Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/709
Enrôlement : N° RG 22/06907 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GS4
AFFAIRE : Mme [K] [F] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Me Louisa STRABONI) ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( Me Clémence AUBRUN) ; M. [R] [H] () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame Wanda FLOC’H
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2019, Madame [K] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué Monsieur [R] [H], conducteur d’un véhicule non assuré.
Le Docteur [W], désignée par ordonnance de référé du 21 décembre 2020, a déposé son rapport le 4 mai 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 7 et 12 juillet 2022, Madame [F] a fait citer Monsieur [R] [H] pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Madame [F] a dénoncé la procédure à Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES.
Madame [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %750 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %500 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 800 euros
SOIT AU TOTAL12 650 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE sur son affirmation de droit.
- déclarer le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE et à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] mais sollicite :
- qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire,
- qu’il soit dit et jugé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
- qu’il soit dit et jugé qu’un véhicule de POLICE étant impliqué, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devra prendre en charge l’indemnisation.
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le FONDS DE GARANTIE avance que :
- le véhicule de Monsieur [H] n’étant pas assuré, il accepte d’intervenir volontairement.
- le véhicule de police suivait de très près celui de Monsieur [H], ce qui caractérise son implication au sens de la loi du 5 juilet 1985.
- c’est en voulant échapper au véhicule de POLICE qui l’avait pris en chasse que Monsieur [H] a provoqué l’accident ; le véhicule de POLICE a donc joué un rôle dans la réalisation de l’accident.
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2023, Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de, à titre principal, la mettre hors de cause, et, à titre subsidiaire, limiter les sommes allouées à Madame [F] et réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Elle avance que :
- le véhicule de POLICE avait été distancé et avait perdu la trace de Monsieur [H].
- dès lors, il n’était plus en mesure d’exercer une influence de quelque nature que ce soit sur la conduite du véhicule en fuite, de sorte qu’il n’est pas impliqué.
- les policiers n’ont été avisés de l’accident que plusieurs minutes après, par les autres usagers.
Monsieur [R] [H], bien que cité à étude, n’a pas comparu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE, à qui Madame [F] a dénoncé son assignation introductive d’instance.
Sur le droit à indemnisation
Il ressort de la lecture du procès-verbal de POLICE dressé le 15 décembre 2019 que le véhicule de Monsieur [H] ayant refusé d’obtempérer à un contrôle de POLICE a été pris en charge en usant des avertisseurs sonores et lumineux, à 21 heures 27.
Des usagers prioritaires arrivant sur la droite, le véhicule de POLICE a dû ralentir fortement et a perdu de vue celui de Monsieur [H].
Il est noté que les recherches du véhicule dans les rues avoisinantes ont été vaines.
Ce n’est qu’à 21 heures 35 que les policiers ont été avertis par d’autres usagers de l’accident qui venait de survenir
Ainsi, au moment du refus de priorité à Madame [F], les fonctionnaires de POLICE avaient perdu de vue le véhicule de Monsieur [H].
Ils ne sont arrivés sur les lieux de l’accident que plusieurs minutes plus tard, alertés par d’autres usagers.
Dès lors, au moment de l’accident, la conduite adoptée par Monsieur [H] ne résultait pas de la poursuite par les forces de l’ordre, mais uniquement de sa volonté d’échapper à ses responsabilités et au contrôle d’identité.
En conséquence, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule de POLICE n’est pas impliqué et n’a joué aucun rôle causal dans l’accident.
Monsieur [H] sera tenu d’indemniser Madame [F] des conséquences dommageables de l’accident, et les demandes formées contre Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rejetées.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de trois mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à consolidation
- une consolidation au 15 août 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [F], âgée de 66 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 790,39 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 900 E X 3 mois x
25% = 675 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 900 E X 5 mois x
10% = 450 euros
Total1 125 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 840 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 125 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent4 840 euros
TOTAL10 565 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros
RESTE DU8 565 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis au FONDS DE GARANTIE de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Evalue le préjudice corporel de Madame [K] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 125 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent4 840 euros
TOTAL10 565 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros
RESTE DU8 565 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Monsieur [R] [H] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [F] la somme de euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Rejette les demandes formées à l’encontre de Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne Monsieur [R] [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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