Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS4K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/06731
APPELANTES
Madame [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1022
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1022
INTIMES
Madame [Z] [K] [O] épouse [S]
née le 29 novembre 1967 à [Localité 13] (Brésil)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059
Monsieur [T] [S]
né le 19 décembre 1966 à [Localité 10] (33)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] ET [Adresse 7] représenté par son syndic, la société AMI [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Et actuellement : [Adresse 6]
[Localité 9]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 18 décembre 2024 par Mme [R] et Mme [Y] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2024 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 12] et aux consorts [S] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par lesquelles Mme [R] et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- recevoir les appelantes en leur désistement d'instance,
- constater ledit désistement.
Vu les conclusions de Mme [K] [O] épouse [S] et de M. [S] notifiées le 22 septembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- constater le désistement des parties,
- constater l'extinction de l'instance,
En conséquence, prononcer une décision de désistement.
Le syndicat des copropriétaires n'est pas constitué.
SUR CE,
Mme [R] et Mme [Y] entendent se désister de leur appel.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à Mme [R] et à Mme [Y] de leur désistement d'instance et d'action, de donner acte à Mme et M. [S] de leur acceptation de ce désistement, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il convient de laisser aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Donnons acte à Mme [R] et Mme [Y] de leur désistement d'instance et d'action ;
Donnons acte à Mme et M. [S] de leur acceptation ;
Déclarons le désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les dépens et leurs frais irrépétibles à la charge des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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