 2007 (pièce 29 salarié) : le bulletin établi pour avril 2007 mentionnant d'abord 'déménageur' puis 'agent de distribution' ; cette dernière qualification est ensuite reprise très régulièrement et de manière exclusive à partir du mois d'octobre 2007 et jusqu'en octobre 2010 sur les bulletins de paie des mois de juin à octobre 2010 (sauf en juillet et août 2008) et figure aussi sur les contrats de mission que produit le salarié à partir du 22 février 2010, qui désignent également la société Sanofi comme l'entreprise utilisatrice du salarié au sein de son établissement de [Localité 7].
Ces différents éléments conduisent à retenir que M. [Z] a été mis à disposition de la société Sanofi dès le 10 avril 2007.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté la demande de requalification des contrats antérieurs au 11 février 2010, la cour retenant que cette demande doit être examinée pour l'ensemble des contrats de mission conclus à compter du 10 avril 2007.
***
Aux termes des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail, devenus les articles L.1251-5 et L. 1251-6, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice qui ne peut faire appel à des salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées missions que dans des cas limitativement énumérés et notamment, pour le remplacement d'un salarié ou à raison d'un accroissement temporaire d'activité.
Selon l'article L. 124-7 devenu L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours à un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Pour la période antérieure au 22 février 2010, la société Sanofi ne produit aucun des contrats de mise à disposition et ne justifie ni n'allègue des motifs de recours à ces contrats comme il n'est d'ailleurs pas plus justifié des motifs d'accroissement temporaire d'activités ou de certaines absences de salariés remplacés invoqués dans les contrats postérieurs (contrat du 8 juin 2010, des 14 et 15 puis 25 et 26 octobre 2010, 29 et 30 novembre 2010, 1er au 3 puis 13 au 24 décembre 2010, 18 au 31 janvier 2011, 3 au 7 octobre 2011, 23 au 25 novembre 2011).
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007.
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Aux termes de l'article L. 124-7-1 devenu l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [Z] est fondé à solliciter une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Conformément à sa demande, le jugement déféré qui lui a alloué un mois de salaire, calculé sur une base acceptée par la société, soit 1.972,76 euros, sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires de M. [Z] résultant de la rupture du contrat
La rupture du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée qui est intervenue par le seul effet de la survenance du terme du dernier contrat de mission conclu par M. Sanofi, soit le 8 février 2013, s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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M. [Z] est donc fondé dans ses demandes tendant à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 3.945,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 394,55 euros pour les congés payés afférents.
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La requalification du contrat ayant été ordonnée à compter du 10 avril 2007, l'indemnité de licenciement doit être calculée à compter de cette date et jusqu'à l'expiration du préavis, l'absence de travail confié durant les périodes interstitielles n'étant pas le fait du salarié.
M. [Z] sollicite le paiement d'une somme de 4.734,62 euros invoquant, sans plus de précision, un accord d'entreprise qui n'est pas versé aux débats.
En vertu de l'article 33 6° de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat, le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculée :
- à partir de 1 an d'ancienneté, 9 / 30 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans ;
- pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté, 12 / 30 de mois par année.
Il sera en conséquence alloué à M. [Z] la somme de 3.748,24 euros à ce titre.
***
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de son contrat, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [Z] la somme de 23.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis le 8 février 2013 dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les demandes de rappel de participation et d'intéressement
La relation entre M. [Z] et la société Sanofi étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] est fondé à solliciter le bénéfice des éléments de rémunération variable en vigueur au sein de la société.
M. [Z] sollicite le paiement des sommes de 19.300,13 euros au titre de la participation pour les années 2007 à 2012 et de 12.221,20 euros au titre de l'intéressement pour les mêmes années soutenant que sa demande n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré.
La société Sanofi sollicite la confirmation de la décision en ce qu'il a retenu que les demandes étaient irrecevables comme prescrites pour les années 2007 à 2009.
*
M. [Z] était en droit de solliciter la requalification de son contrat, dès l'année 2007 et produit lui-même les documents permettant le calcul des sommes sollicitées.
N'ayant engagé son action que le 11 février 2015, en vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, ses demandes ne sont recevables qu'en ce qu'elles portent sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, soit ainsi que l'a retenu le jugement déféré pour les années 2010 à 2012.
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La relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] est fondé à solliciter le bénéfice de la participation et de l'intéressement en vigueur au sein de la société.
Au vu de la pièce 20 du salarié (rémunération variable collective récapitulant en page 9 et 10 les primes minimales versées au titre de la participation et de l'intéressement en 2010, 2011 et 2012, le jugement déféré sera confirmé quant aux sommes allouées à M. [Z].
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Sanofi de délivrer à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de celle-ci.
La société Sanofi, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au conseil de M. [Z], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700.1° du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du même code, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [Z] de ses demandes à l'encontre des sociétés Adecco France, Kelly Services et Manpower France,
- déclaré recevable la demande de requalification de la relation contractuelle ayant lié M. [S] [Z] et la société Sanofi Winthrop Industrie et irrecevables les demandes au titre de la participation et de l'intéressement pour les années 2007 à 2009,
- condamné la société à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
* 1.972,76 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 3.945,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 394,55 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 23.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.322 euros au titre de la prime de participation des années 2010 à 2012,
* 7.380 euros au titre de l'intéressement pour les mêmes années,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700.1° du code de procédure civile outre les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification de la relation contractuelle ayant lié M. [S] [Z] à la société Sanofi Winthrop Industrie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007,
Dit que la rupture du contrat le 8 février 2013 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [S] [Z] la somme de
3.748,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne le remboursement par la société Sanofi Winthrop Industrie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] [Z] depuis le 8 février 2013 dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ordonne à la société Sanofi Winthrop Industrie de délivrer à M. [S] [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de celle-ci,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à la SCP Guedon-Meyer, avocats au barreau de Bordeaux, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire