Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°51/2022
N° RG 22/02326 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUYJ
Mme [J] [V] divorcée [H]
Mme [F] [V] épouse [S]
M. [K] [S]
M. [R] [G]
Mme [P] [L] [H]
C/
Mme [U] [W]
M. [T] [V]
M. [A] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MAI 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 24 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 Avril 2022
ENTRE :
Madame [J] [V] divorcée [H]
née le 2 septembre 1949 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Maëva BAUDINIÈRE, avocate au barreau de QUIMPER
Madame [F] [V] épouse [S]
née le 21 Février 1944 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Maëva BAUDINIÈRE, avocate au barreau de QUIMPER
Monsieur [K] [S]
né le 18 Avril 1977 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 18] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Maëva BAUDINIÈRE, avocate au barreau de QUIMPER
Monsieur [R] [G]
né le 15 Juillet 1968 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Maëva BAUDINIÈRE, avocate au barreau de QUIMPER
Madame [P] [L] [H]
née le 21 Février 1974 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Maëva BAUDINIÈRE, avocate au barreau de QUIMPER
ET :
Madame [U] [W]
née le 05 Octobre 1947 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Julie ALLOUCHE, avocate au barreau de BREST
Monsieur [T] [V]
né le 25 Décembre 1980 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 1er avril 2022 et déposé en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Monsieur [A] [V]
né le 01 Septembre 1985 à [Localité 21] (BRÉSIL)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 8 avril 2022 à personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique du 14 août 1991, M. [X] [V] a fait donation à ses quatre enfants, [F], [C], [U] et [J], de divers bâtiments d'habitation et d'exploitation et de terres sis à [Adresse 24].
Suivant acte des 22 novembre et 3 décembre 1999, les quatre enfants ont procédé au partage des biens, étant maintenues en indivision, une cour pavée (cadastrée section BS n° [Cadastre 9]) ainsi que deux parcelles à usage de jardin (cadastrées section BS n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11]).
Divers contentieux ont opposé les parties devant les juridictions administratives (contestation d'autorisations d'urbanisme) et civiles.
Se plaignant d'atteintes portées aux biens indivis, Mme [U] [W] a, en décembre 2018, fait assigner ses co-indivisaires devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Quimper qui, par jugement du 24 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :
- dit que la détérioration des murs de clôture est imputable à tous les indivisaires à parts égales, à l'exception de la brèche du mur sud agrandie par Mmes [J] [H] et [F] [S], qui devront supporter la moitié du coût de réfection de cette brèche, à parts égales, en sus de leur part sur l'autre moitié,
- dit que le coût de la réfection des autres brèches sera supportée à parts égales, à proportion de leurs droits indivis,
- déclaré Mme [F] [S] responsable de la démolition des trois bâtiments implantés sur la parcelle indivise n° [Cadastre 10] et l'a condamnée à reconstruire ou faire reconstruire ces bâtiments dans le délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné une expertise avec mission de proposer un partage des biens demeurés en indivision.
Mmes [J] [V] divorcée [H], Mme [P] [H], Mme [F] [V] épouse [S], M. [K] [S] et M. [K] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2021.
Par exploits des 29, 1er, 4 et 8 avril 2022, ils ont fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, Mme [U] [V] épouse [W] et MM. [T] et [A] [V] (venant aux droits de leur père, M. [C] [V], prédécédé) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'il contraint Mme [S] à reconstruire les trois bâtiments indivis détruits.
Subsidiairement, elle demande que l'affaire soit fixée prioritairement.
Ils sollicitent que la fin de non recevoir soulevée soit rejetée.
À l'appui de leurs demandes, ils soutiennent que la reconstruction par Mme [S] de ces trois bâtiments (WC et deux clapiers à lapin) engendre des conséquences manifestement excessives (démolition des aménagements réalisés : ouverture, fosse, réseaux, rétablissement d'un WC anciennement à usage de bûcher et à l'état de ruine, sur une fosse à purin qui a disparu), ce d'autant qu'il ressort du rapport déposé par l'expert que la parcelle n° [Cadastre 10] sur laquelle étaient édifiés les trois bâtiments détruits est dans tous les projets (cinq) attribuée à Mme [S].
Mme [U] [W] soulève l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement conclut au rejet de celle-ci. Elle réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [S], qui sollicitait en première instance que l'exécution provisoire soit ordonnée, ne peut, sans se contredire, demander devant le premier président l'arrêt de celle-ci.
Elle rappelle que l'argumentation tirée de l'existence de chances sérieuses de réformation est inopérante.
En tout état de cause, elle soutient qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessives au regard du coût, modeste (8'437 euros) de la reconstruction des trois bâtiments dont s'agit. Elle ajoute qu'en toute hypothèse ces travaux ne présentent pas de caractère irréversible et qu'il n'est nullement certain que la parcelle [Cadastre 10], qui pourrait être licitée, soit attribuée à Mme'[S].
MM. [T] et [A] [V] ne se sont ni présentés ni fait représenter.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité des demandes :
Si une partie ne peut au cours d'un même procès se contredire au détriment d'autrui en soutenant une chose puis son contraire et si une telle attitude est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, tel n'est, en l'espèce, nullement le cas.
En effet, si Mmes [S] et [H] et les consorts [S] [H] et [G] ont réclamé devant le premier juge le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, cette prétention, sollicitée à la fin du dispositif de leurs écritures, se rapportait nécessairement et exclusivement aux prétentions qui précédaient, c'est à dire à la désignation d'un géomètre et à la condamnation de Mme [W] à prendre en charge le coût de la reconstruction de certaines brèches ouvertes dans le mur et à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Or, si le tribunal a assorti sa décision de l'exécution provisoire, c'est à la demande de leur adversaire qui en sollicitait également le bénéfice au regard de ses propres demandes, demandes auxquelles la juridiction a fait droit.
Il s'ensuit que Mmes [S] et [H] et les consorts [S] [H] et [G] peuvent donc sans se contredire solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle porte sur les condamnations prononcées à leur encontre.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Il n'est pas sérieusement contesté qu'au moment du partage de l'indivision, en juillet 1998, des constructions légères (appentis) existaient sur la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 10], demeurée indivise, au droit du pignon sud de l'ancienne étable (cadastrée BS n° [Cadastre 8]) attribuée à Mme [S], que ces édifices consistaient :
- en un édicule anciennement à usage de toilettes implanté sur une ancienne fosse à purin. Il ressort des photographies versées aux débats que cet édicule, édifié en parpaings de ciment et recouvert d'une dalle plate également en ciment, l'a été à une époque manifestement postérieure à l'étable, elle même construite en pierres (photographies produites par Mme [W], pièce 26). À l'époque de ces photographies, ces toilettes n'étaient déjà manifestement plus en service (absence de porte),
- en clapiers à lapins ouverts en façades, construits en parpaings et dalle ciment à usage de toit, désaffectés comme en attestent leur état et la végétation présente avant leur démolition (photographie en page 49/67 des écritures de Mmes [S] et [H] devant la cour).
Il n'est pas davantage contesté que ces constructions ont été supprimées par Mme [S] en 2013.
Le tribunal a ordonné leur reconstruction (dans quel état '), tout en précisant qu'il accordait à Mme [S] un délai de dix-huit mois afin de tenir compte de la volonté des parties de sortir de l'indivision et, de fait, la dispenser d'y procéder dans l'hypothèse où la parcelle BS n° [Cadastre 10] ' qui donne sur sa propriété ' lui serait attribuée.
Si l'expertise ordonnée dans la perspective de la sortie de l'indivision a bien été déposée (Mme [D], 15 mars 2022), les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur l'une des propositions émises par l'expert alors que le délai accordé par le tribunal est expiré.
Ce délai étant à l'évidence insuffisant (notamment au regard de la durée de l'expertise) et la reconstruction d'édifices actuellement dépourvus de toute utilité avant leur éventuelle nouvelle démolition étant de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives (au regard de l'inutilité vraisemblable de la dépense), il convient d'arrêter l'exécution provisoire en ce qu'elle porte sur la reconstruction des trois édicules qui existaient sur la parcelle BS n° [Cadastre 10].
Mme [W] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue par défaut :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile :
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Mme [W].
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 24 septembre 2020 dans le dossier opposant les consorts [V], en ce que cette décision ordonné la reconstruction des appentis détruits qui se trouvaient sur la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 10].
Condamnons Mme [U] [V] épouse [W] aux dépens.
Rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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