Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître LASSERI le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01306 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZD7
N° MINUTE :
5
Requête du :
12 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Émilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01306 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZD7
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame LAVAUX, Assesseure salariée
Madame LAURENT, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 12 juillet 2018 et arrivé le 16 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, la Société [6] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ALLIER en date du 26 novembre 2015, attribuant à son salarié, Madame [J] [U], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour le taux professionnel consécutif à l’accident du travail du 26 août 2014 pour une « limitation douloureuse de l’épaule gauche ».
Le médecin conseil de la Caisse fixait la date de consolidation au 31 août 2015.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [6] et la CPAM de l’Allier ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [J] [U] en faisant valoir que selon les dispositions de l’article R143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 26 août 2024.
Dispensée de comparution, la CPAM de l’ALLIER, selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 26 novembre 2015 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
Par jugement avant dire droit du 06 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise sur pièces et a désigné le docteur [W] pour y procéder et l’adresser au tribunal judiciaire de paris avant le 28 février 2025.
À la date de l’audience, le rapport du médecin-expert n’avait pas été reçu par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris.
La société [6] et la CPAM de l’Allier ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
La société [6], dûment représentée par son conseil, indique qu’elle n’a pas reçu le rapport d’expertise.
La société indique avoir interjeté appel le 06 décembre 2024 dans l’affaire n° 24/22828 du 06 décembre 2024 et qu’elle est dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5].
Par conséquent, elle sollicite un sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
La société [6] expose qu’elle a engagé un recours distinct devant la Cour d’appel de [Localité 5]. La société a interjeté appel le 06 décembre 2024 dans l’affaire n° 24/22828 du 06 décembre 2024, affaire qui est en cours devant la Cour d’appel de Paris.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’attendre que la Cour d’Appel de Paris ait statué avant de se prononcer sur l’opposabilité ou non de la décision fixant le taux d’incapacité fixé relatifs aux séquelles de l’accident du travail à la société [6].
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [6],
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire n° 24/22828 du 06 décembre 2024.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
4ème page et dernière
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